Code du travail
Article L. 1235-1 : texte et décisions associées – page 143
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Texte disponible
Article L. 1235-1
En cas de litige, lors de la conciliation prévue à l'article L. 1411-1, l'employeur et le salarié peuvent convenir ou le bureau de conciliation et d'orientation proposer d'y mettre un terme par accord. Cet accord prévoit le versement par l'employeur au salarié d'une indemnité forfaitaire dont le montant est déterminé, sans préjudice des indemnités légales, conventionnelles ou contractuelles, en référence à un barème fixé par décret en fonction de l'ancienneté du salarié.
Le procès-verbal constatant l'accord vaut renonciation des parties à toutes réclamations et indemnités relatives à la rupture du contrat de travail prévues au présent chapitre.
A défaut d'accord, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Il justifie dans le jugement qu'il prononce le montant des indemnités qu'il octroie.
Si un doute subsiste, il profite au salarié.
Historique des versions disponibles (2)
- L1235-1 — 24 septembre 2017
- L1235-1 — 7 août 2015
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1235-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 septembre 2019, 18-10.261
Cour de cassationSelon l'article 47 de la convention collective nationale des journalistes du 1er novembre 1976 se rapportant aux conflits individuels, les parties sont d'accord pour recommander, avant le recours à la procédure prévue par les articles L. 761-4 et L. 761-5 devenus L. 7112-2 à L. 7112-4 du code du travail, de soumettre les conflits individuels à une commission paritaire amiable, ayant uniquement une mission conciliatrice. Il n'en résulte pas pour l'employeur l'obligation de saisir la commission paritaire amiable préalablement à la rupture du contrat le liant au journaliste.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 septembre 2019, 18-19.522
Cour de cassation; qu'en considérant que la salarié avait commis une faute grave justifiant le licenciement eu égard à la dissimulation des erreurs de l'employeur lors du versement des salaires, la cour d'appel qui a pris en compte des griefs ne figurant pas dans la lettre de licenciement, laquelle reconnaissait l'erreur de l'employeur, la possibilité pour la salariée de ne pas s'en être aperçue mais reprochait essentiellement l'absence de remboursement, a violé les articles L. 1232-6 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 septembre 2019, 18-11.534
Cour de cassationd'un délai de 2 mois à compter de la notification de l'arrêt, pendant 3 mois, passé lequel il pourrait être à nouveau statuer, d'AVOIR condamné la SAGEM aux dépens de première instance et d'appel ainsi qu'à verser à M. J... la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE « Sur le licenciement Selon l'article L.1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles ; si un doute subsiste, il profite au salarié.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 septembre 2019, 18-11.878
Cour de cassationau salarié ; qu'après avoir relevé qu'au cours de l'année 2011, l'entreprise avait été, en raison du départ de 16 collaborateurs, désorganisée ce qui avait engendré les retards constatés et retenus à faute à l'encontre de Mme K..., la cour d'appel ne pouvait retenir que son licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse, sans violer l'article L. 1235-1 du code du travail ; 2°) ALORS, à tout le moins, QUE l'employeur qui licencie son salarié pour faute grave supporte la charge de la preuve de celle-ci ; que sa requalification par le juge en cause réelle et sérieuse ne peut avoir pour effet de modifier le terrain probatoire sur lequel l'employeur s'est placé ; qu'en exigeant de Mme K...
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 septembre 2019, 18-18.637
Cour de cassation19 à 22), qui soutenait que la véritable cause de la rupture était d'ordre personnel, comme l'avaient retenu les premiers juges (jugement p. 4, avant-dernier et dernier §), si tel n'était pas la véritable cause de la rupture, de sorte que licenciement était nécessairement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1235-1 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 septembre 2019, 18-17.612
Cour de cassationde la SCP notariale ce dont elle a déduit que le motif économique n'étant pas le motif réel du licenciement, ce dernier était nécessairement privé de cause réelle et sérieuse, quand elle était tenue au préalable de vérifier le sérieux et la réalité du motif économique invoqué, la cour d'appel a violé ensemble les articles L. 1233-16 et L. 1233-67 ensemble les articles L. 1235-1, L. 1233-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 septembre 2019, 18-11.167
Cour de cassation-ci sont aujourd'hui toutes d'accord pour considérer que le contrat de travail de M. C... a été rompu par la lettre de licenciement que la société Holdis a adressée à l'intéressé le 22 juillet 2014 ; Que par application de l'article L.1232-1 du code du travail, tout licenciement individuel doit reposer sur une cause réelle et sérieuse ; Que selon l'article L.1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles ; si un doute subsiste, il profite au salarié ; Que par ailleurs, il résulte des articles L.1234-1 et L.1234-9 du code…
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 septembre 2019, 18-11.038
Cour de cassation; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale de demandes tenant à l'exécution et à la rupture de son contrat de travail ; Sur le moyen unique du pourvoi incident de l'employeur qui est préalable : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le premier moyen du pourvoi principal de la salariée : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 septembre 2019, 18-11.039
Cour de cassation; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale de demandes consécutives à l'exécution et à la rupture de son contrat de travail ; Sur le moyen unique du pourvoi incident de l'employeur qui est préalable : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le premier moyen du pourvoi principal de la salariée : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 septembre 2019, 18-10.541
Cour de cassationconstitue un manquement grave de l'employeur à ses obligations et partant justifie le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat » ; qu'en statuant ainsi, quand il s'inférait de ses constatations que l'employeur avait cessé de fournir du travail au salarié et de le rémunérer postérieurement à l'échéance du terme du dernier contrat à durée déterminée, soit le 2 décembre 2015, la cour d'appel a violé les articles L. 1221-1, L. 1231-1, L. 1232-1, L. 1235-1, L. 1235-3, L. 1245-1, et L. 1245-2 du code du travail, dans leur rédaction applicable ; 5.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 septembre 2019, 18-15.210
Cour de cassationsubi par la salariée caractérise une violation grave de ses obligations par l'employeur de nature à empêcher la poursuite de la relation de travail, sans spécifier en quoi ces faits anciens étaient de nature à faire obstacle à la poursuite du travail, lorsque la cour d'appel s'est prononcée ; qu'en cet état, la cour d'appel a violé les articles L. 1231-1, L. 1235-1 du code du travail, ensemble l'article 1134 du code civil dans sa rédaction applicable au litige ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 septembre 2019, 18-16.239
Cour de cassation; qu'en se déterminant de la sorte, sans nullement prendre en considération le fait que la salariée avait expliqué que lesdits contrats n'étaient pas en sa possession, ce dont la société Swiss avait du reste pris acte (cf. conclusions d'appel de la salariée, p. 26 et 27), la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
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Méthode et périmètre
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