Code du travail

Article L. 1235-1 : texte et décisions associées – page 143

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Période24 septembre 2017 – en vigueur selon la source collectée

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1235-1

5 548 décisions
1705

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 septembre 2019, 18-10.261

Cour de cassation

Selon l'article 47 de la convention collective nationale des journalistes du 1er novembre 1976 se rapportant aux conflits individuels, les parties sont d'accord pour recommander, avant le recours à la procédure prévue par les articles L. 761-4 et L. 761-5 devenus L. 7112-2 à L. 7112-4 du code du travail, de soumettre les conflits individuels à une commission paritaire amiable, ayant uniquement une mission conciliatrice. Il n'en résulte pas pour l'employeur l'obligation de saisir la commission paritaire amiable préalablement à la rupture du contrat le liant au journaliste.

1706

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 septembre 2019, 18-19.522

Cour de cassation

; qu'en considérant que la salarié avait commis une faute grave justifiant le licenciement eu égard à la dissimulation des erreurs de l'employeur lors du versement des salaires, la cour d'appel qui a pris en compte des griefs ne figurant pas dans la lettre de licenciement, laquelle reconnaissait l'erreur de l'employeur, la possibilité pour la salariée de ne pas s'en être aperçue mais reprochait essentiellement l'absence de remboursement, a violé les articles L. 1232-6 et L.

1707

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 septembre 2019, 18-11.534

Cour de cassation

d'un délai de 2 mois à compter de la notification de l'arrêt, pendant 3 mois, passé lequel il pourrait être à nouveau statuer, d'AVOIR condamné la SAGEM aux dépens de première instance et d'appel ainsi qu'à verser à M. J... la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE « Sur le licenciement Selon l'article L.1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles ; si un doute subsiste, il profite au salarié.

1708

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 septembre 2019, 18-11.878

Cour de cassation

au salarié ; qu'après avoir relevé qu'au cours de l'année 2011, l'entreprise avait été, en raison du départ de 16 collaborateurs, désorganisée ce qui avait engendré les retards constatés et retenus à faute à l'encontre de Mme K..., la cour d'appel ne pouvait retenir que son licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse, sans violer l'article L. 1235-1 du code du travail ; 2°) ALORS, à tout le moins, QUE l'employeur qui licencie son salarié pour faute grave supporte la charge de la preuve de celle-ci ; que sa requalification par le juge en cause réelle et sérieuse ne peut avoir pour effet de modifier le terrain probatoire sur lequel l'employeur s'est placé ; qu'en exigeant de Mme K...

1709

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 septembre 2019, 18-18.637

Cour de cassation

19 à 22), qui soutenait que la véritable cause de la rupture était d'ordre personnel, comme l'avaient retenu les premiers juges (jugement p. 4, avant-dernier et dernier §), si tel n'était pas la véritable cause de la rupture, de sorte que licenciement était nécessairement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1235-1 du code du travail.

1710

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 septembre 2019, 18-17.612

Cour de cassation

de la SCP notariale ce dont elle a déduit que le motif économique n'étant pas le motif réel du licenciement, ce dernier était nécessairement privé de cause réelle et sérieuse, quand elle était tenue au préalable de vérifier le sérieux et la réalité du motif économique invoqué, la cour d'appel a violé ensemble les articles L. 1233-16 et L. 1233-67 ensemble les articles L. 1235-1, L. 1233-2 et L.

1711

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 septembre 2019, 18-11.167

Cour de cassation

-ci sont aujourd'hui toutes d'accord pour considérer que le contrat de travail de M. C... a été rompu par la lettre de licenciement que la société Holdis a adressée à l'intéressé le 22 juillet 2014 ; Que par application de l'article L.1232-1 du code du travail, tout licenciement individuel doit reposer sur une cause réelle et sérieuse ; Que selon l'article L.1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles ; si un doute subsiste, il profite au salarié ; Que par ailleurs, il résulte des articles L.1234-1 et L.1234-9 du code…

1712

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 septembre 2019, 18-11.038

Cour de cassation

; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale de demandes tenant à l'exécution et à la rupture de son contrat de travail ; Sur le moyen unique du pourvoi incident de l'employeur qui est préalable : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le premier moyen du pourvoi principal de la salariée : Vu l'article L.

1713

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 septembre 2019, 18-11.039

Cour de cassation

; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale de demandes consécutives à l'exécution et à la rupture de son contrat de travail ; Sur le moyen unique du pourvoi incident de l'employeur qui est préalable : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le premier moyen du pourvoi principal de la salariée : Vu l'article L.

1714

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 septembre 2019, 18-10.541

Cour de cassation

constitue un manquement grave de l'employeur à ses obligations et partant justifie le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat » ; qu'en statuant ainsi, quand il s'inférait de ses constatations que l'employeur avait cessé de fournir du travail au salarié et de le rémunérer postérieurement à l'échéance du terme du dernier contrat à durée déterminée, soit le 2 décembre 2015, la cour d'appel a violé les articles L. 1221-1, L. 1231-1, L. 1232-1, L. 1235-1, L. 1235-3, L. 1245-1, et L. 1245-2 du code du travail, dans leur rédaction applicable ; 5.

1715

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 septembre 2019, 18-15.210

Cour de cassation

subi par la salariée caractérise une violation grave de ses obligations par l'employeur de nature à empêcher la poursuite de la relation de travail, sans spécifier en quoi ces faits anciens étaient de nature à faire obstacle à la poursuite du travail, lorsque la cour d'appel s'est prononcée ; qu'en cet état, la cour d'appel a violé les articles L. 1231-1, L. 1235-1 du code du travail, ensemble l'article 1134 du code civil dans sa rédaction applicable au litige ;

1716

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 septembre 2019, 18-16.239

Cour de cassation

; qu'en se déterminant de la sorte, sans nullement prendre en considération le fait que la salariée avait expliqué que lesdits contrats n'étaient pas en sa possession, ce dont la société Swiss avait du reste pris acte (cf. conclusions d'appel de la salariée, p. 26 et 27), la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L.

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