Code du travail
Article L. 1235-11 : texte et décisions associées – page 31
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Article L. 1235-11
Lorsque le juge constate que le licenciement est intervenu alors que la procédure de licenciement est nulle, conformément aux dispositions des deux premiers alinéas de l'article L. 1235-10 , il peut ordonner la poursuite du contrat de travail ou prononcer la nullité du licenciement et ordonner la réintégration du salarié à la demande de ce dernier, sauf si cette réintégration est devenue impossible, notamment du fait de la fermeture de l'établissement ou du site ou de l'absence d'emploi disponible. Lorsque le salarié ne demande pas la poursuite de son contrat de travail ou lorsque la réintégration est impossible, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1235-11
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 2013, 12-15.079
Cour de cassationeffort de la part de l'entreprise qui licencie et se traduisant par des propositions concrètes de reclassement au salarié licencié, le plan de sauvegarde de l'emploi n'est pas valable, entache de nullité la procédure de licenciement et autorise le salarié licencié dans ces conditions à solliciter l'indemnité à la charge de l'employeur prévue par l'article L. 1235-11 du Code du travail. En l'espèce, le plan de sauvegarde de l'emploi de la société MVCI HOLIDAYS FRANCE dans sa version finale remise au comité d'entreprise le 6 mars 2008 rappelle que, devant procéder à la cessation totale de ses activités de « Ventes et Marketing », la société envisage la suppression de 64 de ses 131 emplois. Ce plan prévoit en son chapitre 3.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 octobre 2013, 12-15.382
Cour de cassationSi les ruptures conventionnelles doivent être prises en compte pour l'application de l'article L. 1233-26 du code du travail, lorsqu'elles constituent une modalité de réduction des effectifs pour une cause économique, c'est à la condition que les contrats de travail aient été rompus après l'homologation des conventions par l'administration du travail. Ne peuvent ainsi être retenues, les conventions, qui faute d'avoir été homologuées, n'ont pas entraîné la rupture du contrat de travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 octobre 2013, 12-27.393
Cour de cassation; qu'elle a retrouvé un emploi à plein temps à compter du 9 juillet 2011 dans le cadre d'un contrat à durée déterminée qui a été prolongé, ce moyennant un salaire de 1 630 ¿; que la cour dispose d'éléments suffisants eu égard à l'âge de la salariée, aux circonstances ayant entouré la rupture des relations contractuelles et aux difficultés relatives de réinsertion professionnelle rencontrées, pour fixer l'indemnité lui revenant en application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 octobre 2013, 12-21.746
Cour de cassationLe salarié licencié à la fois sans autorisation administrative, alors que celle-ci était nécessaire, et en méconnaissance des règles applicables au plan de sauvegarde de l'emploi, a vocation à obtenir, d'une part, une somme correspondant aux salaires qu'il aurait perçus pendant la période comprise entre son éviction et l'expiration de sa période de protection et, d'autre part, soit l'indemnité réparant le préjudice résultant du caractère illicite de son licenciement, au moins égale en toute hypothèse à l'indemnité prévue par l'article L. 1235-3 du code du travail, soit l'indemnité due au titre de l'absence ou de l'insuffisance du plan de sauvegarde de l'emploi prévue par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2013, 12-18.222
Cour de cassationET AUX MOTIFS ADOPTES QUE l'article L 1235-14 du Code du travail prévoit que : « Ne sont pas applicables au licenciement d'un salarié de moins de deux ans d'ancienneté dans l'entreprise et au licenciement opéré par un employeur employant habituellement moins de onze salariés, les dispositions relatives à la sanction : 1° De la nullité du licenciement, prévues à l'article L. 1235-11 ; 2° Du non-respect de la procédure de consultation des représentants du personnel et d'information de l'autorité administrative, prévues à l'article L. 1235-12 ; 3° Du non-respect de la priorité de réembauche, prévues à l'article L. 1235-13. Le salarié peut prétendre, en cas de licenciement abusif, à une indemnité correspondant au préjudice subi.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2013, 12-15.062
Cour de cassationSur le second moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire que l'insuffisance du plan de sauvegarde de l'emploi privait le licenciement du salarié de cause réelle et sérieuse et de le condamner à lui verser la somme de 23 172,50 euros pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1°/ qu'en application de l'article L. 1235-11 du code du travail, l'absence ou l'insuffisance du plan de sauvegarde de l'emploi entraîne la nullité de la procédure de licenciement collectif et des licenciements subséquents ; que, compte tenu du caractère autonome de ces deux obligations, l'employeur peut avoir manqué à son obligation d'établir un plan de sauvegarde de l'emploi répondant aux exigences des articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 septembre 2013, 12-15.448
Cour de cassation1226-13 du code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR ordonné le remboursement aux organismes concernés des indemnités de chômage éventuellement versées dans la limite de quatre mois ; ALORS QUE le remboursement des indemnités de chômage ne peut être ordonné en cas de nullité du licenciement hors le cas prévu par l'article L. 1235-11 du code du travail ; qu'en ordonnant un tel remboursement après avoir prononcé la nullité du licenciement sur le fondement de l'article L. 1226-13 du code du travail, la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article L. 1235-4 du code du travail. Moyen produit par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux Conseils, pour M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2013, 12-19.227
Cour de cassationet onze autres salariés ont demandé à la juridiction prud'homale le prononcé de la nullité de leur licenciement pour motif économique notifié le 23 octobre 2008 ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le second moyen : Vu les articles L. 1235-10 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mai 2013, 11-26.414
Cour de cassationL'article L. 1235-10 du code du travail énonce que la procédure de licenciement est nulle tant que le plan de reclassement des salariés prévu à l'article L. 1233-61 et s'intégrant au plan de sauvegarde de l'emploi n'est pas présenté par l'employeur aux représentants du personnel, qui doivent être réunis, informés et consultés. Il en résulte que la nullité qui affecte un plan de sauvegarde de l'emploi ne répondant pas aux exigences légales, s'étend à tous les actes subséquents et qu'en particulier la rupture du contrat de travail consécutive à un départ volontaire lorsqu'il a une cause économique et s'inscrit dans un processus de réduction des effectifs donnant lieu à l'établissement de ce plan, est elle-même nulle.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 février 2013, 11-27.095
Cour de cassationviolé l'article 455 du code de procédure civile ; Mais attendu que le moyen critique une erreur matérielle ne donnant pas ouverture à cassation et qui peut être rectifiée par la cour d'appel en vertu des dispositions de l'article 462 du code de procédure civile ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen : Vu les articles L. 1235-10 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 février 2013, 11-26.562
Cour de cassation; qu'en statuant ainsi, sans rechercher, ainsi que l'y invitait l'employeur, si le périmètre de l'obligation de reclassement couvrait le groupe Rabo real estate dans son ensemble et si des postes étaient disponibles ailleurs que dans la société Bouwfonds Marignan immobilier, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1233-61, L. 1233-62, et L. 1235-10-10 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 2013, 11-25.981
Cour de cassationPREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR confirmé le jugement entrepris qui avait jugé que le plan de sauvegarde de l'emploi de la SAS PHILIP MORRIS FRANCE était valide et conforme aux exigences légales et d'AVOIR débouté Monsieur X... de ses demandes ; AUX MOTIFS QU'aux termes des articles L. 1233-61, L. 1235-10 et L.
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