Code du travail

Article L. 1234-9 : texte et décisions associées – page 64

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Décisions associées4 173
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Période24 septembre 2017 – en vigueur selon la source collectée

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1234-9

4 173 décisions
757

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2022, 20-18.046

Cour de cassation

[G] avait « admis avoir consulté ponctuellement le contenu des comptes de messagerie et des répertoires informatiques d'agents de l'EPFIF et ce en l'absence de toute demande ou autorisation d'intervention de leur part », sans examiner ce grief de méconnaissance par M. [G] du secret des correspondances et des principes gouvernant la représentation du personnel, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-6, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail.

758

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2022, 21-13.200

Cour de cassation

[V] pouvait prétendre à la somme de 80 556 euros à titre d'indemnité spéciale de licenciement, soit un montant supérieur au double de l'indemnité légale, sans avoir préalablement constaté l'existence de dispositions conventionnelles plus favorables que les dispositions légales, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1226-14, L. 1234-9 et R. 1234-2 du code du travail, dans leur rédaction applicable au jour du licenciement. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 1226-14, L. 1234-9 et R. 1234-2 du code du travail : 9.

759

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2022, 21-15.530

Cour de cassation

de ses propres constatations que la salariée, dont le revenu mensuel brut de référence était de 3 533,83 euros, disposait d'une ancienneté de 4 ans et 4 mois de sorte qu'elle ne pouvait prétendre qu'à une indemnité de 3 828,33 euros, la cour d'appel a violé les articles R. 1234-1 et R. 1234-2 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 1234-9, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, R. 1234-1 et R. 1234-2 du code du travail, dans leur rédaction issue du décret n° 2017-1398 du 25 septembre 2017 : 10.

760

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2022, 21-10.100

Cour de cassation

la réalité des faits sanctionnés et donc la véracité des accusations portées contre Mme [J] et qu'un doute sur ce point créé par les éléments apportés par la salariée suffisait pour que la faute grave dût être écartée, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé l'article 1353 du code civil, ensemble les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail.

761

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2022, 21-12.762

Cour de cassation

[R], au motif que les falsifications ne pouvaient être imputées à M. [R] personnellement, tandis qu'il ne s'agissait pas du motif de son licenciement, celui-ci étant caractérisé par le fait d'avoir dissimulé les falsifications commises par M. [M], la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et, partant, a violé les articles L. 1232-1, L. 1232-6, L. 1234-1, L. 1234-9 et L. 1235-1 du code du travail, dans leur rédaction alors applicable ; 2°) ALORS QUE les juges du fond ne peuvent modifier l'objet du litige tel que déterminé par les prétentions respectives des parties, exprimées dans leurs conclusions ; qu'en l'espèce, l'employeur invoquait pour justifier le bien-fondé du licenciement pour faute grave du salarié le fait d'avoir dissimulé les falsifications commises par M.

762

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2022, 21-11.391

Cour de cassation

réalisée par le président de la société in fine, que ces faits imputables au salarié ne constituaient pas une violation des obligations résultant du contrat rendant impossible le maintien du salarié pendant la période du préavis, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 et L.

763

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2022, 21-12.120

Cour de cassation

pas des faits répétés de harcèlement moral susceptibles d'avoir des conséquences sur la santé physique ou mentale de cette dernière, la cour d'appel n'a pas caractérisé des faits de harcèlement moral commis par la salariée et a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1152-1 du code du travail, et des articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail, ce dernier texte dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017.

764

Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale-2ème sect, 30 juin 2022, 20/02266

Cour d'appel

L'inaptitude de Madame [N] [X] trouvant sa cause, au moins partiellement, dans la situation de harcèlement moral qu'elle a subi au travail, elle doit être dite d'origine professionnelle. Il résulte dès lors des dispositions de l'article L. 1226-12 du code du travail que la salariée a droit au paiement d'une indemnité spéciale de licenciement égale au double de l'indemnité prévue par l'article L. 1234-9. Les modalités de calcul de cette indemnité n'étant pas contestée par l'employeur, il devra lui verser la somme de de 2025,25 euros, le jugement du conseil de prud'hommes étant confirmé sur ce point.

Montant détecté : 39 025 €Licenciement+14
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766

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 2022, 21-11.437

Cour de cassation

D'une part, la règle probatoire, prévue par l'article L. 1154-1 du code du travail, n'est pas applicable lorsque survient un litige relatif à la mise en cause d'un salarié auquel sont reprochés des agissements de harcèlement sexuel ou moral. D'autre part, il résulte des articles L. 1152-4, L. 1152-5, L. 1153-5, ce dernier dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018, du code du travail et les articles L. 1153-6 et L.

767

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 2022, 20-21.679

Cour de cassation

entrepris lequel avait retenu que le licenciement reposait sur une faute grave, se borne à relever que « même s'il s'agit d'une entreprise de moins de 11 salariés aucun élément au dossier n'établit que les absences de Monsieur [V] ont désorganisé l'entreprise tel qu'affirmé dans la lettre de licenciement », a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail, ensemble l'article L.

768

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 2022, 21-12.314

Cour de cassation

; qu'en se fondant ainsi sur les seules allégations du salarié et une attestation imprécise, non datée et non circonstanciée, lorsqu'il incombait au salarié, qui prétendait avoir une raison légitime de ne pas justifier de son absence, de démontrer la réalité des faits qu'il alléguait pour justifier son comportement, la cour d'appel a violé les articles la cour d'appel a violé les articles L. 1232-1, L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 du code du travail, ensemble l'article 1315 devenu l'article 1353 du code civil ; SECOND MOYEN DE CASSATION La société Mondial Protection fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de M. [S] était intervenu dans des conditions déloyales et vexatoires et de l'AVOIR condamné à verser à M.

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