Code du travail
Article L. 1235-1 : texte et décisions associées – page 139
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Article L. 1235-1
En cas de litige, lors de la conciliation prévue à l'article L. 1411-1 , l'employeur et le salarié peuvent convenir ou le bureau de conciliation et d'orientation proposer d'y mettre un terme par accord. Cet accord prévoit le versement par l'employeur au salarié d'une indemnité forfaitaire dont le montant est déterminé, sans préjudice des indemnités légales, conventionnelles ou contractuelles, en référence à un barème fixé par décret en fonction de l'ancienneté du salarié. Le procès-verbal constatant l'accord vaut renonciation des parties à toutes réclamations et indemnités relatives à la rupture du contrat de travail prévues au présent chapitre. A défaut d'accord, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Il justifie dans le jugement qu'il prononce le montant des indemnités qu'il octroie. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
Historique des versions disponibles (4)
- L1235-1 — 1 mai 2008
- L1235-1 — 1 mai 2008
- L1235-1 — 1 mai 2008
- L1235-1 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1235-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juillet 2019, 18-14.271
Cour de cassationV..., responsable du service finance contre le souhait du Directeur Général qui l'avait alors menacé de « le lui faire payer » ; qu'en jugeant que le licenciement de M. A... reposait sur une cause réelle et sérieuse, sans rechercher si la cause véritable de la rupture du contrat de travail de M. A... n'était pas distincte de celle énoncée dans la lettre de licenciement, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-1 et L. 1235-1 du code du travail ; ET AUX MOTIFS éventuellement ADOPTES QUE « Sur le licenciement sans cause réelle et sérieuse : En droit, l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 juin 2019, 18-16.762
Cour de cassationde sa mission ; qu'en se bornant à constater la réalité de l'insuffisance professionnelle alléguée par l'employeur, la cour d'appel, qui n'a pas recherché si la cause véritable du licenciement n'était pas autre que celle énoncée dans la lettre de licenciement, a méconnu l'étendue de ses pouvoirs en violation des articles L. 1232-1, L. 1233-2 et L. 1235-1 du code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION (subsidiaire) Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de la salariée repose sur une cause réelle et sérieuse, et de l'AVOIR en conséquence déboutée de sa demande tendant à voir condamner la société à lui verser une somme à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. AUX MOTIFS énoncés au premier moyen.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 juin 2019, 17-26.897
Cour de cassation312-2 du code de l'organisation judiciaire. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de M. D... est sans cause réelle et sérieuse et d'AVOIR condamné la Banque Delubac & Cie à payer à M. D...
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 juin 2019, 17-26.898
Cour de cassationMoyens produits par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société Banque Delubac et Cie PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de M. D...
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 juin 2019, 18-14.428
Cour de cassationde la faute reprochée au salarié ; qu'en jugeant que le licenciement de M. HT... était justifié par une faute grave, sans tenir compte des circonstances dans lesquelles les faits fautifs, à les supposer établis, s'étaient produits, ni de l'ancienneté du salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L1234-1, L1234-5 et L 1235-1 du code du travail ; ALORS, d'autre part, QUE la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; que le doute doit profiter au salarié ; qu'en affirmant que la preuve de la réalité des faits fautifs était suffisamment rapportée par l'employeur, tout en relevant que les témoins alléguant le caractère habituellement agressif et raciste des relations entretenues par M. et Mme N...
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 juin 2019, 17-31.645
Cour de cassation; que, pour dire injustifié le licenciement de la salariée, la cour d'appel a procédé à une appréciation séparée de ces différents manquements sans rechercher si, pris dans leur ensemble, ils n'étaient pas susceptibles de caractériser une cause réelle et sérieuse de licenciement ; qu'en procédant de la sorte, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-1, L. 1232-6 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 juin 2019, 18-11.323
Cour de cassationde sa demande indemnitaire au titre de la discrimination et, en conséquence, d'AVOIR dit que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail produit les effets d'une démission et débouté le salarié de ses demandes de rappel de salaire sur préavis et d'indemnités au titre d'un licenciement ; AUX MOTIFS QUE, sur la prise d'acte : il résulte de la combinaison des articles L. 1231-1, L. 1237-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 juin 2019, 17-28.119
Cour de cassationde discrimination n'est pas le seul motif énoncé dans la lettre de licenciement ; Qu'en l'espèce, en exigeant de C... H..., qui conclut à la nullité de son licenciement, la preuve certaine d'un fait, acte ou propos caractérisant une discrimination, la S.A.R.L. T & T Nature méconnaît à la fois les dispositions des articles L 1232-1, L 1232-6, L 1234-1 et L 1235-1 du code du travail, qui font peser la preuve de la faute grave privative des indemnités de rupture exclusivement sur l'employeur qui a notifié le licenciement, et les dispositions de l'article L 1134-1 qui fait pour seule obligation au salarié qui invoque la nullité d'un acte discriminatoire de présenter des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination ; que si l'attestation de A... Y..., V.R.P.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 2019, 18-12.269
Cour de cassationétait sans cause réelle et sérieuse et d'avoir condamné la société Mephisto à lui verser à ce titre la somme de 45.000 € de dommages et intérêts ainsi qu'une indemnité de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et d'avoir ordonné le remboursement par la société Mephisto aux organismes concernés des indemnités de chômage versées au salarié dans la limite de trois mois ; AUX MOTIFS QU' aux termes de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 2019, 18-12.236
Cour de cassation; qu'en jugeant, en l'espèce, que le non-paiement d'heures supplémentaires réclamées par M. H... sur une période allant de 2005 à 2010 justifiait que le salarié prenne acte de la rupture de son contrat de travail le 30 septembre 2010, quand ce manquement, ancien, n'avait pas empêché la poursuite du contrat de travail, la cour d'appel a violé les articles L. 1231-1, L. 1232-1, L. 1235-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 2019, 17-23.339
Cour de cassationque cette lettre s'analysait en une lettre de licenciement pour faute grave ; qu'en décidant néanmoins que la société MONCLER avait pris acte de la rupture par Madame T... de son contrat de travail pour en déduire que cette modalité de rupture suffisait à ôter tout caractère réel et sérieux à cette rupture, la Cour d'appel a violé les articles L.1232-6 et L.1235-1 du Code du travail, ensemble l'article 12 du Code procédure civile ; ALORS D'AUTRE PART QUE l'abandon de son poste par un salarié sans aucun motif constitue une faute grave dont la reconnaissance n'est pas subordonnée à l'envoi préalable à l'intéressé d'une mise en demeure officielle de reprendre le travail ou de justifier son absence ; qu'en l'état de la lettre de licenciement mentionnant l'existence de demandes de justifications ayant donné lieu…
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 2019, 18-15.366
Cour de cassationMoyen produit par Me Carbonnier, avocat aux Conseils, pour M. A.... Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de M. A... repose sur une cause réelle et sérieuse et d'avoir, en conséquence, débouté celui-ci de la demande en paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; AUX MOTIFS QUE « Selon l'article L. 1235-1 du code du travail, en cas de litige, le juge à qui appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties .après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste il profite au salarié.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1235-1
Lorsqu’un licenciement est sans cause réelle et sérieuse et que la réintégration n’a pas lieu, l’article L1235-3 encadre l’indemnité entre un minimum et un maximum exprimés en…
Rupture à l’initiative de l’employeurLicenciement nul : motifs, preuve, réintégration et indemnitésUn licenciement est nul lorsqu’il viole une protection expressément prévue ou une liberté fondamentale : discrimination, harcèlement, maternité, mandat protégé, grève ou alerte…
Méthode et périmètre
Source et précautions
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