Code du travail

Article L. 1235-11 : texte et décisions associées – page 31

Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.

Décisions associées444
Statut du texteTexte disponible
Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1235-11

444 décisions
361

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 2013, 12-15.079

Cour de cassation

effort de la part de l'entreprise qui licencie et se traduisant par des propositions concrètes de reclassement au salarié licencié, le plan de sauvegarde de l'emploi n'est pas valable, entache de nullité la procédure de licenciement et autorise le salarié licencié dans ces conditions à solliciter l'indemnité à la charge de l'employeur prévue par l'article L. 1235-11 du Code du travail. En l'espèce, le plan de sauvegarde de l'emploi de la société MVCI HOLIDAYS FRANCE dans sa version finale remise au comité d'entreprise le 6 mars 2008 rappelle que, devant procéder à la cessation totale de ses activités de « Ventes et Marketing », la société envisage la suppression de 64 de ses 131 emplois. Ce plan prévoit en son chapitre 3.

362

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 octobre 2013, 12-15.382

Cour de cassation

Si les ruptures conventionnelles doivent être prises en compte pour l'application de l'article L. 1233-26 du code du travail, lorsqu'elles constituent une modalité de réduction des effectifs pour une cause économique, c'est à la condition que les contrats de travail aient été rompus après l'homologation des conventions par l'administration du travail. Ne peuvent ainsi être retenues, les conventions, qui faute d'avoir été homologuées, n'ont pas entraîné la rupture du contrat de travail.

363

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 octobre 2013, 12-27.393

Cour de cassation

; qu'elle a retrouvé un emploi à plein temps à compter du 9 juillet 2011 dans le cadre d'un contrat à durée déterminée qui a été prolongé, ce moyennant un salaire de 1 630 ¿; que la cour dispose d'éléments suffisants eu égard à l'âge de la salariée, aux circonstances ayant entouré la rupture des relations contractuelles et aux difficultés relatives de réinsertion professionnelle rencontrées, pour fixer l'indemnité lui revenant en application de l'article L.

364

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 octobre 2013, 12-21.746

Cour de cassation

Le salarié licencié à la fois sans autorisation administrative, alors que celle-ci était nécessaire, et en méconnaissance des règles applicables au plan de sauvegarde de l'emploi, a vocation à obtenir, d'une part, une somme correspondant aux salaires qu'il aurait perçus pendant la période comprise entre son éviction et l'expiration de sa période de protection et, d'autre part, soit l'indemnité réparant le préjudice résultant du caractère illicite de son licenciement, au moins égale en toute hypothèse à l'indemnité prévue par l'article L. 1235-3 du code du travail, soit l'indemnité due au titre de l'absence ou de l'insuffisance du plan de sauvegarde de l'emploi prévue par l'article L.

365

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2013, 12-18.222

Cour de cassation

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE l'article L 1235-14 du Code du travail prévoit que : « Ne sont pas applicables au licenciement d'un salarié de moins de deux ans d'ancienneté dans l'entreprise et au licenciement opéré par un employeur employant habituellement moins de onze salariés, les dispositions relatives à la sanction : 1° De la nullité du licenciement, prévues à l'article L. 1235-11 ; 2° Du non-respect de la procédure de consultation des représentants du personnel et d'information de l'autorité administrative, prévues à l'article L. 1235-12 ; 3° Du non-respect de la priorité de réembauche, prévues à l'article L. 1235-13. Le salarié peut prétendre, en cas de licenciement abusif, à une indemnité correspondant au préjudice subi.

366

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2013, 12-15.062

Cour de cassation

Sur le second moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire que l'insuffisance du plan de sauvegarde de l'emploi privait le licenciement du salarié de cause réelle et sérieuse et de le condamner à lui verser la somme de 23 172,50 euros pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1°/ qu'en application de l'article L. 1235-11 du code du travail, l'absence ou l'insuffisance du plan de sauvegarde de l'emploi entraîne la nullité de la procédure de licenciement collectif et des licenciements subséquents ; que, compte tenu du caractère autonome de ces deux obligations, l'employeur peut avoir manqué à son obligation d'établir un plan de sauvegarde de l'emploi répondant aux exigences des articles L.

367

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 septembre 2013, 12-15.448

Cour de cassation

1226-13 du code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR ordonné le remboursement aux organismes concernés des indemnités de chômage éventuellement versées dans la limite de quatre mois ; ALORS QUE le remboursement des indemnités de chômage ne peut être ordonné en cas de nullité du licenciement hors le cas prévu par l'article L. 1235-11 du code du travail ; qu'en ordonnant un tel remboursement après avoir prononcé la nullité du licenciement sur le fondement de l'article L. 1226-13 du code du travail, la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article L. 1235-4 du code du travail. Moyen produit par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux Conseils, pour M.

368

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2013, 12-19.227

Cour de cassation

et onze autres salariés ont demandé à la juridiction prud'homale le prononcé de la nullité de leur licenciement pour motif économique notifié le 23 octobre 2008 ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le second moyen : Vu les articles L. 1235-10 et L.

369

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mai 2013, 11-26.414

Cour de cassation

L'article L. 1235-10 du code du travail énonce que la procédure de licenciement est nulle tant que le plan de reclassement des salariés prévu à l'article L. 1233-61 et s'intégrant au plan de sauvegarde de l'emploi n'est pas présenté par l'employeur aux représentants du personnel, qui doivent être réunis, informés et consultés. Il en résulte que la nullité qui affecte un plan de sauvegarde de l'emploi ne répondant pas aux exigences légales, s'étend à tous les actes subséquents et qu'en particulier la rupture du contrat de travail consécutive à un départ volontaire lorsqu'il a une cause économique et s'inscrit dans un processus de réduction des effectifs donnant lieu à l'établissement de ce plan, est elle-même nulle.

370

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 février 2013, 11-27.095

Cour de cassation

violé l'article 455 du code de procédure civile ; Mais attendu que le moyen critique une erreur matérielle ne donnant pas ouverture à cassation et qui peut être rectifiée par la cour d'appel en vertu des dispositions de l'article 462 du code de procédure civile ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen : Vu les articles L. 1235-10 et L.

371

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 février 2013, 11-26.562

Cour de cassation

; qu'en statuant ainsi, sans rechercher, ainsi que l'y invitait l'employeur, si le périmètre de l'obligation de reclassement couvrait le groupe Rabo real estate dans son ensemble et si des postes étaient disponibles ailleurs que dans la société Bouwfonds Marignan immobilier, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1233-61, L. 1233-62, et L. 1235-10-10 et L.

372

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 2013, 11-25.981

Cour de cassation

PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR confirmé le jugement entrepris qui avait jugé que le plan de sauvegarde de l'emploi de la SAS PHILIP MORRIS FRANCE était valide et conforme aux exigences légales et d'AVOIR débouté Monsieur X... de ses demandes ; AUX MOTIFS QU'aux termes des articles L. 1233-61, L. 1235-10 et L.

Thèmes rencontrés dans les décisions affichées

Comprendre

Guides expliquant l'article L. 1235-11

Tous les guides

Méthode et périmètre

Source et précautions

Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.

Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.