Code du travail

Article L. 1235-1 : texte et décisions associées – page 145

Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.

Décisions associées5 461
Statut du texteTexte disponible
Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1235-1

5 461 décisions
1729

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mai 2019, 17-28.943

Cour de cassation

Vu la connexité, joint les pourvois n° M 17-28.943 et M 17-31.105 ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'engagé le 14 janvier 2013 par la société CV associés engineering en qualité de chargé de développement, son contrat de travail comportant une clause de non concurrence et une clause d'exclusivité, M. Q... a été licencié pour faute lourde le 24 avril 2014 ; Sur le premier moyen du pourvoi de l'employeur : Vu l'article L. 1235-1 du code du travail ; Attendu que pour dire le licenciement fondé sur une faute grave et non sur une faute lourde, l'arrêt retient qu'il est établi par les pièces de la procédure que M. Q..., alors qu'il était salarié de la société CV associés engineering, en collaboration avec M.

1730

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mai 2019, 18-12.666

Cour de cassation

Socar et Mlle I... N... au cours de laquelle M. V... a été mis hors de cause, tandis que la lettre de licenciement mentionnait clairement que M. V... avait été licencié pour avoir commis des actes de harcèlement sexuel à l'encontre de Mlle I... N..., motif suffisamment précis et matériellement vérifiable, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-6 et L. 1235-1 du code du travail ; 2°) ALORS QUE le juge ne peut dénaturer les documents de la cause ; qu'en l'espèce, la lettre de licenciement mentionnait de manière claire et non équivoque que M. V... était licencié pour avoir commis des faits de harcèlement sexuel sur la personne de Mme N... (cf.

1731

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mai 2019, 18-15.175

Cour de cassation

; qu'en cas de prise d'acte de la rupture du contrat de travail par le salarié, cette rupture produit soit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission ; qu'il appartient au salarié d'établir les faits qu'il allègue à l'encontre de l'employeur, la prise d'acte par la combinaison des articles L. 1231-2, L. 1237-2 et L.

1732

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mai 2019, 17-31.659

Cour de cassation

R..., es qualités de liquidateur judiciaire de la société Paris Bordeaux Toulouse Hôtel sollicite la confirmation de la décision entreprise ayant retenu le bien fondé du licenciement pour faute grave ; aux termes des dispositions de l'article L 1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse ; l'article L 1235-1 du code du travail précise qu'en cas de litige et à défaut d'accord, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régulaté de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.

1733

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mai 2019, 17-14.956

Cour de cassation

du personnel, grief qui était repris dans les écritures de la société Parfums M. U... (concl., p. 19) ; que la cour d'appel, qui a constaté que la matérialité de ce grief était établi (arrêt, p. 7 § 7), n'a pas recherché si ce grief pouvait caractériser la cause réelle et sérieuse du licenciement, privant sa décision de base légale au regard de l'article L. 1235-1 du code du travail ; 2°) ALORS QUE les juges ne peuvent dénaturer les documents versés aux débats ; qu'en l'espèce, les attestations de Mme N..., M. I... F... et M. B... F... étaient rédigées de manière distinctes ; qu'en énonçant pourtant que « les témoignages de Mme Z... N... et de Messieurs I... F... et B... F... sont établis dans des termes similaires quant au comportement agressif et à l'insubordination de Mme P... S... » (arrêt, p.

1734

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mai 2019, 18-13.516

Cour de cassation

d'aménager son poste avec un fauteuil ; que ceci étant exposé, il convient, à ce stade, d'apprécier si, indépendamment de toute considération liée à son état de santé, le licenciement de Mme L..., notifié par lettre du 23 janvier 2014, comporte une cause réelle et sérieuse au sens de l'article L. 1232-1 du code du travail ; qu'aux termes de l'article L. 1235-1 du code du travail, le juge, pour apprécier le caractère réel et sérieux des motifs de licenciement invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, et au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles, et, si un doute persiste, il profite au salarié ; qu'en l'espèce, la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige en application des dispositions de l'article L.

1735

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mai 2019, 17-25.760

Cour de cassation

; qu'en disant que la prise d'acte devait produire les effets d'une démission, au seul motif que M. T... n'avait pas été victime d'une discrimination, sans rechercher si ces éléments de faits matériellement établis par le salarié ne constituaient pas en eux-mêmes des manquements suffisamment graves empêchant la poursuite du contrat de travail, la cour d'appel, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 1231-1, L. 1237-2 et L. 1235-1 du code du travail ; 3°) ALORS en tout état de cause QUE le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; que l'obligation de veiller au maintien de la capacité des salariés à occuper un emploi relève de l'initiative de l'employeur ; que M. T...

1736

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mai 2019, 17-27.238

Cour de cassation

; qu'en l'espèce, quand la lettre de licenciement reprochait au salarié, des absences injustifiées les 3, 5, 6, 11 et 12 novembre 2011, la Cour d'appel, qui a seulement retenu qu'il n'est pas établi que le salarié aurait été en absence injustifiée les 3 et 5 novembre 2011, sans examiner les absences injustifiées du salarié aux autres dates mentionnées dans la lettre de licenciement, a violé les articles L.1232-6, L.1234-1 et L.1235-1 du code du travail ; Alors, en outre, que l'article 29 de la convention collective nationale des hôtels, cafés restaurant prévoit que « l'absence au travail justifiée par l'incapacité résultant de la maladie ou accident doit être dûment constatée par un certificat médical qui doit être envoyé à l'employeur dans les 48 heures » ; que l'absence injustifiée du salarié, qui…

1737

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mai 2019, 17-31.165

Cour de cassation

de son embauche par contrat à durée indéterminée, quand il lui revenait de rechercher si le délai séparant le licenciement de la salariée (26 août 2014) du recrutement de sa remplaçante (30 octobre 2014) était, compte tenu des spécificités de l'entreprise, de l'emploi concerné, ainsi que des démarches faites par l'employeur en vue du recrutement, raisonnable, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1132-1, L.1232-1 et L. 1235-1 du code du travail dans leur rédaction applicable à la cause ; 2. ALORS QU'en toute hypothèse, en statuant ainsi, quand il s'inférait de ses constatations que moins de deux mois s'étaient écoulés entre la signature d'un contrat à durée indéterminée avec Madame E... et le licenciement de Madame P... , et que, préalablement, Madame E...

1738

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mai 2019, 17-28.915

Cour de cassation

; qu'en retenant cependant que le grief tiré du refus de l'employeur de payer 380 heures supplémentaires pour un montant de 9525 euros était suffisamment grave pour justifier la prise d'acte, sans s'assurer que le manquement relevé était susceptible d'empêcher la poursuite du contrat de travail, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1231-1, L. 1237-2 et L. 1235-1 du code du travail dans leur rédaction applicable au litige.

1739

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mai 2019, 17-16.484

Cour de cassation

Sur le quatrième moyen ci-après annexé : Attendu que sous le couvert de griefs non fondés de violation du droit à un procès équitable et de la loi, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine par les juges du fond des éléments de fait et de preuve qui leur étaient soumis, au terme de laquelle ils ont, d'une part, exerçant les pouvoirs qu'ils tiennent de l'article L. 1235-1 du code du travail, décidé que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse, d'autre part, estimé qu'il était intervenu dans des conditions vexatoires ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Habitat France aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Habitat France à payer à Mme Y...

1740

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 avril 2019, 17-31.092

Cour de cassation

; qu'en statuant ainsi, quand il résultait de ses propres énonciations (arrêt page 2 § 4), que M. U... n'était pas un « tiers » mais un membre du conseil de surveillance de la société Invicta de sorte que les renseignements communiqués par M. C... n'avaient aucun caractère confidentiel à son égard ce qui excluait par là-même que leur transmission ait un caractère fautif, la cour d'appel a violé les articles L. 1121-1, L. 1234-1, L.

Thèmes rencontrés dans les décisions affichées

Comprendre

Guides expliquant l'article L. 1235-1

Tous les guides

Méthode et périmètre

Source et précautions

Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.

Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.