Code du travail
Article L. 1235-1 : texte et décisions associées – page 141
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Texte disponible
Article L. 1235-1
En cas de litige, lors de la conciliation prévue à l'article L. 1411-1, l'employeur et le salarié peuvent convenir ou le bureau de conciliation et d'orientation proposer d'y mettre un terme par accord. Cet accord prévoit le versement par l'employeur au salarié d'une indemnité forfaitaire dont le montant est déterminé, sans préjudice des indemnités légales, conventionnelles ou contractuelles, en référence à un barème fixé par décret en fonction de l'ancienneté du salarié.
Le procès-verbal constatant l'accord vaut renonciation des parties à toutes réclamations et indemnités relatives à la rupture du contrat de travail prévues au présent chapitre.
A défaut d'accord, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Il justifie dans le jugement qu'il prononce le montant des indemnités qu'il octroie.
Si un doute subsiste, il profite au salarié.
Historique des versions disponibles (2)
- L1235-1 — 24 septembre 2017
- L1235-1 — 7 août 2015
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1235-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 octobre 2019, 18-18.890
Cour de cassationcompensatrice de préavis et de congés payés afférents, de rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire et de congés payés afférents ; AUX MOTIFS QUE, sur le bien-fondé du licenciement, par application de l'article L. 1232-1 du code du travail, tout licenciement individuel doit reposer sur une cause réelle et sérieuse ; que selon l'article L. 1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoques par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles; si un doute subsiste, il profite au salarie ; que par ailleurs, il résulte des articles L. 1234-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2019, 18-19.683
Cour de cassation; qu'en retenant néanmoins, pour regarder le licenciement de la salariée comme dépourvu de cause réelle et sérieuse, que l'employeur n'aurait pas établi que les faits invoqués à l'encontre de la salariée étaient constitutifs d'une faute, la cour d'appel, qui a fait peser la charge de la preuve de la cause réelle et sérieuse du licenciement sur le seul employeur, a violé l'article L. 1235-1 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2019, 17-31.649
Cour de cassationMoyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour M. C.... Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le licenciement prononcé à l'encontre de M. Z... C... le 25 septembre 2013 par la SAS Ferropem est fondé sur une cause réelle et sérieuse et d'AVOIR en conséquence débouté le salarié de toutes ses demandes AUX MOTIFS QUE « 1) Sur le licenciement : Attendu que selon l'article L.1235-1 du code du travail, « en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2019, 18-11.070
Cour de cassation; qu'en ne recherchant pas si le « caractère récurrent des insuffisances invoquées » dans sa lettre de licenciement malgré « les attentes ou demande de la hiérarchie », qu'elle constatait, ne caractérisait pas le caractère fautif du comportement reproché à Monsieur U..., la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.1232-1, L.1232-6, L.1235-1 et L.1332-4 du Code du travail dans leurs rédactions applicables ; Alors, de deuxième part, que, motivé par une faute, le licenciement présentait un caractère disciplinaire de sorte qu'il ne pouvait être justifié que par une faute du salarié ; que la cour d'appel qui n'a pas recherché si les éléments caractéristiques d'une insuffisance professionnelle qu'elle retenait à l'encontre de Monsieur U...
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2019, 18-20.014
Cour de cassation; qu'en se bornant à relever que les erreurs reprochées à la salariée étaient établies et avaient été réalisées à l'occasion de tâches relevant de sa qualification, sans rechercher si les agissements de l'employeur invoqués par la salariée n'étaient pas de nature à priver le licenciement de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2019, 18-21.992
Cour de cassation; qu'en jugeant les faits dont se prétendait victime le salarié comme suffisamment graves pour justifier la résiliation judiciaire de ce dernier, quand il résultait de ses propres constatations que le manquement, à le supposer avéré, n'avait pas empêché la poursuite du contrat de travail, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1184 du code civil dans sa version antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 et les articles L. 1231-1 et L. 1235-1 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2019, 17-14.953
Cour de cassation, l'attitude du salarié en août 2012, démontre qu'ils ont été réitérés malgré les mises en garde et que ses agissements et son comportement contraire à l'intérêt social, justifient l'impossibilité dans laquelle s'est retrouvée la société de poursuivre la relation de travail ; qu'elle a ainsi décidé, dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2019, 17-28.118
Cour de cassationfamiliers et pour certains outranciers et excessifs, non justifiés par le contexte et confirmés dans un second courriel envoyé le lendemain, diffusés aux trois supérieurs hiérarchiques et aux délégués du personnel, la cour d'appel a pu caractériser un abus dans l'exercice de la liberté d'expression ; qu'exerçant les pouvoirs qu'elle tient de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2019, 18-11.009
Cour de cassation; qu'en se fondant cependant sur cette confirmation pour constater que le premier grief du licenciement fondé sur un abandon de poste était matériellement établi et juger que le licenciement de M. E... était fondé sur une faute grave, la cour d'appel s'est fondée sur un motif inopérant, privant ainsi sa décision de base légale au regard des articles L. 1222-1, L. 1234-1, L. 1234-9, L. 1235-1 et L. 1235-3 du code du travail ; 4°/ que le fait pour un salarié de s'en tenir aux prescriptions du médecin qu'il a consulté n'a pas un caractère fautif, en l'absence de preuve qu'il s'agit d'un certificat de complaisance de ce praticien ; que pour juger que le licenciement de M. E...
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2019, 18-14.267
Cour de cassation; qu'il a contesté son licenciement devant la juridiction prud'homale ; Sur les deuxième et quatrième moyens du pourvoi principal et sur le moyen unique du pourvoi incident : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le premier moyen : Vu les articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9, L. 1235-1 du code du travail, ces trois derniers textes dans leur rédaction applicable au litige et l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2019, 18-15.952
Cour de cassationà la poursuite du contrat ; qu'en retenant néanmoins que la discrimination syndicale dont M. J... a été victime justifiait de faire droit à sa demande de résiliation judiciaire, la cour d'appel a violé l'article 1184 du code civil dans sa version antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, ensemble les articles L. 1231-1, L. 1237-2 et L. 1235-1 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2019, 18-19.711
Cour de cassationnotamment à un manque de rigueur et de professionnalisme, résultant de retard, étaient avérées ; qu'en statuant ainsi, sans avoir caractérisé une quelconque abstention volontaire ou mauvaise volonté délibérée du salarié, de sorte que les carences susvisées ne pouvaient être qualifiées de faute, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-6, L. 1232-1, L. 1235-1 et L. 1331-1 du code du travail pris dans leur rédaction applicable au litige. 2°) ALORS QUE seuls les motifs contenus dans la lettre de licenciement peuvent être invoqués devant les juges et que l'employeur ne peut pas formuler de nouveaux reproches au salarié après la notification de la rupture ; que pour dire que le licenciement de M. R...
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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