Code du travail

Article L. 1234-9 : texte et décisions associées – page 65

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Décisions associées4 173
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Période24 septembre 2017 – en vigueur selon la source collectée

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1234-9

4 173 décisions
769

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 2022, 21-12.579

Cour de cassation

Mme [X], ces faits n'étaient pas d'une gravité suffisante pour justifier un licenciement pour faute grave, quand, à l'aune de l'obligation de sécurité pesant sur l'employeur comme sur la salariée, le comportement de cette dernière rendait nécessairement impossible son maintien dans l'entreprise, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail, ensemble les articles L. 4121-1, L. 4121-2 et L.

770

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 2022, 21-14.607

Cour de cassation

dépourvu de cause réelle et sérieuse en l'absence de faute grave dûment caractérisée » ; qu'en statuant ainsi, quand il s'inférait de ses constations que Monsieur [B] avait commis une faute grave et, à tout le moins, s'était rendu responsable d'un comportement justifiant la rupture de son contrat de travail, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1 et L. 1234-9 du code du travail, ce dernier article dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance 2017-1387 du 22 septembre 2017, ensemble les articles L. 1232-1 et L. 1235-1 du même code, ce dernier article dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance 2017-1387 du 22 septembre 2017 ; 2.

771

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 2022, 21-11.881

Cour de cassation

plusieurs sanctions disciplinaires ou courriers au cours des trois dernières semaines, constitue une insubordination qui n'est plus acceptable » ; qu'en se bornant à retenir la matérialité du grief tenant à l'abandon de poste sans caractériser l'insubordination reprochée au salarié, la cour d'appel a violé les articles L 1232-1, L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail.

772

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 2022, 21-10.562

Cour de cassation

de « conseil pour les affaires et autres conseils de gestion » pour laquelle ce logiciel pouvait lui être utile (conclusions d'appel p. 31), si cette circonstance ne confirmait pas qu'il était l'auteur du téléchargement effectué à partir de son ordinateur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ; Alors 3°) que le juge ne peut statuer par voie d'affirmation sans indiquer les éléments de preuve sur lesquels il se fonde ; qu'en l'espèce, en relevant que M.

773

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 2022, 21-12.044

Cour de cassation

2017, et non à compter du jour où lui avait été remis le rapport de l'huissier lui permettant de procéder aux vérifications requises pour s'assurer qu'il pouvait prouver la faute grave, le 22 juin 2017, étant précisé que la procédure de licenciement avait été mise en oeuvre dès le 26 juin 2017, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L.

774

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 2022, 21-11.719

Cour de cassation

[H] constituait une faute grave dès lors qu'elle s'inscrivait dans le cadre d'une réitération des faits fautifs, qu'elle avait été provoquée par des circonstances prévisibles et aurait pu être évitée par le salarié et qu'elle avait gravement perturbé le service et les missions de la société exposante, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L.

775

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 2022, 21-10.311

Cour de cassation

négative de la salariée ne s'opposaient pas à ce que l'association lui reproche une faute grave résultant d'un refus réitéré de transmettre à la directrice des codes informatiques donnant accès à des documents de travail nécessaires à la continuité du service, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L.

776

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 2022, 21-12.758

Cour de cassation

au titre de la législation professionnelle (conclusions p. 16) ; qu'en se bornant à retenir que le salarié ne rapportait pas la preuve de la légitime défense, sans examiner ce point, comme elle y était pourtant invitée, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles les articles L. 1226-9, L. 1226-13, L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail dans leur version applicable en la cause.

777

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 2022, 20-15.062

Cour de cassation

[A] la somme de 1 750,50 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement et à rembourser à l'association Alès la somme de 1 750,50 euros mise à la charge de l'association Alès et de la société Synerglace par le jugement de première instance, la cour d'appel a condamné la société Synerglace à réparer deux fois le même préjudice et a ainsi violé l'article L. 1234-9 du code du travail, dans sa rédaction applicable en l'espèce et le principe de la réparation intégrale ; 10°) ALORS QU'en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse, le juge octroie une indemnité au salarié ; que par ailleurs, l'employeur ne saurait être tenu de réparer deux fois le même préjudice ; qu'en condamnant la société Synerglace à payer à M.

778

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 2022, 21-11.047

Cour de cassation

tierce ; qu'en jugeant pourtant que les parties avaient seulement fait usage de la faculté, pour un salarié, de déployer son activité auprès d'autres sociétés du groupe, pour en déduire que le salarié avait commis une faute grave, quand une telle modification devait être acceptée par le salarié, la cour d'appel a violé les articles L. 1222-1, L. 1234-1 et L. 1234-9 du code du travail ; 2°) ALORS QU'en toute hypothèse, dans ses écritures d'appel, M.

779

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 2022, 20-15.677

Cour de cassation

de condamner solidairement la Société TRANSDEV IDF et la société CRIT à verser à Monsieur [W] la somme de 4462.56 euros correspondant à deux mois de salaire en réparation du préjudice subi. Sur I'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement : (...) ; Sur I'indemnité légale de licenciement et I'indemnité de préavis : Aux termes de I'article L. 1234-9 du Code du travail, "tout salarié lié à son employeur par un contrat à durée indéterminée licencié sans avoir commis de faute grave et avec une année d'ancienneté sans interruption, a droit à une indemnité légale de licenciement dont le montant est au moins égal au 1/5ème d'un mois de salaire, multiplié par le nombre d'années d'ancienneté". En I'espéce, Monsieur [K] sollicite la somme de 446,26 euros.

780

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 17 juin 2022, 18/16512

Cour d'appel

du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis. Si l'une ou l'autre des parties refuse, le juge octroie une indemnité au salarié. Cette indemnité, à la charge de l'employeur, ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois. Elle est due sans préjudice, le cas échéant, de l'indemnité de licenciement prévue à l'article L. 1234-9.'» L'article L 1235-5 2° du code du travail, en vigueur à la date du licenciement, énonce que ne sont pas applicables au licenciement d'un salarié de moins de deux ans d'ancienneté dans l'entreprise et au licenciement opéré dans une entreprise employant habituellement moins de onze salariés, les dispositions relatives à l'absence de cause réelle et sérieuse, prévues à l'article L 1235-3.

Montant détecté : 4 600 €Licenciement+13
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