Code du travail

Article L. 1235-1 : texte et décisions associées – page 143

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Décisions associées5 461
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1235-1

5 461 décisions
1705

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juin 2019, 17-27.737

Cour de cassation

2° ALORS QUE le licenciement des concierges définis à l'article L. 7211-2 du code du travail doit reposer sur une cause réelle et sérieuse ; qu'en se bornant à relever que la suppression de son poste n'était pas contestée sans rechercher si le licenciement prononcé à raison de cette suppression de poste reposait sur une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé l'article L. 1235-1 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la salariée de sa demande tendant à voir dire la rupture de son contrat de travail intervenue dans des circonstances vexatoires et sa demande tendant au paiement de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi.

1706

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juin 2019, 18-16.280

Cour de cassation

, il ne pouvait être reproché à ce dernier, resté sans information, de ne pas avoir organisé de visite de reprise, et que celui-ci avait pu légitimement considérer que cette absence injustifiée en dépit de ses invitations au salarié à faire connaître sa situation était constitutive d'une faute grave, a violé les articles L. 1226-9, L. 1226-13, L 1232-6, L. 1235-1, L. 1235-3 et R. 4624-22 du code du travail, ces quatre derniers textes dans leur rédaction alors en vigueur.

1707

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mai 2019, 17-26.753

Cour de cassation

; que le salarié intimé est également fondé à obtenir une indemnité légale de licenciement, des indemnités compensatrices au titre du préavis dont son employeur ne pouvait le priver, la rémunération de la période de mise à pied conservatoire qui s'avère injustifiée, et ce pour les montants que les premiers juges ont respectivement fixés ; ET AUX MOTIFS éventuellement adoptés QU'en application de l'article L.1235-1 du code du travail, il appartient au conseil d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur et de former sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; que si un doute subsiste, il profite au salarié ; que l'article L.1232-6 du même…

1708

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mai 2019, 17-20.289

Cour de cassation

et irrespectueuse adoptée par le salarié pendant l'entretien préalable à son éventuel licenciement, et de son refus obstiné d'échanger avec sa direction sur les fonctions qui lui incombaient contractuellement et les difficultés qu'il y rencontrait, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision au regard des articles L.1232-1, L.1232-6 et L.1235-1 du code du travail ; ALORS, EN DEUXIEME LIEU, QUE si, aux termes de l'article L.1332-4 du code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, ces dispositions ne font pas obstacle à la prise en considération d'un fait antérieur dans la mesure où le comportement du salarié s'est poursuivi dans ce délai ; que, pour…

1709

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mai 2019, 18-11.368

Cour de cassation

du personnel préalablement au licenciement du salarié, la rupture était dépourvue de cause réelle et sérieuse ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans constater que le salarié avait été privé de la possibilité d'assurer utilement sa défense devant les représentants élus du personnel, la cour d'appel a violé la stipulation précitée, ensemble les articles L. 1235-1 et L. 1235-3 du code du travail, dans leur rédaction applicable au litige. SECOND MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société Proxiserve à payer à M. M...

1710

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mai 2019, 17-26.824

Cour de cassation

AUX MOTIFS QU'il résulte des dispositions de l'article L.1231-1 du code du travail que le contrat à durée indéterminée peut être rompu à l'initiative de l'employeur ou du salarié ; qu'aux termes de l'article L.1232-1 du code du travail, le licenciement par l'employeur pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse ; qu'il résulte des dispositions combinées des articles L.1232-1, L.1232-6, L.1234-1 et L.1235-1 du code du travail que devant le juge, saisi d'un litige dont la lettre de licenciement fixe les limites, il incombe à l'employeur qui a licencié un salarié pour faute grave, d'une part d'établir l'exactitude des faits imputés à celui-ci dans la lettre, d'autre part de démontrer que ces faits constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des…

1711

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mai 2019, 18-10.431

Cour de cassation

l'audit d'un avenant contractuel falsifié par la salariée pour s'octroyer une prime d'intéressement de 30.000 euros, ne constituait pas un fait fautif nouveau, seulement révélé après le premier entretien préalable, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles L. 1233-2 du code du travail, ensemble les articles L. 1232-1 et L. 1235-1 du code du travail ; 3. ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QUE le juge ne peut dénaturer les éléments de la cause ; que dans la lettre de licenciement, l'employeur reprochait non seulement à Madame P...

1712

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mai 2019, 17-28.145

Cour de cassation

en ne restant pas joignable ; que le manquement du salarié avait mis en question la confiance du client en la Sarl Regnault autocars ; qu'en décidant que ces manquements ne constituaient ni une faute grave ni une faute constitutive d'une cause réelle et sérieuse de licenciement, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 et L. 1235-1 et suivants du code du travail.

1713

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mai 2019, 17-27.793

Cour de cassation

chambre ; Sur le rapport de Mme Duvallet, conseiller référendaire, les observations de la SCP Delvolvé et Trichet, avocat de l'association ABRAPA, de la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat de Mme G..., l'avis de Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 1232-6 et L. 1235-1 du code du travail, ensemble l'article L. 313-24 du code de l'action sociale et des familles ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme G...

1714

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mai 2019, 18-15.752

Cour de cassation

, le libellé laissant apparaître que l'activité de l'employeur s'étend sur tout le territoire national français, de sorte que la clause de mobilité susvisée permet au salarié de savoir ce à quoi il s'engage ; par conséquent cette clause est valide et le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il l'a déclaré nulle ; QUE sur le licenciement, selon l'article L.

1715

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mai 2019, 17-27.795

Cour de cassation

Attendu, ensuite, qu'ayant retenu que le salarié, qui avait l'obligation contractuelle de ne pas représenter ou proposer sur son secteur des produits similaires susceptibles de concurrencer ceux de son employeur, avait référencé sur son site internet des vins non commercialisés par la société M T..., la cour d'appel, qui n'était pas tenue de caractériser l'existence d'un préjudice subi par l'employeur, a décidé, dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 1235-1 du code du travail, que les faits reprochés au salarié constituaient une cause réelle et sérieuse de licenciement ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. A...

1716

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mai 2019, 18-10.861

Cour de cassation

était dépourvu de cause réelle et sérieuse, la Cour d'appel ne s'est fondée que sur les preuves produites par l'employeur, pour lui reprocher l'absence de force probante de celles-ci ; que, ce faisant, elle a clairement fait peser la charge de la preuve sur le seul employeur, méconnaissant ainsi les règles de preuve applicables en l'espèce, en violation des articles L. 1235-1 du Code du travail et 1315 du Code civil. SECOND MOYEN DE CASSATION : - IL EST FAIT GRIEF A l'arrêt attaqué d'avoir condamné l'UDAF 47 à payer à M. L...

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