Code du travail

Article L. 1234-9 : texte et décisions associées – page 64

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Décisions associées4 109
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1234-9

4 109 décisions
757

Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 28 avril 2022, 19/00911

Cour d'appel

travail jusqu'à l'expiration du préavis, indemnité de congés payés comprise. Le conseil de prud'hommes a alloué à Mme [M] une indemnité de préavis d'un montant de 4408 euros, soit deux mois de salaire, qui n'est contestée en son quantum par aucune des parties. Ce chef de jugement sera confirmé. - sur l'indemnité de licenciement Les articles L.1234-9 et R.1234-2 du code du travail, dans leur version antérieure à l'ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017, applicable à l'espèce, prévoient une indemnité de licenciement égale à 1/5 de mois de salaire par année d'ancienneté, auquel s'ajoutent 2/15èmes de mois année au-delà de 10 ans d'ancienneté.

Condamnation : 42 000 €Licenciement+11
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758

Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale-2ème sect, 28 avril 2022, 21/00066

Cour d'appel

1226-14 du code du travail, le salarié licencié pour cause d'inaptitude en lien avec un accident du travail est en droit de prétendre au paiement d'une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L. 1234-5 du Code du travail, ainsi qu'à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue par l'article L. 1234-9 du code du travail. Il réclame en conséquence la somme de 4314,06 au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et 1441,58 euros au titre de l'indemnité spéciale de licenciement.

Condamnation : 2 000 €Licenciement+15
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759

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 avril 2022, 20-15.998

Cour de cassation

; que dès lors, en jugeant par ailleurs, pour dire que les manquements reprochés à Madame [C] étaient constitutifs d'une faute grave, que la salariée n'établissait pas avoir manqué du temps nécessaire à l'accomplissement correct de son travail, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations et a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L.

760

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 avril 2022, 20-20.337

Cour de cassation

et reprochés au salarié et de les qualifier puis de décider s'ils constituent une cause réelle et sérieuse au sens de l'article L. 1232-1 du Code du travail à la date du licenciement, l'employeur devant fournir au juge les éléments permettant à celui-ci de constater les caractères réel et sérieux du licenciement. Il résulte des articles L. 1234-1 et L. 1234-9 du code du travail que, lorsque le licenciement est motivé par une faute grave, le salarié n'a droit ni à un préavis ni à une indemnité de licenciement.

761

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 avril 2022, 20-23.565

Cour de cassation

ALORS QUE la faute grave du salarié doit être appréciée in concreto, au regard des circonstances dans lesquelles elle a été commise ; qu'en jugeant fondé le licenciement pour faute grave du salarié sans tenir aucun compte de ce que les manquements qui lui étaient reprochés procédaient de difficultés qu'il rencontrait dans l'exécution de tâches étrangères au travail pour lequel il avait été embauché, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-1, L. 1235-3, L. 1234-1 et L. 1234-9 du code du travail.

762

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 avril 2022, 21-10.268

Cour de cassation

; que nonobstant l' ancienneté de ce cadre, cet ensemble de faits rendait impossible son maintien dans l'entreprise ; qu'en décidant du contraire, aux motifs que les maltraitances auraient procédé d'une « direction à l'ancienne », que l'atteinte sexuelle n'aurait pas « mis en cause le foyer » et que l'utilisation abusive du véhicule n'aurait pas été « établie dans sa réalité », la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5, L.

763

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 avril 2022, 21-16.686

Cour de cassation

licenciement pour faute grave de l'intéressée avait été prononcé vingt-deux jours après l'avis du conseil de discipline nationale, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations de fait et violé les articles L. 1234-1 et L. 1234-5 du code du travail en leur rédaction issue de l'ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 et l'article L.

764

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 avril 2022, 20-22.463

Cour de cassation

une forme de double langage de nature à déstabiliser l'entreprise, quand, en sa qualité de cadre dirigeant rattaché directement au président, M. [W] se devait de soutenir et mettre en oeuvre les orientations et décisions qu'il participait à élaborer, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-1, L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 et L. 1235-1 du code du travail ; 2) ALORS QUE tenus de motiver leur décision, les juges doivent examiner tous les éléments de preuve apportés par l'employeur pour établir la matérialité des faits visés dans la lettre de licenciement ; qu'en jugeant en l'espèce le licenciement sans cause réelle et sérieuse sans examiner les échanges de SMS entre messieurs [W] et [R] (cf. production n° 9) révélant que M.

765

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 avril 2022, 20-23.208

Cour de cassation

faite de prospecter sur une partie de son secteur géographique, au motif qu'ils ne permettent pas de justifier la remise tardive des rapports de visite et leur rapport incomplet, la cour d'appel qui a refusé d'apprécier la réalité et la gravité de la faute du salarié au regard des manquements qu'il reprochait à l'employeur a violé les articles L. 1234-1 et L. 1234-9 du code du travail ensemble l'article 1184 du code civil devenu l'article 1219 du même code. SECOND MOYEN DE CASSATION M.

766

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 avril 2022, 21-10.227

Cour de cassation

; que si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis ; qu'en jugeant en l'espèce que le licenciement prononcé pour faute lourde était fondé sur une faute grave, quand le licenciement était en réalité motivé par un conflit notoire entre associés (productions n° 8 et 9),la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9, L. 1235-1, L.

767

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 avril 2022, 21-12.641

Cour de cassation

1°) ALORS QU'au-delà de la lettre de licenciement, les juges du fond doivent rechercher la véritable cause du licenciement ; qu'en jugeant en l'espèce que le licenciement prononcé pour " faute lourde " était fondé sur une " faute grave ", quand le licenciement était en réalité motivé par un conflit notoire entre associés au centre duquel Mme [C] a été placée malgré elle (productions n° 7 et 10), la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9, L. 1235-1, L.

768

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 avril 2022, 21-11.292

Cour de cassation

moins qu'aucun reproche n'avait été adressé à M. [K], salarié de la société Établissements Mignot depuis le 1er novembre 2002, avant qu'il ne revendique le paiement de rappels de salaire et saisisse le conseil de prud'hommes fin 2016 ; que la cour d'appel a dès lors privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1235-1, L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail dans leur version applicable au jour de la rupture ; 2) ALORS QUE la charge de la preuve de la faute grave incombe à l'employeur ; qu'en l'espèce, M.

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