Code du travail
Article L. 1235-1 : texte et décisions associées – page 145
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Article L. 1235-1
En cas de litige, lors de la conciliation prévue à l'article L. 1411-1, l'employeur et le salarié peuvent convenir ou le bureau de conciliation et d'orientation proposer d'y mettre un terme par accord. Cet accord prévoit le versement par l'employeur au salarié d'une indemnité forfaitaire dont le montant est déterminé, sans préjudice des indemnités légales, conventionnelles ou contractuelles, en référence à un barème fixé par décret en fonction de l'ancienneté du salarié.
Le procès-verbal constatant l'accord vaut renonciation des parties à toutes réclamations et indemnités relatives à la rupture du contrat de travail prévues au présent chapitre.
A défaut d'accord, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Il justifie dans le jugement qu'il prononce le montant des indemnités qu'il octroie.
Si un doute subsiste, il profite au salarié.
Historique des versions disponibles (2)
- L1235-1 — 24 septembre 2017
- L1235-1 — 7 août 2015
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1235-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2019, 18-11.662
Cour de cassationexclusivement sur les éléments apportés par l'employeur ; qu'en se déterminant ainsi, sans examen aucun de ceux qui étaient fournis par M. I..., notamment les vingt attestations favorables, qui toutes témoignaient de son professionnalisme, de sa courtoisie et de la qualité de ses relations avec les autres membres du personnel, la cour a violé l'article L. 1235-1 du code du travail ; 2° ALORS, en toute hypothèse, QUE, tout jugement, à peine de censure, doit être motivé ; que ne satisfait pas à cette exigence le juge qui ne procède à aucun examen, même sommaire, des éléments de preuve soumis à son examen par une partie ; qu'en se déterminant dès lors comme elle l'a fait, sans procéder à aucun examen des éléments produits par M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2019, 18-13.452
Cour de cassationfaisait valoir que son licenciement résultait en réalité de la volonté de la société Lidl se séparer de lui à moindre frais puisqu'en raison d'un arrêt de travail de longue durée, il n'avait plus aucune utilité dans l'établissement (cf. prod n° 2, p. 6 § 1er) ; qu'en se bornant à énoncer que le licenciement reposait sur une faute grave sans mieux s'expliquer sur le moyen développé par M. E... , la cour d'appel a violé l'article L. 1235-1 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2019, 18-20.006
Cour de cassationavant la suspension et celui proposé au salarié à l'issue de celle-ci, ce qui impliquait pour définir les termes de la comparaison, de déterminer en premier lieu les caractéristiques du poste précédemment occupé ; qu'en omettant de déterminer quelles étaient les caractéristiques de ce poste, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1235-1 et suivants du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2019, 18-11.528
Cour de cassationne sont pas d'une gravité suffisante pour être considérés comme une faute grave ; qu'en conséquence le Conseil de Prud'hommes se dit bien fondé à dire le licenciement de Mme U... O... pour cause réelle et sérieuse » ; - ALORS, D'UNE PART, QUE la lettre de licenciement fixant les limites du litige, il appartient à la Cour, en application des dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2019, 18-11.754
Cour de cassation; qu'en affirmant que la société Château Lagrange avait décidé de la rupture du contrat de travail de M. B... dès le 5 juillet au plus tard le 10 juillet 2013, sans avoir constaté que le salarié avait été évincé de ses fonctions avant le 15 juillet 2013, date de la convocation à un entretien préalable et du prononcé d'une mise à pied à titre conservatoire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.
Cour d'appel de Bastia, 10 juillet 2019, 18/00251
Cour d'appelAttendu qu'il convient de constater, à titre liminaire, que les parties ne tirent aucune conclusion dans leur dispositif de leur argumentation relative à la formalisation des écritures d'appel, de sorte que la Cour n'a pas à statuer sur ce point ; 1) Sur le licenciement Attendu que l'article L 1232-1 du code du travail subordonne la légitimité du licenciement à une cause réelle et sérieuse ; qu'en application de l'article L 1235-1 du code du travail, lorsqu'il est saisi du bien fondé d'une mesure de licenciement, le juge se détermine au vu des éléments qui lui sont fournis par les parties, le doute devant profiter au salarié ; qu'il est néanmoins admis qu'il appartient à l'employeur d'établir de façon certaine la réalité des faits et de fournir au juge des éléments permettant de caractériser leur caractère…
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juillet 2019, 18-14.088
Cour de cassationtorts de cette société justifiée par ce défaut de paiement, sans préciser à quel titre le nouvel employeur pouvait être tenu des obligations incombant à l'ancien, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 et des articles L. 1231-1, L. 1232-1, L. 1235-1 et L. 1237-2 du code du travail. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la société SOS Oxygène bassin parisien sud à payer à M. G...
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juillet 2019, 18-16.059
Cour de cassationpar l'UNCA dans le cadre de son audit lui étaient imputés par la CARPAG, son employeur, sans constater aucun fait précis et vérifiable de nature à établir l'imputabilité de tout ou partie des manquements constatés par l'UNCA, dont le rapport n'est pas produit aux débats, la cour d'appel a privé leur décision de base légale au regard des articles L. 1232-1, L. 1235-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juillet 2019, 18-18.520
Cour de cassationde l'exercice de ses fonctions en méconnaissant les prérogatives et devoirs tenus d'un exercice non abusif du pouvoir de direction, alors qu'il ne résulte nullement de ses constatations que le salarié aurait subi une privation de ses prérogatives ayant abouti à une éviction de son poste, la Cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 1231-1, L. 1237-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juillet 2019, 18-16.338
Cour de cassationconformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu que, sous couvert de griefs non fondés de violation de la loi et de manque de base légale, le moyen ne tend qu'à contester l'appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve par la cour d'appel, dont elle a déduit, dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 1235-1 du code du travail, que les faits reprochés à la salariée constituaient une cause réelle et sérieuse de licenciement ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme J... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois juillet deux mille dix-neuf.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juillet 2019, 18-19.772
Cour de cassationL'écrit par lequel le salarié prend acte de la rupture du contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur ne fixe pas les limites du litige ; le juge est tenu d'examiner les manquements de l'employeur invoqués devant lui par le salarié, même si celui-ci ne les a pas mentionnés dans cet écrit. II résulte encore de la combinaison des articles L. 1231-l, L. 123 7-2 et L. 1235-1 du code du travail que la prise d'acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l'employeur qui empêche la poursuite du contrat de travail. Mme T...
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juillet 2019, 18-14.881
Cour de cassation; qu'en affirmant, pour refuser de rechercher si la crise traversée par l'association ne rendait pas indispensable la réorganisation de sa direction générale pour assurer la poursuite de son activité, qu'il ne lui appartient pas d'apprécier la nécessité de cette réorganisation, la cour d'appel a méconnu son office et violé les articles L. 1233-3 et L. 1235-1 du code du travail.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1235-1
Lorsqu’un licenciement est sans cause réelle et sérieuse et que la réintégration n’a pas lieu, l’article L1235-3 encadre l’indemnité entre un minimum et un maximum exprimés en…
Rupture à l’initiative de l’employeurLicenciement nul : motifs, preuve, réintégration et indemnitésUn licenciement est nul lorsqu’il viole une protection expressément prévue ou une liberté fondamentale : discrimination, harcèlement, maternité, mandat protégé, grève ou alerte…
Méthode et périmètre
Source et précautions
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