Code du travail

Article L. 1234-9 : texte et décisions associées – page 68

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Décisions associées4 109
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1234-9

4 109 décisions
805

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mars 2022, 20-20.171

Cour de cassation

qu'elle prétendait avoir subies et dont elle seule devait pourtant rapporter la preuve, a inversé la charge de la preuve, violant ainsi l'article 1315 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, applicable au litige et l'article 9 du code de procédure civile, ensemble les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L.

806

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mars 2022, 21-11.074

Cour de cassation

du travail du 30 mars au 20 mai 2011 ; qu'en s'abstenant de rechercher si ces circonstances n'étaient pas de nature à exercer une influence sur le degré de gravité de la faute et l'appréciation de la cause réelle et sérieuse de licenciement, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 1235-1, L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail.

807

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mars 2022, 20-20.406

Cour de cassation

pour faute grave de ce dernier, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations dont il résultait que le délai écoulé entre la constatation du manquement imputé au salarié absent depuis septembre 2014 et l'engagement de la procédure de licenciement était exclusif d'une faute grave, violant ainsi les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L.

808

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mars 2022, 20-17.200

Cour de cassation

accusée par l'employeur et à l'encontre desquelles elle avait manifesté l'intention de se défendre, la cour d'appel qui n'a pas caractérisé un abus dans l'exercice par Mme [O] de sa de sa liberté d'expression par des propos injurieux, diffamatoires ou excessifs, a privé sa sa décision de base légale au regard des articles L. 1121-1, L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail.

809

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mars 2022, 20-15.576

Cour de cassation

à l'obligation du préavis et des congés payés afférents. 11. Pour limiter à un mois de salaire la somme allouée à la salariée à titre d'indemnité de préavis, la cour d'appel retient que la rupture du contrat de travail résultant de l'acceptation d'une convention de reclassement personnalisé ouvrait droit à l'indemnité de licenciement prévue à l'article L. 1234-9 ainsi que, le cas échéant, au solde de ce qu'aurait été l'indemnité de préavis si elle avait correspondu à une durée supérieure à deux mois et qu'en vertu de la convention collective applicable, la salariée avait droit à un préavis de trois mois. Elle en déduit que l'indemnité à laquelle pouvait prétendre la salariée était d'un mois de salaire. 12.

810

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mars 2022, 20-19.766

Cour de cassation

à l'égard d'Inlex, agissant de façon répétée contre ses intérêts, dans le cadre d'une action concertée avec d'autres salariés et d'un projet parfaitement réfléchi, adoptant un comportement indélicat aux fins de détourner sa clientèle et débaucher ses salariés au profit d'un tiers (cf. production), la cour d'appel a violé les articlesL. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 et L.

811

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mars 2022, 20-12.605

Cour de cassation

du procès-verbal des débats ; qu'en tous cas, le téléphone n'était nullement caché puisque sa présence et l'activation de la fonction d'enregistrement ont été aisément constatées », la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L. 1234-1 et L. 1234-5 du code du travail et les articles L. 1234-9 et L.

812

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mars 2022, 20-15.023

Cour de cassation

[S] ne rapportait pas la preuve du grief tiré du non-respect des horaires au motif qu'il n'établissait pas que Mme [U] aurait emporté l'avenant signé quand M. [S] démontrait qu'il avait demandé par lettre du 5 février 2011 à Mme [U] de lui restituer l'intégralité des documents administratifs y compris l'avenant qu'elle avait signé (cf. prod n° 3, p. 3 § 7 et prod n° 5), la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L.

813

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mars 2022, 21-10.448

Cour de cassation

2°) ALORS QU'en toute hypothèse, la faute grave justifiant le licenciement doit être commise à l'égard de l'employeur qui licencie le salarié ; qu'en imputant à Mme [W] une faute prétendument commise à l'égard d'une société tierce qualifiée de coemployeur, pour justifier le licenciement prononcé par la société Financière K and A, la cour d'appel a violé les articles L. 1221-1, L. 1234-1 et L.

814

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2022, 20-18.499

Cour de cassation

entretien préalable et licenciement, et qu'il avait obtenu d'excellents résultats (chiffre d'affaires, bénéfices, marges, ventes) ; qu'en ne recherchant pas, ainsi qu'elle y était invitée, si ces éléments ne s'opposaient pas à la qualification de faute grave, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail. DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION M.

815

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2022, 20-20.583

Cour de cassation

de dépassement de la limite de crédit par le comité de crédit concernant Grosvenor Financial Asset Management Ltd avec le risque pour l'employeur que cette opération ne soit pas finalement ouverte, sans constater une mauvaise volonté délibérée du salarié ou une abstention volontaire, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-1, L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9, et L. 1235-3 du code du travail ; 2) ALORS QUE la lettre de licenciement fixe les limites du litige ; que la société TSAF OTC reprochait à M.

816

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2022, 20-19.670

Cour de cassation

formations suivies par le salarié, de son niveau initial, des motifs réels et sérieux, justifiant en dépit de l'absence de décision disciplinaire antérieure, son licenciement pour cause réelle et sérieuse ; qu'en s'abstenant de qualifier les faits ainsi relevés de faute grave, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-1, L. 1232-6, L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9, L. 1235-1 et L. 1235-3 du code du travail.

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