Code du travail

Article L. 1235-1 : texte et décisions associées – page 142

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Décisions associées5 548
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Période24 septembre 2017 – en vigueur selon la source collectée

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1235-1

5 548 décisions
1693

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2019, 17-31.714

Cour de cassation

; qu'il était précisé « Votre attitude chez Sos gaz est devenue de plus en plus difficile à supporter vous déformez les propos » ; qu'en omettant d'examiner ce grief tiré de l'attitude dénigrante du salarié, qui était suffisamment précis et développé devant les juges du fond (cf. conclusions page 55 à 61), la cour d'appel a violé les articles L. 232-1, L.1232-6 et L.1235-1 du code du travail ensemble les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L.

1694

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2019, 18-10.004

Cour de cassation

Le Conseil, à la majorité des membres présents, a conclu à l'existence d'un risque potentiel très élevé pour la sécurité des vols, du fait de votre comportement autocratique. En conséquence votre licenciement sans indemnité de préavis et de licenciement, prend effet à compter de la date de présentation de cette lettre recommandée à votre domicile. La période de mise à pied conservatoire, qui a débuté le 24 juin 2009 ne vous sera pas rémunérée...".

1695

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2019, 18-17.005

Cour de cassation

; qu'en statuant ainsi sans avoir examiné les manquements dont faisait état l'association employeur dans les huit premières pages de la lettre de licenciement de Madame A..., susceptibles de caractériser une insuffisance professionnelle de la salariée, au motif inopérant qu'ils étaient antérieurs de plus de deux mois à l'engagement de la procédure de licenciement, la Cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 1232-6 et L. 1235-1 du Code du travail ; ALORS ensuite QU'en vertu de l'article L.

1696

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2019, 18-20.463

Cour de cassation

faisait valoir que la société Samsic Métiers Techniques était une filiale de la société Samsic IV et qu'en 2011, le résultat d'exploitation de la société Samsic IV était positif de 166.029 euros, et qu'en 2012 cette dernière avait réalisé un bénéficie de 870.071 euros et de 8,5 millions d'euros en 2013, la cour d'appel a violé les article L. 1233-3 et L. 1235-1 du code du travail alors applicables. 2° ALORS à tout le moins QU'en ne précisant pas les motifs pour lesquels elle a exclu la société Samsic IV du périmètre d'appréciation de la cause économique, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des article L. 1233-3 et L. 1235-1 du code du travail alors applicable.

1697

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2019, 17-31.171

Cour de cassation

de son téléphone professionnel pour procéder à des échanges de messages téléphoniques SMS privés avec un autre salarié ; qu'en déclarant que l'envoi des SMS de son téléphone professionnel à une salariée dont il avait fait la connaissance sur son lieu de travail ne relève pas de la vie privée du salarié, la cour d'appel a violé les articles L. 1121-1 et L.

1698

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2019, 17-22.540

Cour de cassation

; que la simple baisse du chiffre d'affaire ne permet pas de justifier un licenciement pour motif économique ; que la chute des effectifs de la filière « Secrétaire Médicale » n'est pas constatée pour toutes les sessions de formation ; que le Bureau de jugement, exerçant son pouvoir d'appréciation qu'il tient des dispositions légales visées par les articles 12 du CPC et L. 1235-1 du Code du Travail, après avoir examiné l'ensemble des pièces soumises par les parties, ne retient pas le motif économique du licenciement et déclare non conforme le recours aux contrats précaires successifs ; que le Bureau de jugement fait droit à la demande de dommages et intérêts visés à l'article L.

1699

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2019, 17-27.180

Cour de cassation

conseil de prud'hommes, pour en déduire que, « sur la base de ce seul moyen », le licenciement du salarié est dépourvu de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel qui n'a, par là même, pas caractérisé la méconnaissance par l'employeur d'une garantie de fond, a violé les dispositions de l'article 66 de la convention collective précitée ensemble les articles L. 1235-1 et L.

1700

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 septembre 2019, 18-14.086

Cour de cassation

lui-même, ou par l'obligation de déménager; Attendu que M. Y... qui succombe sera condamné aux dépens d'appel et sa demande de frais irrépétibles pour cette instance sera rejetée; qu'il en sera de même au vu de la disparité économique des situations des parties de la demande à ce titre de la SA PERNOD » ET AUX MOTIFS A LES SUPPOSER ADOPTES QUE « l'article L 1235-1 du code du travail dispose qu' « à défaut d'accord, le Juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Il justifie dans le jugement qu'il prononce le montant des indemnités qu'il octroie.

1702

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 septembre 2019, 18-15.884

Cour de cassation

afférents ; qu'il en résulte que la cour d'appel n'a pas statué par des motifs caractérisant des manquements suffisamment graves de l'employeur de nature à faire obstacle à la poursuite du contrat de travail au jour de la prise d'acte survenue seulement le 24 mars 2012 et a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1231-1, L. 1237-2 et L. 1235-1 du code du travail dans leur rédaction applicable au litige.

1703

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 septembre 2019, 18-17.418

Cour de cassation

Cette faute commise par. M. I... devant être qualifiée de grave, au sens de la définition sus-rappelée, il convient en conséquence de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. I... de l'ensemble de ses demandes. ET AUX MOTIFS DES PREMIERS JUGES QUE, à les supposer adoptés, Sur la justification du licenciement et ses conséquences : Attendu que conformément à l'article L 1235-1 du Code du Travail, « en cas de litige, le juge à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et la caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.

1704

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 septembre 2019, 17-31.772

Cour de cassation

soutenait n'avoir pas reçus dès lors qu'il avait quitté le siège de l'entreprise pour se rendre à un rendez vous professionnel à 14 heures ; qu'en jugeant que M. H... avait commis une faute constitutive d'une cause réelle et sérieuse de licenciement en s'abstenant de réaliser la mission chez le client Toyota le 31 janvier à 3h 30 du matin, la cour d'appel a violé l'article L. 1331-1 du code du travail et l'article L. 1235-1 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige ; 2°) ALORS QUE le juge doit apprécier le caractère sérieux de la faute reprochée au salarié et vérifier que celle-ci justifie le prononcé d'un licenciement ; qu'en jugeant le licenciement de M. H...

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