Code du travail
Article L. 1235-1 : texte et décisions associées – page 144
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Texte disponible
Article L. 1235-1
En cas de litige, lors de la conciliation prévue à l'article L. 1411-1 , l'employeur et le salarié peuvent convenir ou le bureau de conciliation et d'orientation proposer d'y mettre un terme par accord. Cet accord prévoit le versement par l'employeur au salarié d'une indemnité forfaitaire dont le montant est déterminé, sans préjudice des indemnités légales, conventionnelles ou contractuelles, en référence à un barème fixé par décret en fonction de l'ancienneté du salarié. Le procès-verbal constatant l'accord vaut renonciation des parties à toutes réclamations et indemnités relatives à la rupture du contrat de travail prévues au présent chapitre. A défaut d'accord, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Il justifie dans le jugement qu'il prononce le montant des indemnités qu'il octroie. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
Historique des versions disponibles (4)
- L1235-1 — 1 mai 2008
- L1235-1 — 1 mai 2008
- L1235-1 — 1 mai 2008
- L1235-1 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1235-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mai 2019, 18-14.323
Cour de cassation; qu'au vu des éléments produits de part et d'autre la cour a la conviction au sens des textes précités que le salarié a bien effectué les heures supplémentaires non rémunérées dont elle sollicite le paiement et qu'il lui est dû de ce chef la somme de 1 465,05 euros, outre 146,50 euros de congés payés ; [ ] que sur la prise d'acte [de la rupture] du contrat de travail, il résulte de la combinaison des articles L. 1231-1, L. 1237-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mai 2019, 18-14.324
Cour de cassation; qu'au vu des éléments produits de part et d'autre la cour a la conviction au sens des textes précités que le salarié a bien effectué les heures supplémentaires non rémunérées dont elle sollicite le paiement et qu'il lui est dû de ce chef la somme de 1 810,52 euros, outre 181,05 euros de congés payés ; [ ] que sur la prise d'acte de la rupture du contrat de travail, il résulte de la combinaison des articles L. 1231-1, L. 1237-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mai 2019, 18-16.274
Cour de cassationIL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir décidé que le licenciement de Monsieur D... F... par la Société Global services automotive était fondé sur une cause réelle et sérieuse et de l'avoir, en conséquence, débouté de sa demande tendant à voir condamner cette dernière à lui payer la somme de 23.371,04 euros à titre de dommages-intérêts ; AUX MOTIFS QUE, sur le licenciement pour faute grave, l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mai 2019, 17-28.187
Cour de cassationSECOND MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. I... de sa demande tendant à la requalification de sa démission en prise d'acte produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et de ses demandes d'indemnisation à ce titre ; AUX MOTIFS QU' il résulte de la combinaison des articles L.1231-1, L.1237-2 et L.1235-1 du code du travail que la prise d'acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l'employeur empêchant la poursuite du contrat de travail ; que cette rupture produit, soit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission ; qu'il appartient au salarié d'établir les faits qu'il allègue à l'encontre de…
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mai 2019, 17-27.985
Cour de cassation; qu'en l'espèce, le salarié soulignait que son comportement du 5 novembre 2009 était compréhensible au regard des multiples provocations des cogérants de la société JB Immobilier et notamment à la double sanction injustifiée qu'il venait d'essuyer (conclusions d'appel, p. 29) ; qu'en refusant de tenir compte de ce contexte, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 et L. 1235-1 du code du travail. NEUVIÈME MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné M. V... à payer à la société JB Immobilier la somme de 1 220,30 euros à titre de remboursement de la contrepartie pécuniaire indûment perçue au titre de l'indemnité de non-concurrence et débouté M. V...
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mai 2019, 18-11.535
Cour de cassationla somme de 90 000 € à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail ; AUX MOTIFS QU'« il appartient au juge d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur dans la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige et de former sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, conformément aux dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mai 2019, 17-31.446
Cour de cassationcause du licenciement ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher, comme elle y était invitée (v. concl. p. 8), si la véritable cause du licenciement n'était pas le signalement fait par le salarié de son surmenage et sa demande d'allégement de sa charge de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L1232-6, L1235-1, et L1235-3 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mai 2019, 18-14.026
Cour de cassationet de quitter l'entreprise en respectant un délai-congé » (arrêt page 6 § 7), ce dont elle aurait dû déduire que la manifestation de volonté du salarié, dénuée de toute réserve et expressément motivée par le souhait de se mettre au service d'un autre employeur, était dénuée d'équivoque, la cour d'appel a violé les articles L. 1231-1, L. 1237-1, L. 1237-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mai 2019, 18-10.559
Cour de cassationainsi qu'à verser à la salariée la somme de 2 500 euros (500 euros en première instance et 2 000 euros en cause d'appel) sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE « - Sur la rupture du contrat de travail : ( ) - Sur le bien-fondé du licenciement : Il résulte des dispositions des articles L. 1232-1 et L. 1235-1 du code du travail que tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse, et qu'en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mai 2019, 18-13.902
Cour de cassation; que licencié, le 30 novembre 2013, il a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le moyen unique, pris en ses troisième et quatrième branches, ci-après annexé : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu les articles L. 1232-6 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mai 2019, 16-18.853
Cour de cassation; qu'elle en a conclu que le grief tenant aux absences injustifiées du salarié depuis le 29 novembre 2012 devait être écarté ; qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'elle relevait que le salarié travaillait chez lui lorsqu'il ne se trouvait pas chez un client, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les articles L. 1232-1 et L. 1235-1 du code du travail ; ALORS en deuxième lieu QUE il appartient au juge d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur et de former sa conviction au vu des éléments fournis par les parties ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé qu'il pouvait être retenu à l'encontre de M. F...
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mai 2019, 18-14.393
Cour de cassationemployeur) que Mme T..., chargée de la comptabilité, devait suivre les comptes bancaires de M. U..., ce qui impliquait de l'alerter en cas de baisse anormale des revenus, indépendamment du suivi de l'évolution de telle ou telle composante du chiffre d'affaires, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1232-6, L. 1232-1 et L. 1235-1 du code du travail ; 2) ALORS QUE les juges du fond sont tenus d'examiner tous les éléments de preuve dont se prévaut l'employeur pour justifier du bien-fondé du licenciement ; qu'en l'espèce, pour établir les griefs reprochés à la salariée dans la gestion des rendez-vous des patients, l'employeur se prévalait de l'attestation du docteur H...
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
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Lorsqu’un licenciement est sans cause réelle et sérieuse et que la réintégration n’a pas lieu, l’article L1235-3 encadre l’indemnité entre un minimum et un maximum exprimés en…
Rupture à l’initiative de l’employeurLicenciement nul : motifs, preuve, réintégration et indemnitésUn licenciement est nul lorsqu’il viole une protection expressément prévue ou une liberté fondamentale : discrimination, harcèlement, maternité, mandat protégé, grève ou alerte…
Méthode et périmètre
Source et précautions
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