Code du travail

Article L. 1234-9 : texte et décisions associées – page 67

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Décisions associées4 173
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Période24 septembre 2017 – en vigueur selon la source collectée

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1234-9

4 173 décisions
793

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juin 2022, 21-10.330

Cour de cassation

; qu'en retenant que les termes employés par la salariée dans le cadre d'échanges de messages instantanés avec une collègue de travail, étaient constitutifs d'une faute grave, cependant qu'il ressortait de ses constatations que les propos visant les membres de la direction n'étaient pas diffusés publiquement et que la salariée comptait treize ans d'ancienneté sans la moindre sanction disciplinaire, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail. » Réponse de la Cour 4.

794

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juin 2022, 21-13.428

Cour de cassation

le 12 janvier » (arrêt p. 7), par des motifs insusceptibles de justifier le comportement de la salariée et d'écarter sa faute grave qui, en raison de sa négligence irresponsable et de son de son manque fautif de professionnalisme, a fait perdre une somme très importante à la société, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-1, L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ; 2.

795

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juin 2022, 20-21.671

Cour de cassation

de préavis et 470,28 euros au titre des congés payés afférents, en application des articles L. 1234-1 et L. 1234-5 du code du travail, et compte tenu de l'ancienneté du salarié, d'au moins deux ans, et du salaire mensuel brut moyen résultant des bulletins de paie produits, - 3 656,27 euros à titre d'indemnité de licenciement, en application des articles L. 1234-9 et R. 1234-2 du code du travail, dans leur rédaction applicable, et compte tenu du salaire susvisé et de l'ancienneté du salarié, soit 7 ans 9 mois et 8 jours, préavis compris, ces demandes étant nouvelles en cause d'appel puisque seule la nullité du licenciement avait été invoquée en première instance.

796

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juin 2022, 21-12.252

Cour de cassation

, la cour d'appel n'a pas caractérisé en quoi les défaillances de contrôle qualité invoquées dans la lettre de licenciement seraient personnellement imputables à M. [K], privant sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1 et L. 1234-5 du code du travail en leur rédaction issue de l'ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 et de l'article L. 1234-9 du code du travail en sa rédaction issue de la loi n° 2008-596 du 25 juin 2008 ; 2°) ALORS QUE M.

797

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juin 2022, 19-17.166

Cour de cassation

qui ne comprenait aucune trace d'un envoi d'email à M. [E] (conclusions d'appel, p. 15 ; prod. 12) ; qu'en se fondant sur le courriel du 17 août 2011, sans s'expliquer sur les éléments apportés par l'employeur pour établir qu'il s'agissait d'un faux, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1235-1, L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 et L. 3141-22 du code du travail, dans leur rédaction applicable à l'espèce ; 4. ALORS de même QUE la société Hesnault soulignait que l'attestation en date du 18 août 2011 censée émaner de M. [D], que M. [E] avait produit pour la première fois le 25 juin 2014 et après avoir saisi deux avocats successifs, était rédigée sur la même matrice que le courrier du 19 mai 2012 de M.

798

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juin 2022, 21-11.368

Cour de cassation

; que s'agissant de l'entretien annuel de Mme [X], la cour d'appel s'est bornée à relever que cet entretien figurait au dossier ; qu'en se bornant à une telle affirmation, sans mieux caractériser que cet entretien n'avait pas été rempli correctement, ce qui était contesté, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L.

799

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 2022, 21-12.195

Cour de cassation

Aux termes de ce texte, la rupture du contrat de travail dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article L. 1226-12 du code du travail ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L. 1234-5 ainsi qu'à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue par l'article L. 1234-9. Toutefois, ces indemnités ne sont pas dues par l'employeur qui établit que le refus par le salarié du reclassement qui lui est proposé est abusif. 8.

800

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 2022, 20-16.554

Cour de cassation

; qu'il en résulte que, pour le calcul de l'indemnité de licenciement, l'ancienneté du salarié remonte à la date de son engagement par un contrat à durée déterminée irrégulier ; qu'en limitant le montant de l'indemnité allouée à la salariée aux motifs que celle-ci ne pouvait se prévaloir d'une ancienneté de 19 ans, quand elle a prononcé la requalification de ses contrats à durée déterminée du 20 mai 1996 au 11 octobre 2015, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-9 et L. 1242-1 du code du travail, le premier dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 1245-1 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 : 5.

801

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 2022, 20-16.405

Cour de cassation

; qu'en disant le licenciement de la salariée justifié par son insuffisance professionnelle sans rechercher si, ainsi qu'il était soutenu devant elle, la véritable cause du licenciement de la salariée ne résidait pas dans la volonté de l'employeur de réduire la masse salariale après l'échec de la cession de l'activité soins, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-1, L. 1235-1, L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail.

802

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 2022, 21-14.244

Cour de cassation

faits de même nature, de s'arrêter dans une boulangerie pour acheter son déjeuner sur le trajet effectué avec le véhicule de l'entreprise entre le siège de celle-ci et un chantier n'était pas constitutif d'une faute grave justifiant son licenciement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-1, L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ; 3°) ALORS, de troisième part, QU'en matière prud'homale, la preuve est libre et peut être administrée par voie d'attestations, leur date d'établissement étant indifférente ; qu'en déclarant par principe non probante l'attestation de M.

803

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 2022, 20-15.800

Cour de cassation

son employeur en méconnaissance de l'obligation de discrétion stipulée dans son contrat de travail, sans caractériser l'existence, par l'emploi de termes injurieux, diffamatoires ou excessifs, d'un abus dans l'exercice de la liberté d'expression dont jouit tout salarié dans l'entreprise, la cour d'appel a violé l'article L. 1121-1, L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail. » Réponse de la Cour 8. Il ne résulte ni de l'arrêt ni des conclusions du salarié qu'il ait soutenu devant la cour d'appel que la divulgation, auprès de la clientèle, de difficultés concernant son activité professionnelle n'excédait pas sa liberté d'expression. 9. Le moyen, qui est nouveau et mélangé de fait et de droit, n'est donc pas recevable. PAR CES MOTIFS, la Cour : Rejette le pourvoi ; Condamne M.

804

Cour d'appel de Fort-de-France, Chambre sociale, 20 mai 2022, 20/00207

Cour d'appel

Il réitère sa demande de paiement des heures supplémentaires dont le Conseil de Prud'hommes l'a débouté aux motifs que 4 témoins émanant de salariés les ont confirmées. La SCP BR ASSOCIES prise en la personne de Me M. BES es qualité de liquidateur de la Société Martiniquaise de DEROCTAGE n'a pas constitué avocat. L'ordonnance de clôture a été rendue le 15 octobre 2021. MOTIFS -sur le licenciement Il résulte des articles L 1234-1 et L 1234-9 du code du travail, que lorsque le licenciement est motivé par une faute grave, le salarié n'a droit ni à un préavis ni à une indemnité de licenciement.

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