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Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 2013, 12-15.079

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementLicenciement économique / PSENullité du licenciementSalaire / rémunérationInaptitude / reclassement

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
27/11/2013
Numéro d'affaire
12-15.079
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2013:SO02048

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu la connexité, joint les pourvois n° P 12-15. 079 à H 12-15. 096. Sur le premier moyen : Vu…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu la connexité, joint les pourvois n° P 12-15. 079 à H 12-15. 096.

Sur le premier moyen : Vu les articles L. 1233-61, L. 1233-62 et L. 1235-10 du code du travail ; Attendu, selon les arrêts attaqués, que la société MVCI Holidays France, filiale de la société de droit américain Marriott International Inc, employait 133 salariés, dont 67 au sein de son département Ventes et Marketing ; que le 6 mars 2008, elle a mis en oeuvre un plan de sauvegarde de l'emploi et qu'elle a notifié à Mme X... et à dix sept autres salariés leur licenciement pour motif économique ; que les salariés ont saisi la juridiction prud'homale pour demander la nullité du plan de sauvegarde de l'emploi et de leur licenciement ; Attendu que pour dire que le licenciement des salariés est nul, la cour d'appel retient que la définition très générale du périmètre de reclassement donnée par le plan de sauvegarde de l'emploi, qui ne précise pas les critères d'appartenance au groupe, n'est recevable que si toutes les sociétés du groupe sans exception y ont été effectivement incluses alors que plusieurs sociétés n'ont pas été prises en compte ; Attendu cependant que la valeur et la pertinence du plan de sauvegarde de l'emploi doivent être appréciées en tenant compte de l'ensemble des mesures qu'il contient pour assurer le reclassement des salariés menacés de licenciement, dans l'entreprise et dans les sociétés du groupe parmi lesquelles des permutations d'emplois sont possibles ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, sans vérifier si, dans son ensemble, le plan établi par la société comportant un ensemble de mesures précises et concrètes et contenant notamment une liste de tous les postes disponibles dans les entités du groupe, répondait aux exigences légales, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur les deuxième et troisième moyens : CASSE ET ANNULE, dans toutes leurs dispositions, les arrêts rendus le 12 janvier 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ; Condamne Mme X... et les dix sept autres salariés aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts cassés ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept novembre deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens communs produits aux pourvois n° P 12-15. 080 à H 12-15. 096 par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils, pour la société MVCI Holidays France.

PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief aux arrêts infirmatifs attaqués d'AVOIR dit que le licenciement des salariés défendeurs aux pourvois était nul et, en conséquence, d'AVOIR condamné la société MVCI HOLIDAYS FRANCE à verser à chacun d'entre eux des dommages et intérêts en réparation du préjudice consécutif à la nullité de la procédure de licenciement et d'AVOIR ordonné à la société MVCI HOLIDAYS FRANCE le remboursement à Pôle Emploi des indemnités de chômage versées à Madame X..., Monsieur Y..., Monsieur Z..., Monsieur A..., Madame B..., Madame C..., Monsieur D..., Madame E..., Monsieur F..., Madame G..., Monsieur H...

I..., Monsieur J..., Madame K..., Monsieur L...et Madame M...

N..., dans la limite de deux mois d'indemnités par salarié ; AUX MOTIFS QU'« aux termes de l'article L. 1233-61 du Code du travail, le plan de sauvegarde de l'emploi a pour objet d'éviter les licenciements ou d'en limiter le nombre ; pour ce faire, il intègre un plan de reclassement visant à faciliter le reclassement des salariés dont le licenciement ne pourrait être évité.

Il en résulte qu'avant tout licenciement l'employeur doit rechercher et proposer aux salariés les postes disponibles et que le plan de reclassement doit être consistant, comporter des mesures sérieuses et vérifiables, précises et concrètes, explorer les possibilités de reclassement dans l'entreprise et le groupe, à cet égard définir le périmètre du groupe c'est-à-dire le cadre du groupe dont les activités, l'organisation ou le lieu de travail ou d'exploitation permettent la permutation de tout ou partie du personnel, rechercher les postes disponibles dans ce périmètre et préciser le nombre et la nature des postes susceptibles d'assurer le reclassement des salariés.

A défaut d'une telle recherche effective, sérieuse et loyale portant sur toutes les sociétés du groupe, défini comme l'espace de permutation du personnel supposant un réel effort de la part de l'entreprise qui licencie et se traduisant par des propositions concrètes de reclassement au salarié licencié, le plan de sauvegarde de l'emploi n'est pas valable, entache de nullité la procédure de licenciement et autorise le salarié licencié dans ces conditions à solliciter l'indemnité à la charge de l'employeur prévue par l'article L. 1235-11 du Code du travail.

En l'espèce, le plan de sauvegarde de l'emploi de la société MVCI HOLIDAYS FRANCE dans sa version finale remise au comité d'entreprise le 6 mars 2008 rappelle que, devant procéder à la cessation totale de ses activités de « Ventes et Marketing », la société envisage la suppression de 64 de ses 131 emplois.

Ce plan prévoit en son chapitre 3. 2 intitulé « RECLASSEMENT INTERNE (AU SEIN DE LA SOCIETE OU DU GROUPE MARRIOTT) » la mise à disposition, la proposition des postes disponibles et leur mise à jour communiquées au Point Information Mobilité, à l'Antenne Emploi et sur Internet.

Concernant le périmètre de reclassement, le plan indique simplement qu'il s'étend aux différentes entités de la division « time share » et au-delà (préambule) ou et plus largement encore (article 1-3) au sein des différentes entités du groupe Marriott.

Cette formulation est pour le moins ambiguë dans la mesure où sont différenciées deux séries d'entités sans que soient précisés l'intérêt et la portée de cette distinction.

De plus la définition très générale du périmètre de reclassement donnée par le plan n'est recevable que si toutes les sociétés du groupe sans exception y ont été effectivement incluses.

Or il existe à tout le moins un doute sur ce point à propos de certaines des sociétés du groupe en FRANCE citées par le salarié.

Concernant ainsi la société Paris Saint Denis Real Estate Company, il est indiqué par MVCI HOLIDAYS FRANCE SAS qu'elle n'était qu'un propriétaire immobilier jusqu'au 10 juin 2009.

Toutefois cette qualité de l'empêchait pas d'avoir des salariés sur l'existence desquels il n'a été produit aucun élément, de sorte qu'il ne peut être vérifié que son exclusion de fait du périmètre était justifiée.