Code du travail

Article L. 1234-9 : texte et décisions associées – page 239

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Décisions associées4 179
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Période24 septembre 2017 – en vigueur selon la source collectée

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1234-9

4 179 décisions
2857

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 2016, 14-18.145

Cour de cassation

; Sur les premier, deuxième et troisième moyens du pourvoi principal du salarié : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le moyen unique du pourvoi incident de l'employeur : Vu les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L.

2858

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 2016, 14-16.000

Cour de cassation

1243-8 du code du travail est destinée à compenser la précarité du salarié sous contrat à durée déterminée, ce qui exclut son intégration dans le calcul des salaires moyens versés au salarié ; qu'en intégrant néanmoins l'indemnité de fin de contrat versée à Monsieur X... dans le salaire moyen pris en compte pour le calcul de ses indemnités de rupture, la cour d'appel a violé les articles L. 1243-8 du code du travail, ensemble les articles L. 1234-9, L. 1235-3 et R. 1234-4 du code du travail.

2859

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 2016, 14-14.057

Cour de cassation

garde, le salarié persiste à ne pas respecter la réglementation en vigueur ; qu'en statuant ainsi, sans constater l'existence d'une ou plusieurs infractions du salarié en matière de temps de conduite et de repos postérieures à l'avertissement du 15 octobre 2004, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 et L.

2860

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2016, 14-23.290

Cour de cassation

Une cour d'appel qui a constaté que le salarié avait depuis le 4 octobre 2010, en violation de la clause de mobilité prévue à son contrat et malgré plusieurs lettres de mise en demeure, refusé de rejoindre successivement deux nouvelles affectations et n'avait repris son travail que le 24 décembre 2010 après avoir été convoqué à l'entretien préalable au licenciement, a pu décider qu'un tel refus, sans aucune justification légitime, caractérisait une faute grave rendant impossible la poursuite du contrat de travail

2861

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2016, 14-16.481

Cour de cassation

la somme de 1646,05 ¿ x2 soit 3292,10 ¿ correspondant à deux mois de salaires au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, sur le fondement des articles L1234-1 et L1234-5 du Code du Travail, - la somme 329,21¿ au titre des congés payés sur préavis sur le fondement de l'article L3141-22 du Code du Travail, -la somme de 4411,41 ¿ au titre de l'indemnité légale de licenciement sur le fondement de L1234-9 du Code du Travail ; que le montant de l'indemnité de requalification au titre de l'article L1251-41 du code sera également augmenté pour tenir compte de ce que Monsieur X... a été employé pendant près de 12 ans en contrats à durée déterminée sans que la Société FERET ne lui propose un contrat à durée indéterminée ; qu'en conséquence, la Cour allouera à ce titre à Monsieur X...

2862

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2016, 14-18.923

Cour de cassation

La rupture du contrat de travail étant intervenue au 19 mai 2011, le statut de travailleur handicapé de Christian X... était bien acquis à cette date et le conseil de prud'hommes, qui lui a alloué une indemnité correspondant à trois mois de salaire de ce chef, sera donc confirmé en son jugement. S'agissant de l'indemnité de licenciement, la société ADECCO FRANCE s'oppose à son versement estimant que tant au regard des dispositions de l'article L.1234-9 du code du travail que de celles de la convention collective nationale, Christian X... disposait de moins d'une année d'ancienneté et ne pouvait donc y prétendre. Toutefois, l'employeur ayant pris la responsabilité de rompre le contrat de travail de Christian X...

2863

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 janvier 2016, 14-20.109

Cour de cassation

protégée après les élections professionnelles du 16 juin 2010 ; qu'en disant néanmoins fautif le refus opposé par Mme X... à un changement de ses conditions de travail alors qu'elle avait la qualité de salariée protégée, et fondé le licenciement pour grave subséquent, la cour d'appel a violé les articles L. 2411-1, L. 1235-3, L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ; 3°/ que, en tout état de cause, le refus par un salarié d'un changement de ses conditions de travail, s'il caractérise un manquement à ses obligations contractuelles, ne constitue pas à lui seul une faute grave ; que cependant, pour dire que le licenciement de Mme X...

2864

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 8, 17 décembre 2015, 13/04479

Cour d'appel

Il ressort de l'intégralité des éléments qui précèdent il y a lieu de constater que la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail par Monsieur [N] [R] doit produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et de d'infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions. Sur les conséquences pécuniaires du licenciement Sur l'indemnité légale de licenciement Selon l'article L 1234-9 du code du travail, « le salarié titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu'il compte une année d'ancienneté ininterrompue au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement ». Monsieur [N] [R] compte 7 années d'ancienneté et la moyenne de ses trois derniers mois de salaire s'élève à 3463 €.

Montant détecté : 39 177 €Licenciement+11
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2865

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2015, 14-20.687

Cour de cassation

, doit nécessairement être qualifié de licenciement sans cause réelle ni sérieuse ; que cependant en application de l'article L 122-14-5 devenu l'article L. 1235-5 du code du travail, cette sanction n'est pas applicable à un salarié de moins de deux ans d'ancienneté, ce qui est la cas de l'appelant ; Sur l'indemnité de licenciement :Au visa de l'articles L 1234-9 du code du travail, modifié par la loi du 25 juin 2008, le salarié titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu'il compte une année d'ancienneté ininterrompue au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement ; que M. X...

2866

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2015, 14-15.997

Cour de cassation

L'indemnité de préavis et l'indemnité de congés payés afférents, fussent-elles dues à la suite d'une requalification de contrats en contrat à durée indéterminée, ont un caractère de salaire, ce dont il résulte que l'action en paiement de ces indemnités est soumise à la prescription quinquennale, de sorte que l'article 26, II, de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 n'est pas applicable

2867

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2015, 14-15.999

Cour de cassation

1243-8 du code du travail est destinée à compenser la précarité du salarié sous contrat à durée déterminée, ce qui exclut son intégration dans le calcul des salaires moyens versés au salarié ; qu'en intégrant néanmoins l'indemnité de fin de contrat versée à Monsieur X... dans le salaire moyen pris en compte pour le calcul de ses indemnités de rupture, la cour d'appel a violé les articles L. 1243-8 du code du travail, ensemble les articles L. 1234-9, L. 1235-3 et R. 1234-4 du code du travail.

2868

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2015, 14-15.690

Cour de cassation

1234-5 du code du travail, l'indemnité de préavis est due en cas d'inexécution de préavis, sauf cas de faute grave ; que le licenciement ne reposant pas sur une faute grave, M. X... peut prétendre à une indemnité au titre du préavis de trois mois, soit la somme de 16.250 euros (65.000 euros : 4) ; que sur l'indemnité conventionnelle de licenciement, le licenciement ne reposant pas sur une faute grave, M. X... a droit selon l'article L. 1234-9 du code du travail à une indemnité sur la base de son ancienneté (3 ans et 1 mois préavis compris) calculée comme suit : 1/3 de salaire mensuel par année d'ancienneté, soit 5.576,07 euros ; 1°) ALORS QUE l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; que M. X...

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