Code du travail
Article L. 1234-9 : texte et décisions associées – page 69
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Texte disponible
Article L. 1234-9
Le salarié titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu'il compte 8 mois d'ancienneté ininterrompus au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement. Les modalités de calcul de cette indemnité sont fonction de la rémunération brute dont le salarié bénéficiait antérieurement à la rupture du contrat de travail. Ce taux et ces modalités sont déterminés par voie réglementaire.
Historique des versions disponibles (4)
- L1234-9 — 1 mai 2008
- L1234-9 — 1 mai 2008
- L1234-9 — 1 mai 2008
- L1234-9 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1234-9
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 2022, 19-21.140
Cour de cassationL'indemnité prévue par l'article L. 1235-16 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013, qui répare le préjudice résultant pour le salarié du caractère illicite de son licenciement, ne se cumule pas avec l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, qui répare le même préjudice lié à la perte injustifiée de l'emploi. Doit en conséquence être censurée la cour d'appel qui condamne l'employeur à payer aux salariés une indemnité sur le fondement de l'article L. 1235-16 du code du travail, à la suite de l'annulation de la décision d'homologation du document unilatéral de plan de sauvegarde de l'emploi, alors qu'elle avait jugé que les licenciements étaient sans cause réelle et sérieuse et avait alloué aux intéressés une indemnité à ce titre
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 2022, 19-21.148
Cour de cassationdu salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis. Si l'une ou l'autre des parties refuse, le juge octroie une indemnité au salarié. Cette indemnité, à la charge de l'employeur, ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois. Elle est due sans préjudice, le cas échéant, de l'indemnité de licenciement prévue à l'article L. 1234-9. 13. Selon le second, l'annulation de la décision de validation mentionnée à l'article L. 1233-57-2 ou d'homologation mentionnée à l'article L. 1233-57-3 pour un motif autre que celui mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 1235-10 donne lieu, sous réserve de l'accord des parties, à la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 2022, 20-15.304
Cour de cassationà un éventuel licenciement était datée du 24 mars 2016, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations de fait, dont il ressortait l'engagement de la procédure dans un délai suffisamment restreint pour être compatible avec l'invocation d'une faute grave, violant ainsi les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail en leur rédaction applicable litige ; 2°) ALORS, subsidiairement, QUE en l'espèce, la cour d'appel a estimé que, tandis « que l'employeur a été informé le 14 mars 2016 du sentiment d'abandon exprimé par les salariés en raison de l'absence de démarche personnelle de M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 2022, 18-19.925
Cour de cassation; qu'en se déterminant ainsi, cependant que la seule circonstance qu'un second contrat avait été signé près de deux mois après la rupture du premier contrat ne permettait pas à M. [K] [F] de se prévaloir, dans le calcul de son indemnité de licenciement, de l'ancienneté acquise au titre du premier contrat, la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 1221-1 et L. 1234-9 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 2022, 20-17.427
Cour de cassationprofessionnelles en formulant des déclarations mensongères dans le but de tromper l'employeur sur la réalité et l'effectivité de son activité commerciale, de sorte la poursuite du contrat de travail était devenue impossible, même pendant l'exécution du préavis ; qu'en affirmant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 2022, 20-19.489
Cour de cassation2°) ALORS QUE commet une faute grave le salarié qui triche de façon délibérée et réitérée sur ses temps de travail, et refuse de procéder aux rectifications que lui demande l'employeur ; qu'en jugeant pourtant, par motifs éventuellement adoptés, qu'un tel comportement n'était pas suffisamment grave pour justifier le licenciement, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 2022, 20-16.171
Cour de cassationEst irrégulier le licenciement du salarié au terme de la période de protection prononcé en raison de faits commis pendant cette période et qui auraient dû être soumis à l'inspecteur du travail. Toutefois, la persistance du comportement fautif du salarié après l'expiration de la période de protection peut justifier le prononcé d'un licenciement. Dès lors, prive sa décision de base légale au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 2022, 20-15.435
Cour de cassation[N] n'avait pas progressivement exécuté, à titre principal, des activités de maçonnerie et d'entretien d'espaces verts ce qui justifiait qu'en raison de l'absence de pratique habituelle de la conduite de tracteur chenille, il avait refusé d'exécuter cette tâche, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 2022, 20-17.607
Cour de cassationson employeur de ce décès la contraignant à se rendre « pour quelques jours » à l'étranger et ce, à supposer même que, par la suite, elle n'ait pas donné d'information à son employeur quant à la date de son retour, ce qu'elle contestait ; Qu'en jugeant que ce fait isolé constituait une faute grave, la cour d'appel a violé les articles L 1234-1, L 1234-5 et L 1234-9 du code du travail ; ALORS D'AUTRE PART et en tout état de cause QUE la faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et justifie son départ immédiat ; que s'agissant d'une salariée, employée à temps partiel en qualité de simple vendeuse et…
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 2022, 20-17.333
Cour de cassationdatant du 3 juin 2014, alors qu'il avait été embauché le 1er septembre 2014, mais sans s'expliquer sur les échanges de mails et envois d'informations confidentielles par Madame [P] à Monsieur [G], sur sa boîte personnelle notamment en décembre 2015, ( pièce n° 16), la Cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5, L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 février 2022, 20-17.140
Cour de cassation; qu'en retenant cependant, pour écarter la qualification de faute grave, que le salarié avait "continué à travailler au sein de la société sans que soit formalisée la moindre mise en garde ou le moindre avertissement "pendant la procédure de licenciement la cour d'appel, qui s'est fondée sur un motif inopérant, a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail, ce dernier dans sa rédaction, applicable au litige, antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail, ce dernier texte dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 : 5. La faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. 6.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 février 2022, 20-14.853
Cour de cassationtransmis à son employeur de nouvel arrêt de travail malgré une mise en demeure d'avoir à justifier de son absence, ce dont il résultait qu'à défaut de réponse du salarié, l'employeur n'était pas tenu d'organiser une visite médicale de reprise et que son licenciement disciplinaire était justifié, la cour d'appel a violé les articles R. 4624-21, R. 4624-22 et L. 1234-9 du code du travail, en leur rédaction alors applicable en la cause, ensemble les articles L. 1226-9, L. 1234-1, et L. 1234-5 du code du travail ; 2.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1234-9
Lorsqu’une opération transfère une entité économique autonome qui conserve son identité, les contrats de travail en cours se poursuivent de plein droit avec le nouvel employeur.…
Rupture à l’initiative de l’employeurLicenciement nul : motifs, preuve, réintégration et indemnitésUn licenciement est nul lorsqu’il viole une protection expressément prévue ou une liberté fondamentale : discrimination, harcèlement, maternité, mandat protégé, grève ou alerte…
Méthode et périmètre
Source et précautions
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