Code du travail
Article L. 1234-9 : texte et décisions associées – page 66
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Article L. 1234-9
Le salarié titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu'il compte 8 mois d'ancienneté ininterrompus au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement.
Les modalités de calcul de cette indemnité sont fonction de la rémunération brute dont le salarié bénéficiait antérieurement à la rupture du contrat de travail. Ce taux et ces modalités sont déterminés par voie réglementaire.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1234-9
Cour d'appel de Dijon, Chambre sociale, 16 juin 2022, 20/00313
Cour d'appelL'autorisation de licenciement a été donnée par l'inspection du travail le 1er mars 2018. Par courrier recommandé avec accusé de réception du 6 mars 2018, M. [S] a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement. Par requête du 12 septembre 2018, M. [S] a saisi le conseil de prud'hommes de Chaumont sur le fondement, notamment, des articles L 1226-12, L 1226-14, L 1234-5 et L 1234-9 du code du travail aux fins de faire condamner son employeur à lui verser diverses sommes à titre de rappel d'indemnité spéciale de licenciement, de rappel d'indemnité spéciale de préavis et congés payés afférents et au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 juin 2022, 20-21.090
Cour de cassationLe secret professionnel est institué dans l'intérêt des patients. Il s'agit d'un droit propre au patient instauré dans le but de protéger sa vie privée et le secret des informations le concernant. Un salarié professionnel de santé, participant à la transmission de données couvertes par le secret, ne peut donc se prévaloir, à l'égard de son employeur, d'une violation du secret médical pour contester le licenciement fondé sur des manquements à ses obligations ayant des conséquences sur la santé des patients
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 juin 2022, 19-20.606
Cour de cassationemployeur ; que dès lors, le salarié ne peut prétendre à la reprise d'ancienneté qui aurait été attachée au transfert ; ( ) Sur l'indemnité spéciale de licenciement aux termes de l'article L.1226-14 du code du travail, M. [P] est en droit de prétendre au paiement d'une indemnité spéciale de licenciement égale au double de l'indemnité prévue par l'article L. 1234-9 ; que la convention collective ne comporte aucune disposition relative à une indemnité spéciale et, compte-tenu de l'ancienneté du salarié, son article 20 ne comporte pas de disposition plus favorable que les dispositions réglementaires auxquelles renvoie l'article L. 1234-9, soit 1/5ème de mois de salaire par année de présence dans l'entreprise ; qu'au moment de son licenciement le 28 avril 2015, M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 juin 2022, 21-11.351
Cour de cassationsalarié et même s'il est nécessaire de convoquer le salarié à un second entretien préalable, la sanction doit être notifiée dans le mois qui suit la date du premier entretien », sans violer les articles L. 1332-2 (dans sa version issue de la loi n° 2012-387 du 22 mars 2012) et R. 1332-3 du code du travail, ensemble les articles L. 1234-1 du code du travail, L. 1234-9, L. 1235-3 (dans leurs versions antérieures à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017), et L. 1235-4 (dans sa version antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016) du code du travail. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 1332-2 du code du travail : 8. Il résulte de ce texte que le licenciement disciplinaire doit intervenir dans le délai d'un mois à compter de la date de l'entretien préalable. 9.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 juin 2022, 20-19.950
Cour de cassationdu salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis ; si l'une ou l'autre des parties refuse, le juge octroie une indemnité au salarié ; cette indemnité, à la charge de l'employeur, ne peut être inférieure au salaire des six derniers mois. Elle est due sans préjudice, le cas échéant, de l'indemnité de licenciement prévue à l'article L. 1234-9 ; au moment de son licenciement, M. [Z] avait plus de deux années d'ancienneté et la société Alsacienne de publication employait habituellement au moins 11 salariés ; M. [Z] peut prétendre à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse qui ne peut être inférieure au montant des salaires bruts qu'il a perçus pendant les six derniers mois précédant son licenciement ; M.
Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 15 juin 2022, 19/01241
Cour d'appelLa société intimée ne conteste pas ces montants et au vu des pièces produites, sera condamnée à verser à l'appelant la somme de 3.889,36 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis outre la somme de 388,90 euros au titre des congés payés y afférents, le jugement déféré étant confirmé sur ce point. Sur l'indemnité de licenciement Selon l'article L. 1234-9 du code du travail, le salarié a droit à une indemnité de licenciement. Conformément à l'article R. 1234-2 du même code, dans sa rédaction applicable à la date du licenciement, cette indemnité ne peut être inférieure à un cinquième de mois de salaire par année d'ancienneté, auquel s'ajoutent deux quinzièmes de mois par année au-delà de dix ans d'ancienneté.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 2022, 20-17.126
Cour de cassation; que la mise en oeuvre de la procédure de licenciement doit intervenir dans un délai restreint après que l'employeur ait eu connaissance des faits fautifs mais le maintien du salarié dans l'entreprise est possible pendant le temps nécessaire pour apprécier le degré de gravité des fautes commises ; que l'employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve ; Qu'il résulte des articles L. 1234-1 et L. 1234-9 du Code du travail que, lorsque le licenciement est motivé par une faute grave, le salarié n'a droit ni à un préavis ni à une indemnité de licenciement ; Qu'en l'espèce, à l'appui de la lettre de licenciement, l'employeur reproche à M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 2022, 21-12.230
Cour de cassationtardive de demandes de congés ; qu'en jugeant que l'ensemble des faits reprochés au salarié n'étaient que des insuffisances professionnelles et ne pouvaient justifier un licenciement disciplinaire qui plus est pour faute grave, la cour d'appel a violé l'article L. 1235-1 dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013, l'article L. 1234-9 du code du travail dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 et les articles L. 1234-1 et L. 1234-5 du même code ; 2.
Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale-2ème sect, 9 juin 2022, 21/00983
Cour d'appeldu contrat de travail aux torts de la société ROBATECH, cette rupture produisant les effets d'un licenciement nul « à compter du 8 octobre 2019, date du licenciement intervenu entre-temps ». Il résulte des articles L.1226-12 et L. 1226-14 du code du travail que l'indemnité spéciale de licenciement, égale au double de l'indemnité prévue par l'article L. 1234-9 du code du travail et versée sans condition d'ancienneté dans l'entreprise, n'est due qu'en cas de licenciement prononcé en raison de l'impossibilité de reclassement du salarié déclaré inapte, à la suite d'un accident ou d'une maladie professionnels, par le médecin du travail, ou du refus non abusif par le salarié inapte de l'emploi proposé.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 2022, 21-12.121
Cour de cassation, et qu'il avait toujours présenté ses arrêts médicaux comme en lien avec sa souffrance au travail ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui s'est contentée d'affirmer sans en justifier un lien causal entre le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité et l'inaptitude du salarié, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-9, L. 1235-3 et L. 1226-14 du code du travail ; alors 2/ que s'il constate que l'inaptitude du salarié licencié est due à la violation par l'employeur de son obligation de sécurité, le juge doit condamner ce dernier à verser les indemnités de rupture spécialement prévues pour les salariés inaptes non reclassés (articles L. 1226-14 et L.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 8 juin 2022, 20/01923
Cour d'appelOTSE ne justifie pas que le salarié aurait été dans l'impossibilité de l'exécuter. Une somme de 1.734,65€ sera donc fixée à ce titre au passif de la société OTSE. Le jugement entrepris sera confirmé quant au quantum alloué. Sur l'indemnité de licenciement M. [Y] avait plus d'un an d'ancienneté au moment de son licenciement. Selon l'article L1234-9 du code du travail, le salarié titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu'il compte une année d'ancienneté ininterrompue au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement. Les modalités de calcul de cette indemnité sont fonction de la rémunération brute dont le salarié bénéficiait antérieurement à la rupture du contrat de travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juin 2022, 20-16.404
Cour de cassationIl résulte de l'article L. 3342-1 du code du travail que, sous réserve d'une condition d'ancienneté qui ne peut excéder trois mois, tous les salariés d'une entreprise compris dans le champ des accords de participation ou d'intéressement bénéficient de leurs dispositions, de sorte que les titulaires d'un congé de reclassement, qui demeurent salariés de l'entreprise jusqu'à l'issue de ce congé en application de l'article L. 1233-72 du code du travail, bénéficient de la participation ou de l'intéressement, que leur rémunération soit ou non prise en compte pour le calcul de la réserve spéciale de participation. Selon le premier alinéa de l'article L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1234-9
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Rupture à l’initiative de l’employeurLicenciement nul : motifs, preuve, réintégration et indemnitésUn licenciement est nul lorsqu’il viole une protection expressément prévue ou une liberté fondamentale : discrimination, harcèlement, maternité, mandat protégé, grève ou alerte…
Méthode et périmètre
Source et précautions
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