Code du travail
Article L. 1235-1 : texte et décisions associées – page 140
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Texte disponible
Article L. 1235-1
En cas de litige, lors de la conciliation prévue à l'article L. 1411-1 , l'employeur et le salarié peuvent convenir ou le bureau de conciliation et d'orientation proposer d'y mettre un terme par accord. Cet accord prévoit le versement par l'employeur au salarié d'une indemnité forfaitaire dont le montant est déterminé, sans préjudice des indemnités légales, conventionnelles ou contractuelles, en référence à un barème fixé par décret en fonction de l'ancienneté du salarié. Le procès-verbal constatant l'accord vaut renonciation des parties à toutes réclamations et indemnités relatives à la rupture du contrat de travail prévues au présent chapitre. A défaut d'accord, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Il justifie dans le jugement qu'il prononce le montant des indemnités qu'il octroie. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
Historique des versions disponibles (4)
- L1235-1 — 1 mai 2008
- L1235-1 — 1 mai 2008
- L1235-1 — 1 mai 2008
- L1235-1 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1235-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 2019, 18-17.427
Cour de cassationde signer la rupture conventionnelle qui lui avait été proposée, l'engagement de la procédure de licenciement ayant immédiatement suivi la manifestation de son refus de la signer, si la cause véritable de la rupture n'était pas autre que celle énoncée dans la lettre de licenciement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1235-1 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 2019, 18-12.094
Cour de cassationsalariée ; qu'en reprochant à l'employeur de ne pas avoir recherché des aménagements du poste de travail de Mme I..., sans s'assurer que de tels aménagements étaient possibles eu égard à la nature dudit poste et aux restrictions médicales touchant la salariée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1226-2, L. 1226-10 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 2019, 17-31.426
Cour de cassation, doivent former leur conviction au vu de l'ensemble des éléments fournis par les parties ; qu'en se bornant à prendre en considération les plaintes adressées par trois clients, produites par l'employeur, sans examiner les lettres de satisfaction de nombreux autres clients, produites par la salariée, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article L. 1235-1 du code du travail ; 3°/ que l'insuffisance professionnelle n'est une cause réelle et sérieuse de licenciement que pour autant qu'elle repose sur l'incapacité objective pour le salarié de réaliser à bien les tâches qui lui sont confiées ; qu'en s'abstenant de rechercher, comme elle y était pourtant invitée, si l'insuffisance professionnelle imputée à Mme D...
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 2019, 16-16.491
Cour de cassationle Conseil, d'apprécier le bien-fondé des griefs constituant la faute grave qui conduira la société Maisons Pierre à licencier M. Z... I... avec une mise à pied conservatoire. Selon l'article 9 du Code de Procédure Civil : « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. » Ainsi, selon l'article L. 1235-1 du code du travail : « En cas de litige, lors de la conciliation prévue à l'article L. 1411-1, l'employeur et le salarié peuvent convenir ou le bureau de conciliation proposer d'y mettre un terme par accord.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 2019, 18-11.699
Cour de cassation; qu'aucun autre !moyen n'étant articulé à l'appui de la contestation du licenciement, il ressort de ce qui précède que l'employeur a. suffisamment caractérisé dans la lettre de licenciement de Monsieur N... D... et à l'occasion de la présente instance l'impossibilité de reclasser Monsieur N... D... et par voie de conséquence, la cause réelle et sérieuse justifiant un licenciement au sens de l'article L. 1235-1 du Code du travail ; en conséquence, le licenciement de Monsieur N... D... est justifié ; que le jugement déféré est donc confirmé en ce qu'il a jugé que le licenciement de Monsieur N... D...
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 2019, 18-11.462
Cour de cassationa été embauché le 1 er février 1993 par la société GEFCO en qualité d'attaché commercial, rattaché à l'agence de Dijon. Le ler janvier 1998 il a été promu cadre et a été nommé le 1 er mai 2011 responsable de l'agence de Montpellier.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 2019, 18-12.613
Cour de cassation; de sorte qu'en ayant fixé, en l'espèce, à la somme de 6.033 euros le montant de la rémunération mensuelle moyenne brute pour calculer l'indemnité pour licenciement, tout en retenant, sans s'expliquer, une somme deux fois inférieure, à savoir la somme de 3.017 euros, pour calculer le montant de l'indemnité minimale de 6 mois pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L 1232-1, L 1234-9, L 1235-1, L 1235-2, L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 2019, 18-12.093
Cour de cassationpoursuite du contrat de travail, nonobstant la suspension de celui-ci sur toute la période litigieuse ayant abouti à ce que l'affectation du salarié à la direction commerciale, au siège de Dardilly, en qualité de responsable de secteur ne soit, dans les faits, jamais mise en oeuvre, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des L. 1231-1, L. 1235-1 du code du travail et 1184 du code civil, dans leur rédaction applicable au litige ; 2°) ALORS QUE le contrat de travail d'un salarié dont les fonctions sont par nature itinérantes peut valablement comporter une clause faisant état de ce qu'il sera amené, dans le cadre habituel de son activité, à effectuer des déplacements sans circonscription géographique précise ; qu'en l'espèce, les avenants successivement conclus par M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 2019, 18-17.087
Cour de cassationrequalification de sa démission en prise d'acte de la rupture du contrat de travail, la cour d'appel, qui n'a pas constaté l'existence d'un différend antérieur ou contemporain de la rupture du contrat de travail de nature à révéler que, à la date où elle avait été donnée, la démission était équivoque, a violé les articles L. 1231-1, L. 1237-1, L. 1237-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 2019, 18-12.102
Cour de cassation; qu'en jugeant que la société échoue à démontrer l'insuffisance professionnelle tout en retenant que l'attitude adoptée par le salarié à l'égard du directeur général du groupe constitue un grief fondant le licenciement pour cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a statué en dehors des limites du litige, et partant a violé les articles L.1232-1, L.1232-6 et L.1235-1 du code du travail. ET AUX MOTIFS à les supposer partiellement adoptés QUE l'insuffisance professionnelle de M. H... est caractérisée par la baisse de ses performances en 2013 et 2014, par les difficultés qu'il a rencontrées dans le management de ses équipes et la tenue des délais et par l'opposition qu'il a mis en oeuvre à la suite de la nomination de M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 2019, 17-21.479
Cour de cassationde gérance ; qu'elle ajoutait que Mme Y... avait refusé par lettre du 2 décembre 2013 (conclusions d'appel, p. 21) ; qu'en jugeant que la rupture du contrat de cogérance était abusive à l'égard de Mme Y... au prétexte inopérant que le refus de celle-ci d'accepter une gérance seule n'était pas fautif, la cour d'appel a violé les articles L. 7322-1 et s., L. 1235-1 et L. 1235-3 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 2019, 18-13.831
Cour de cassationréaliser, en outre, avant fin février 2012, de nouveaux objectifs, tenant notamment à l'établissement de plans de gestion des réclamations et de formation du site, de sorte que la situation persistant lors de son licenciement ne pouvait lui être imputée personnellement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-1 et L. 1235-1 et suivants du code du travail. ALORS D'AUTRE PART, QUE le juge doit motiver sa décision et ne peut statuer par voie d'affirmation ; qu'en énonçant, par motifs propres, que « les retards apportés par M. V...
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
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Méthode et périmètre
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