Code du travail
Article L. 1234-9 : texte et décisions associées – page 239
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Texte disponible
Article L. 1234-9
Le salarié titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu'il compte 8 mois d'ancienneté ininterrompus au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement. Les modalités de calcul de cette indemnité sont fonction de la rémunération brute dont le salarié bénéficiait antérieurement à la rupture du contrat de travail. Ce taux et ces modalités sont déterminés par voie réglementaire.
Historique des versions disponibles (4)
- L1234-9 — 1 mai 2008
- L1234-9 — 1 mai 2008
- L1234-9 — 1 mai 2008
- L1234-9 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1234-9
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2015, 14-15.583
Cour de cassation, et avait rappelé les termes des deux audits mettant en évidence l'importance du préjudice causé par ces carences fautives, ce dont il résultait que le maintien de la salariée dans l'entreprise était impossible, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a ainsi violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2015, 14-16.995
Cour de cassation; qu'en statuant ainsi sans rechercher, comme elle y était invitée, si ce lien de causalité ne résultait pas de la persistance du salarié à ne pas tenir compte des plans d'actions correctives et préventives à mettre en oeuvre dans son rayon en matière de contrôle, de traçabilité et d'hygiène, qui lui avaient été successivement assignés par l'auditeur AQUA, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 et L. 1235-1 du Code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2015, 14-17.697
Cour de cassationle bras et interpellé sur un ton vif ; que la Cour d'appel a enfin constaté que, par le passé, le salarié avait fait l'objet d'une mise à pied disciplinaire de trois jours, non contestée, « pour avoir insulté son contremaître de l'époque et avoir levé la main sur lui » ; qu'en écartant la faute grave, la Cour d'appel a violé les articles L 1234-1, L 1234-5, L 1234-9 et L 1235-1 du Code du travail ;
Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION B, 24 septembre 2015, 14/05358
Cour d'appelToutefois, la faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'un importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise, l'employeur devant en rapporter la preuve s'il l'invoque pour licencier, les dispositions des articles L 1234-1 et L 1234-9 du code du travail prévoyant que lorsque le licenciement est motivé par une faute grave, le salarié n'a droit ni à un préavis ni à une indemnité de licenciement. En l'espèce la lettre de licenciement adressée à M.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 24 septembre 2015, 14/10025
Cour d'appel; qu'il a retrouvé dès septembre 2014, selon l'attestation produite, une nouvelle embauche dans une entreprise de propreté pour un salaire qu'il ne précise pas ; que le préjudice causé doit être réparé par l'allocation de la somme de 15.320 € en application de l'article L 1235-3 du Code du Travail ; Que sur la base d'une moyenne de salaire de 2.553,21 € et pour une ancienneté de 24 ans et 5 mois, M. [M] est fondé à prétendre à l'application des articles L 1234-9 et R 1234-1 et suivants du Code du Travail, soit la somme demandée et non autrement contestée de 16.737,68 €, le jugement étant réformé de ce chef ; Qu'en application de l'article L 1234-5 du Code du Travail, il est dû à M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2015, 14-16.801
Cour de cassationles services fiscaux » (arrêt, p. 6), la cour d'appel qui n'a ainsi pas constaté, comme elle aurait dû, que la société DRI démontrait avoir eu connaissance du grief invoqué à l'encontre de M. X... dans la lettre de licenciement, moins de deux mois avant ledit licenciement, n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 et L. 1332-4 du code du travail ; 2) ALORS QU'aucun fait fautif ne pouvant donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où il en a eu connaissance, l'employeur doit établir qu'il en a eu connaissance moins de deux mois avant le prononcé de la mesure disciplinaire ; que pour rejeter la fin de non-recevoir soulevée par M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2015, 14-17.143
Cour de cassationALORS, 1°), QUE la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; qu'en se fondant, pour retenir une faute grave, que les carences caractérisées de la salariée avaient « rendu impossible la poursuite du contrat de travail », la cour d'appel, qui s'est méprise sur la définition même de la faute grave, a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2015, 14-19.163
Cour de cassation, Mme X..., de ses demandes, sur les propos tenus par Mme X..., lors de l'entretien préalable à son licenciement, sans caractériser que, compte tenu des circonstances dans lesquelles s'est déroulé cet entretien, ces propos revêtaient un caractère abusif, la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 1232-2, L. 1232-3, L. 1226-9, L. 1234-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2015, 14-14.499
Cour de cassation; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations d'où il résultait qu'il connaissait depuis l'origine le projet de son salarié, l'avait encouragé et prétendait même s'y associer, pour ensuite, plus de deux mois après le début de cette activité, la lui reprocher en invoquant une faute grave ; qu'elle a ainsi violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ; 2°/ qu'il ne saurait y avoir de concurrence déloyale entre deux sociétés qui ne poursuivent pas la même activité ; qu'en l'espèce, dès lors que la société Facility Event, créée le 10 juin 2010 par M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2015, 14-18.323
Cour de cassationnature des transactions confiées au Caic ; qu'en retenant une faute grave à l'encontre de M. X..., en lui reprochant un mandat de gestion de fait et exclusif au Caic, mandat connu de l'employeur, comme du conseil d'administration, et qui n'avait jamais été remis en cause avant la notification du licenciement, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-9 et L. 1232-1 du code du travail ; 2°/ que M. X... avait fait valoir dans ses conclusions d'appel, se rapportant aux éléments de l'instruction pénale ayant abouti à un non-lieu à son bénéfice, au titre des mêmes faits que ceux qui lui étaient reprochés au soutien de son licenciement, qu'il était établi que le Caic avait mis en place un mécanisme frauduleux au préjudice notamment de la Cancava, ajoutant que la CANCAVA avait elle-même reconnu que M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2015, 14-15.714
Cour de cassationTous ces faits imposent votre licenciement pour fautes graves. Cette mesure prendra effet à la première présentation de cette lettre. Je vous confirme bien entendu en tant que de besoin la mesure de mise à pied qui avait été prononcée contre vous. Vous cesserez définitivement de faire partir du personnel de l'entreprise dès la première présentation de cette lettre. » ; qu'il résulte des articles L. 1234-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2015, 14-12.357
Cour de cassation; qu'en se déterminant aux termes de motifs qui ne permettent pas à la Cour de cassation de vérifier si le salarié avait été rempli de ses droits au titre de la violation du statut protecteur d'une part, de l'indemnisation de la rupture de son contrat de travail d'autre part et, enfin, de l'absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.1234-5, L.1234-9, L.1235-3 et L.2422-2 du Code du travail ; 3°) ALORS très subsidiairement QUE l'indemnisation servie au titre de l'article L.2422-4 du Code du travail, qui constitue un complément de salaire, a pour objet de réparer le préjudice spécifique souffert par le salarié protégé dont l'autorisation de licenciement a été annulée en conséquence de la privation de son emploi pendant la…
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1234-9
Lorsqu’une opération transfère une entité économique autonome qui conserve son identité, les contrats de travail en cours se poursuivent de plein droit avec le nouvel employeur.…
Rupture à l’initiative de l’employeurLicenciement nul : motifs, preuve, réintégration et indemnitésUn licenciement est nul lorsqu’il viole une protection expressément prévue ou une liberté fondamentale : discrimination, harcèlement, maternité, mandat protégé, grève ou alerte…
Méthode et périmètre
Source et précautions
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