Code du travail

Article L. 1235-1 : texte et décisions associées – page 138

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Décisions associées5 461
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1235-1

5 461 décisions
1645

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2019, 18-11.528

Cour de cassation

ne sont pas d'une gravité suffisante pour être considérés comme une faute grave ; qu'en conséquence le Conseil de Prud'hommes se dit bien fondé à dire le licenciement de Mme U... O... pour cause réelle et sérieuse » ; - ALORS, D'UNE PART, QUE la lettre de licenciement fixant les limites du litige, il appartient à la Cour, en application des dispositions de l'article L.

1646

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2019, 18-11.754

Cour de cassation

; qu'en affirmant que la société Château Lagrange avait décidé de la rupture du contrat de travail de M. B... dès le 5 juillet au plus tard le 10 juillet 2013, sans avoir constaté que le salarié avait été évincé de ses fonctions avant le 15 juillet 2013, date de la convocation à un entretien préalable et du prononcé d'une mise à pied à titre conservatoire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.

1647

Cour d'appel de Bastia, 10 juillet 2019, 18/00251

Cour d'appel

Attendu qu'il convient de constater, à titre liminaire, que les parties ne tirent aucune conclusion dans leur dispositif de leur argumentation relative à la formalisation des écritures d'appel, de sorte que la Cour n'a pas à statuer sur ce point ; 1) Sur le licenciement Attendu que l'article L 1232-1 du code du travail subordonne la légitimité du licenciement à une cause réelle et sérieuse ; qu'en application de l'article L 1235-1 du code du travail, lorsqu'il est saisi du bien fondé d'une mesure de licenciement, le juge se détermine au vu des éléments qui lui sont fournis par les parties, le doute devant profiter au salarié ; qu'il est néanmoins admis qu'il appartient à l'employeur d'établir de façon certaine la réalité des faits et de fournir au juge des éléments permettant de caractériser leur caractère…

LicenciementCause réelle et sérieuse+10
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1648

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juillet 2019, 18-14.088

Cour de cassation

torts de cette société justifiée par ce défaut de paiement, sans préciser à quel titre le nouvel employeur pouvait être tenu des obligations incombant à l'ancien, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 et des articles L. 1231-1, L. 1232-1, L. 1235-1 et L. 1237-2 du code du travail. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la société SOS Oxygène bassin parisien sud à payer à M. G...

1649

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juillet 2019, 18-16.059

Cour de cassation

par l'UNCA dans le cadre de son audit lui étaient imputés par la CARPAG, son employeur, sans constater aucun fait précis et vérifiable de nature à établir l'imputabilité de tout ou partie des manquements constatés par l'UNCA, dont le rapport n'est pas produit aux débats, la cour d'appel a privé leur décision de base légale au regard des articles L. 1232-1, L. 1235-1 et L.

1650

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juillet 2019, 18-18.520

Cour de cassation

de l'exercice de ses fonctions en méconnaissant les prérogatives et devoirs tenus d'un exercice non abusif du pouvoir de direction, alors qu'il ne résulte nullement de ses constatations que le salarié aurait subi une privation de ses prérogatives ayant abouti à une éviction de son poste, la Cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 1231-1, L. 1237-2 et L.

1651

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juillet 2019, 18-16.338

Cour de cassation

conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu que, sous couvert de griefs non fondés de violation de la loi et de manque de base légale, le moyen ne tend qu'à contester l'appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve par la cour d'appel, dont elle a déduit, dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 1235-1 du code du travail, que les faits reprochés à la salariée constituaient une cause réelle et sérieuse de licenciement ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme J... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois juillet deux mille dix-neuf.

1652

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juillet 2019, 18-19.772

Cour de cassation

L'écrit par lequel le salarié prend acte de la rupture du contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur ne fixe pas les limites du litige ; le juge est tenu d'examiner les manquements de l'employeur invoqués devant lui par le salarié, même si celui-ci ne les a pas mentionnés dans cet écrit. II résulte encore de la combinaison des articles L. 1231-l, L. 123 7-2 et L. 1235-1 du code du travail que la prise d'acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l'employeur qui empêche la poursuite du contrat de travail. Mme T...

1653

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juillet 2019, 18-14.881

Cour de cassation

; qu'en affirmant, pour refuser de rechercher si la crise traversée par l'association ne rendait pas indispensable la réorganisation de sa direction générale pour assurer la poursuite de son activité, qu'il ne lui appartient pas d'apprécier la nécessité de cette réorganisation, la cour d'appel a méconnu son office et violé les articles L. 1233-3 et L. 1235-1 du code du travail.

1654

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juillet 2019, 18-17.864

Cour de cassation

; que dès lors, en énonçant que les manquements dont se prévalait le salarié n'apparaissaient pas avoir été suffisamment graves pour justifier, à la date du 16 août 2013, la rupture du contrat aux torts de l'employeur, alors qu'il lui incombait de rechercher si l'employeur avait commis des manquements rendant impossible la poursuite du contrat de travail, la Cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L.

1655

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juillet 2019, 17-31.717

Cour de cassation

des fichiers informatiques avait pu lui occasionner ; qu'en se fondant ainsi sur l'absence de conséquence dommageable pour l'entreprise des faits reprochés à la salariée, pour exclure toute faute de sa part, la cour d'appel a statué par des motifs inopérants et privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9, L. 1235-1 et L.

1656

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juillet 2019, 18-10.236

Cour de cassation

; qu'en jugeant le manquement invoqué par le salarié comme suffisamment grave pour justifier la rupture aux torts de l'employeur, quand il résultait de ses propres constatations que le manquement, à le supposer avéré, n'avait pas empêché la poursuite du contrat de travail, la cour d'appel a méconnu les dispositions des articles 1134 code civil dans sa version antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 et L. 1231-1, L. 1237-1 et L.

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