Code du travail

Article L. 1234-9 : texte et décisions associées – page 47

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Décisions associées4 109
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1234-9

4 109 décisions
553

Cour d'appel de Bastia, Chambre sociale, 1 février 2023, 21/00246

Cour d'appel

Suivant l'article L1226-14 du code du travail, la rupture du contrat de travail pour inaptitude d'origine professionnelle ouvre droit pour le salarié à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L1234-5, ainsi qu'à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue par l'article L1234-9 dudit code. Toutefois, ces indemnités ne sont pas dues par l'employeur qui établit que le refus par le salarié du reclassement qui lui est proposé est abusif.

LicenciementCause réelle et sérieuse+10
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554

Cour d'appel d'Amiens, 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE, 1 février 2023, 22/00932

Cour d'appel

deuxième alinéa de l'article L. 1226-12 ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L. 1234-5 ainsi qu'à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue par l'article L. 1234-9. Il résulte de ces dispositions que le montant de l'indemnité compensatrice ne doit pas être calculé en fonction de la durée du préavis conventionnel mais du seul préavis légal. De même, n'ayant pas la nature d'une indemnité de préavis, cette indemnité compensatrice n'ouvre pas droit à congés payés.

Condamnation : 13 592 €Licenciement+12
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555

Cour d'appel de Versailles, 17e chambre, 1 février 2023, 21/00389

Cour d'appel

1226-14 du code du travail, la rupture du contrat de travail ouvre droit pour le salarié à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L.1234-5 ainsi qu'à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue par l'article L. 1234-9. Par ailleurs, les règles protectrices applicables aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'appliquent dès lors que l'inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et que l'employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement.

Condamnation : 10 942 €Licenciement+12
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556

Cour d'appel de Versailles, 17e chambre, 1 février 2023, 21/00084

Cour d'appel

1235-10 donne lieu, sous réserve de l'accord des parties, à la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis. A défaut, la salariée a droit à une indemnité à la charge de l'employeur, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois. Elle est due sans préjudice de l'indemnité de licenciement prévue à l'article L. 1234-9. (...)' Il résulte de ces textes que la procédure de licenciement collectif pour motif économique n'est nulle qu'en cas d'annulation, par la juridiction administrative d'une décision ayant procédé à la validation de l'accord ou à l'homologation du document élaboré par l'employeur, qui se fonde sur l'absence ou l'insuffisance de plan de sauvegarde de l'emploi . (cf. Soc., 13 janvier 2021, pourvoi n° 19-12.522, 19-12.527, publié).

Condamnation : 150 333 €Licenciement+16
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557

Cour d'appel de Versailles, 17e chambre, 1 février 2023, 21/03128

Cour d'appel

1235-10 donne lieu, sous réserve de l'accord des parties, à la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis. A défaut, le salarié a droit à une indemnité à la charge de l'employeur, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois. Elle est due sans préjudice de l'indemnité de licenciement prévue à l'article L. 1234-9. (...)' Il résulte de ces textes que la procédure de licenciement collectif pour motif économique n'est nulle qu'en cas d'annulation, par la juridiction administrative d'une décision ayant procédé à la validation de l'accord ou à l'homologation du document élaboré par l'employeur, qui se fonde sur l'absence ou l'insuffisance de plan de sauvegarde de l'emploi . (cf. Soc., 13 janvier 2021, pourvoi n° 19-12.522, 19-12.527, publié).

Condamnation : 153 325 €Licenciement+17
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558

Cour d'appel de Bourges, Chambre Sociale, 27 janvier 2023, 22/00754

Cour d'appel

Aux termes de l'article L.1226-14 du code du travail, 'La rupture du contrat de travail dans les cas prévus à l'article L. 1226-12 ouvre droit pour le salarié, à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L.1234-5 ainsi qu'à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favaorables, est égale au double de l'indemnité prévue à l'article L.1234-9.' Mme [T] a perçu une somme de 12 590,61 à titre d'indemnité de licenciement. C'est donc à bon droit que le conseil des prud'hommes a condamné l'employeur à verser à nouveau cette somme. Le jugement, qui l'a condamné dans son dispositif par suite d'une erreur matérielle à payer la somme de 12 598,61 € sera infirmé uniquement sur le quantum dû à Mme [T].

Condamnation : 14 091 €Licenciement+9
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559

Cour d'appel de Versailles, 6e chambre, 26 janvier 2023, 22/01686

Cour d'appel

contestation sérieuse. Par application des articles L. 1226-12 et L. 1226-14 du code du travail, le salarié licencié pour inaptitude liée à un accident du travail ou une maladie professionnelle a droit à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue par l'article L. 1234-9. Les règles protectrices applicables aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'appliquent dès lors que l'inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et que l'employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement. L'application de l'article L.

Condamnation : 1 000 €Licenciement+9
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560

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2023, 21-13.112

Cour de cassation

[I] et l'ancienneté importante dont il bénéficiait dans l'entreprise sans aucune sanction antérieure ne saurait ôter aux faits reprochés leur caractère fautif », quand il lui appartenait de rechercher si ces éléments n'étaient pas de nature à relativiser le degré de gravité de la faute, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail.

561

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2023, 20-20.855

Cour de cassation

de sécurité avait été remis en service », la cour d'appel, qui n'a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L. 1235-1 dans sa rédaction issue de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013, L. 1232-6 dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 et L. 1331-1, ensemble les articles L. 1234-1 et L. 1234-9, ce dernier dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-596 du 25 juin 2008, du code du travail.

562

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2023, 21-12.249

Cour de cassation

pour faire travailler des étudiants sur les produits de la société, ni surtout l'accord de celui-ci pour que le résultat des travaux des étudiants soit largement diffusé à d'autres scientifiques dont certains travaillent pour des laboratoires concurrents », la cour d'appel a inversé la charge de la preuve, violant les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail (dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-596 du 25 juin 2008, applicable à l'espèce), ensemble l'article 1353 du code civil ; 3.

563

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2023, 21-19.885

Cour de cassation

de recevoir une qualification pénale puisqu'il s'est notamment sciemment prévalu, dès le début de la relation de travail, d'une fausse carte d'identité française, a commis une faute grave ; qu'en décidant que le licenciement du salarié reposait seulement sur une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et l'article L. 1234-9 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017.

564

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2023, 20-20.354

Cour de cassation

; qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si les faits ainsi commis, compte tenu de leur ampleur, de leur gravité et de leur réitération, n'étaient pas constitutifs d'une faute grave rendant impossible son maintien dans l'entreprise, même pendant la durée du préavis, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des les articles L. 1232-1, L. 1234-1 et L. 1234-9 du code du travail ». Réponse de la Cour 6.

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