Code du travail

Article L. 1234-9 : texte et décisions associées – page 239

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Décisions associées4 109
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1234-9

4 109 décisions
2857

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2015, 14-15.583

Cour de cassation

, et avait rappelé les termes des deux audits mettant en évidence l'importance du préjudice causé par ces carences fautives, ce dont il résultait que le maintien de la salariée dans l'entreprise était impossible, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a ainsi violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L.

2858

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2015, 14-16.995

Cour de cassation

; qu'en statuant ainsi sans rechercher, comme elle y était invitée, si ce lien de causalité ne résultait pas de la persistance du salarié à ne pas tenir compte des plans d'actions correctives et préventives à mettre en oeuvre dans son rayon en matière de contrôle, de traçabilité et d'hygiène, qui lui avaient été successivement assignés par l'auditeur AQUA, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 et L. 1235-1 du Code du travail.

2859

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2015, 14-17.697

Cour de cassation

le bras et interpellé sur un ton vif ; que la Cour d'appel a enfin constaté que, par le passé, le salarié avait fait l'objet d'une mise à pied disciplinaire de trois jours, non contestée, « pour avoir insulté son contremaître de l'époque et avoir levé la main sur lui » ; qu'en écartant la faute grave, la Cour d'appel a violé les articles L 1234-1, L 1234-5, L 1234-9 et L 1235-1 du Code du travail ;

2860

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION B, 24 septembre 2015, 14/05358

Cour d'appel

Toutefois, la faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'un importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise, l'employeur devant en rapporter la preuve s'il l'invoque pour licencier, les dispositions des articles L 1234-1 et L 1234-9 du code du travail prévoyant que lorsque le licenciement est motivé par une faute grave, le salarié n'a droit ni à un préavis ni à une indemnité de licenciement. En l'espèce la lettre de licenciement adressée à M.

LicenciementCause réelle et sérieuse+8
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2861

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 24 septembre 2015, 14/10025

Cour d'appel

; qu'il a retrouvé dès septembre 2014, selon l'attestation produite, une nouvelle embauche dans une entreprise de propreté pour un salaire qu'il ne précise pas ; que le préjudice causé doit être réparé par l'allocation de la somme de 15.320 € en application de l'article L 1235-3 du Code du Travail ; Que sur la base d'une moyenne de salaire de 2.553,21 € et pour une ancienneté de 24 ans et 5 mois, M. [M] est fondé à prétendre à l'application des articles L 1234-9 et R 1234-1 et suivants du Code du Travail, soit la somme demandée et non autrement contestée de 16.737,68 €, le jugement étant réformé de ce chef ; Qu'en application de l'article L 1234-5 du Code du Travail, il est dû à M.

Condamnation : 34 058 €Licenciement+14
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2862

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2015, 14-16.801

Cour de cassation

les services fiscaux » (arrêt, p. 6), la cour d'appel qui n'a ainsi pas constaté, comme elle aurait dû, que la société DRI démontrait avoir eu connaissance du grief invoqué à l'encontre de M. X... dans la lettre de licenciement, moins de deux mois avant ledit licenciement, n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 et L. 1332-4 du code du travail ; 2) ALORS QU'aucun fait fautif ne pouvant donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où il en a eu connaissance, l'employeur doit établir qu'il en a eu connaissance moins de deux mois avant le prononcé de la mesure disciplinaire ; que pour rejeter la fin de non-recevoir soulevée par M. X...

2863

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2015, 14-17.143

Cour de cassation

ALORS, 1°), QUE la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; qu'en se fondant, pour retenir une faute grave, que les carences caractérisées de la salariée avaient « rendu impossible la poursuite du contrat de travail », la cour d'appel, qui s'est méprise sur la définition même de la faute grave, a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L.

2864

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2015, 14-19.163

Cour de cassation

, Mme X..., de ses demandes, sur les propos tenus par Mme X..., lors de l'entretien préalable à son licenciement, sans caractériser que, compte tenu des circonstances dans lesquelles s'est déroulé cet entretien, ces propos revêtaient un caractère abusif, la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 1232-2, L. 1232-3, L. 1226-9, L. 1234-1 et L.

2865

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2015, 14-14.499

Cour de cassation

; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations d'où il résultait qu'il connaissait depuis l'origine le projet de son salarié, l'avait encouragé et prétendait même s'y associer, pour ensuite, plus de deux mois après le début de cette activité, la lui reprocher en invoquant une faute grave ; qu'elle a ainsi violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ; 2°/ qu'il ne saurait y avoir de concurrence déloyale entre deux sociétés qui ne poursuivent pas la même activité ; qu'en l'espèce, dès lors que la société Facility Event, créée le 10 juin 2010 par M.

2866

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2015, 14-18.323

Cour de cassation

nature des transactions confiées au Caic ; qu'en retenant une faute grave à l'encontre de M. X..., en lui reprochant un mandat de gestion de fait et exclusif au Caic, mandat connu de l'employeur, comme du conseil d'administration, et qui n'avait jamais été remis en cause avant la notification du licenciement, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-9 et L. 1232-1 du code du travail ; 2°/ que M. X... avait fait valoir dans ses conclusions d'appel, se rapportant aux éléments de l'instruction pénale ayant abouti à un non-lieu à son bénéfice, au titre des mêmes faits que ceux qui lui étaient reprochés au soutien de son licenciement, qu'il était établi que le Caic avait mis en place un mécanisme frauduleux au préjudice notamment de la Cancava, ajoutant que la CANCAVA avait elle-même reconnu que M.

2867

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2015, 14-15.714

Cour de cassation

Tous ces faits imposent votre licenciement pour fautes graves. Cette mesure prendra effet à la première présentation de cette lettre. Je vous confirme bien entendu en tant que de besoin la mesure de mise à pied qui avait été prononcée contre vous. Vous cesserez définitivement de faire partir du personnel de l'entreprise dès la première présentation de cette lettre. » ; qu'il résulte des articles L. 1234-1 et L.

2868

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2015, 14-12.357

Cour de cassation

; qu'en se déterminant aux termes de motifs qui ne permettent pas à la Cour de cassation de vérifier si le salarié avait été rempli de ses droits au titre de la violation du statut protecteur d'une part, de l'indemnisation de la rupture de son contrat de travail d'autre part et, enfin, de l'absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.1234-5, L.1234-9, L.1235-3 et L.2422-2 du Code du travail ; 3°) ALORS très subsidiairement QUE l'indemnisation servie au titre de l'article L.2422-4 du Code du travail, qui constitue un complément de salaire, a pour objet de réparer le préjudice spécifique souffert par le salarié protégé dont l'autorisation de licenciement a été annulée en conséquence de la privation de son emploi pendant la…

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