Code du travail

Article L. 1235-1 : texte et décisions associées – page 137

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Période24 septembre 2017 – en vigueur selon la source collectée

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1235-1

5 548 décisions
1633

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 novembre 2019, 18-18.301

Cour de cassation

de travail, sans se soucier des impératifs liés au fonctionnement structuré de l'activité au sein d'un Groupe dont il ignorait les règles de fonctionnement, en particulier les règles de facturation au moment de l'émission de propositions commerciales et sans hiérarchiser ses priorités en fonction des besoins les plus urgents. Ceci exposé, selon l'article L.1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.

1634

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 novembre 2019, 18-21.347

Cour de cassation

à lui verser 15 000 euros de dommages et intérêts à titre de sanction de la nullité du licenciement ; AUX MOTIFS QU'en vertu de l'article L. 1226-9 du Code du travail, au cours des périodes de suspension du contrat de travail, l'employeur ne peut rompre ce dernier que s'il justifie soit d'une faute grave de l'intéressé, soit de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à l'accident ou à la maladie ; QUE selon l'article L.

1635

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 novembre 2019, 15-19.051

Cour de cassation

un terme à la relation de travail ; qu'en toute hypothèse, en considérant de la sorte, pour procéder à une requalification et en tirer diverses conséquences, que la démission litigieuse avait été donnée en raison de faits fautifs qui auraient pu être la cause d'un licenciement, la Cour d'appel, qui a méconnu son office, a violé les articles L. 1231-1, L. 1235-1 et L. 1237-1 du Code du travail.

1636

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 novembre 2019, 18-20.909

Cour de cassation

; qu'en décidant le contraire et en écartant de ce fait la nullité du licenciement, la cour d'appel a violé l'article L.1225-4 du code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION (subsidiaire) Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR jugé que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse et d'AVOIR en conséquence déboutée la salariée de sa demande de dommages-intérêts de ce chef.

1638

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 novembre 2019, 18-19.334

Cour de cassation

d'écarter ces preuves comme n'évoquant aucun fait précis, daté et circonstancié ; qu'en refusant de prendre en considération ces éléments de preuve, bien qu'il soit possible et recevable de témoigner précisément d'un comportement général ou de faits s'étendant sur une longue période, la cour d'appel a violé l'article 1353 du Code civil, ensemble l'article L. 1235-1 du code du travail ; 2°) ALORS QUE les juges du fond doivent répondre aux conclusions des parties ; qu'en l'espèce, s'agissant de l'utilisation de justificatifs de domicile falsifiés, l'exposante faisait valoir, preuves à l'appui, que Monsieur Y... encourageait a minima cette pratique en ne la condamnant pas lorsqu'il constatait qu'un salarié placé sous sa responsabilité s'y livrait, comme ce fut le cas concernant Monsieur W... (V. concl., p.

1639

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 novembre 2019, 18-21.512

Cour de cassation

ce qui ne caractérisait pourtant aucun manquement de l'employeur à ses obligations, lequel devait seulement définir les objectifs du salarié et les porter à sa connaissance, de sorte que ce dernier ne pouvait pas prendre acte de la rupture du contrat de travail aux torts de la société Aigle Azur, la cour d'appel a violé les articles L. 1231-1, L. 1237-2 et L.

1640

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 novembre 2019, 18-20.758

Cour de cassation

lui répondre et qu'elle n'avait procédé au licenciement du salarié qu'à la fin du délai d'un mois, après avoir procédé aux démarches et recherches mises à sa charge, la cour d'appel a ajouté une obligation à la loi et partant a violé l'article L. 1226-2 du code du travail dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, ensemble l'article L 1235-1 du même code.

1641

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2019, 17-28.538

Cour de cassation

QU'en l'absence de discrimination syndicale avérée, tel que cela a précédemment été jugé, ni de sanction du salarié en raison des activités syndicales de ce dernier, le syndicat CGT RAPT Vaucluse ne justifie pas d'un préjudice indemnisable en relation avec une faute dont il rapporterait la preuve ; que le jugement entrepris sera par conséquent infirmé sur ce point ; ET AUX MOTIFS QUE sur la cause du licenciement : selon l'article L.

1642

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2019, 18-14.416

Cour de cassation

; qu'en s'abstenant de rechercher, comme elle y était invitée (conclusions de monsieur I... p. 7), si les motifs allégués par l'employeur étaient subjectifs et inexacts et si le licenciement pour faute grave avait été en réalité seulement motivé par une volonté de se séparer à moindre frais, de monsieur I..., compte tenu de son ancienneté, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-1, L. 1235-1, L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail.

1643

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2019, 18-13.899

Cour de cassation

avait commis une faute en soumettant à sa Direction, seulement quelques heures avant la réunion avec les organisation syndicales, les propositions qu'il entendait faire à ces dernières et si, en outre, ces propositions étaient dénuées de sérieux, ce qui avait conduit les négociations à l'échec et provoqué la mise en oeuvre d'une alarme sociale par les organisations syndicales, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L 1235-1 du Code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2015-990 du 6 août 2015, L1234-1, L 1234-5 et L 1234-9 du Code du travail, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2007 ; 2°) ALORS QUE le grief qui est matériellement vérifiable et qui permet au juge d'en apprécier le caractère réel et sérieux constitue un…

1644

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2019, 18-13.911

Cour de cassation

Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour Mme Y... Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR jugé que le licenciement pour faute lourde de Mme Y... était justifié et d'avoir, en conséquence, débouté cette dernière de toutes ses demandes qui découlent des conditions de rupture de son contrat de travail ; AUX MOTIFS PROPRES QUE sur le licenciement, il ressort de l'article L.

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