Code du travail

Article L. 1234-9 : texte et décisions associées – page 240

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Décisions associées4 179
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Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1234-9

4 179 décisions
2869

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2015, 14-16.530

Cour de cassation

; que la faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'une ensemble de faits vérifiables imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'un importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise (même pendant le préavis), l'employeur devant en rapporter la preuve s'il l'invoque pour licencier, les dispositions des articles L. 1234-1 et L. 1234-9 du code du travail prévoyant que lorsque le licenciement est motivé par une faute grave, le salarié n'a droit ni à un préavis ni à une indemnité de licenciement ; qu'en l'espèce, la lettre de licenciement notifiée à M.

2870

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2015, 14-13.073

Cour de cassation

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté Mme X... de sa demande tendant à voir juger le licenciement du 14 décembre 2010 sans cause réelle et sérieuse et, en conséquence, de l'avoir déboutée de ses demandes tendant à l'obtention d'une indemnité ne pouvant être inférieure à 12 mois de salaire, ainsi que de l'indemnité spéciale de licenciement et l'indemnité égale au double de celle prévue par l'article L.

2871

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2015, 11-20.112

Cour de cassation

qui auraient été effectuées par Monsieur X..., sans rechercher si la décision de « démissionner » de ce dernier n'était pas liée au refus réitéré de l'employeur de rémunérer les heures de travail telles que prévues au contrat de travail ; qu'en statuant de la sorte, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-5, L. 1234-9, L. 1235-1, L. 1235-5, L. 1237-1 et L. 1237-2 du code du travail ; ALORS à tout le moins QU'en omettant de répondre à ce moyen précis des écritures de Monsieur X..., la Cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions, violant ainsi l'article 455 du code de procédure civile ;

LicenciementCause réelle et sérieuse+8
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2872

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 4, 15 décembre 2015, 13/04041

Cour d'appel

INFIRME le jugement du Conseil de Prud'hommes sur le surplus et statuant à nouveau, DIT que la prise d'acte de rupture du contrat de travail du 27 mai 2011 a produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; CONDAMNE la SAS VEOLIA PROPRETE, à payer à Monsieur [F] [W] les sommes suivantes : 10184 € au titre de l'indemnité de l'article L1234-9 du code du travail et de l'article 19 de la Convention Collective Nationale de l'industrie et du commerce et de la récupération ; 70 000 € au titre des dommages et intérêts en application de l'article L1235-3 du code du travail ; CONDAMNE la SAS VEOLIA PROPRETE à payer à Monsieur [F] [W] la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; REJETTE les autres demandes ; CONDAMNE la SAS VEOLIA PROPRETE aux entiers dépens.

Montant détecté : 83 184 €Licenciement+13
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2873

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 2015, 14-20.439

Cour de cassation

; que par suite, en retenant que les incidents sus-rapportés se situant dans une brève période constituaient une faute grave, quand il s'agissait de simples altercations entre salariés au cours desquelles, selon l'arrêt attaqué, l'exposant a été qualifié de « bourricot », insulte de nature à lui faire perdre son sang froid, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L.

2874

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 2015, 14-23.593

Cour de cassation

, jusqu'à une date très récente, d'aucune observation sur la qualité de son travail et sur son comportement n'étaient pas de nature à exclure que les faits qu'elle retenait à son encontre soient regardés comme constitutifs d'une faute grave, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions des articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L.

2875

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 2015, 14-19.866

Cour de cassation

; qu'en se bornant à affirmer, pour écarter les attestations de MM. B..., D... et H... relatives à l'attitude d'insubordination de M. X..., que la première ne donnait qu'un seul exemple concret de ce comportement et les autres aucun, la cour d'appel a statué par un motif inopérant et privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9, et L. 1235-1 du Code du travail, ensemble le principe susvisé ; 5.

2876

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 décembre 2015, 14-23.917

Cour de cassation

; que, dès lors, en énonçant que ses créances d'indemnité de préavis, d'indemnité de licenciement et, le cas échéant, d'indemnité de rupture conventionnelle étaient nées avant que l'ARAST soit placée en liquidation judiciaire, la Cour d'appel n'a pas tiré les conclusions qui s'évinçaient de ses propres constatations et a violé les articles L. 1231-1, L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du Code du Travail, ensemble son article L. 3253-8 ; 2. Alors que, d'autre part, lorsque le contrat de travail n'a pas été rompu par le liquidateur dans le délai de quinze jours du jugement de liquidation judiciaire de l'employeur, la garantie de l'AGS n'est pas due pour les indemnités allouées au salarié ; qu'en l'espèce, en retenant que l'AGS était tenue de garantir M. X...

2877

Cour d'appel d'Angers, 8 décembre 2015, 13/02668

Cour d'appel

1226-14 du code du travail, la rupture du contrat de travail ouvre droit pour le salarié à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice prévue à l'article L. 1234-6 ainsi qu'à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue par l'article L. 1234-9. Par ailleurs dans cette hypothèse, en application de l'article L. 1226-10 du même code, l'employeur a l'obligation de consulter les délégués du personnel après que l'inaptitude ait été définitivement constituée et avant de proposer au salarié un reclassement, un manquement à cette obligation ouvrant doit pour le salarié, en application de l'article L. 1226-15, à une indemnité qui ne peut être inférieure à 12 mois de salaire.

LicenciementCause réelle et sérieuse+8
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2878

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 décembre 2015, 14-18.534

Cour de cassation

Constitue une garantie de fond dont la violation prive le licenciement de cause réelle et sérieuse la disposition d'un accord collectif prévoyant que des réunions extraordinaires de la commission de suivi du handicap permettront l'examen des projets de licenciement des salariés ayant le statut de travailleur handicapé, que le compte rendu est notamment diffusé au directeur du site concerné par le salarié dont le cas aura été évoqué lors des réunions de la commission et que l'arbitrage de l'inspecteur du travail est sollicité en cas de désaccord

2879

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 décembre 2015, 14-24.546

Cour de cassation

Les articles L. 1232-1 et L. 1232-6 du code du travail ne sont pas applicables aux assistants maternels et selon les articles L. 423-24 du code de l'action sociale et des familles et 18 de la convention collective nationale des assistants maternels du particulier employeur du 1er juillet 2004, l'employeur qui décide de ne plus confier d'enfant à un tel assistant doit notifier sa décision de rompre le contrat par lettre recommandée dont la date de présentation fixe le point de départ du préavis éventuellement dû. L'absence de faute grave, si elle justifie l'octroi d'une indemnité de préavis et d'une indemnité conventionnelle de rupture, n'a pas d'incidence sur le bien fondé de l'exercice du droit de retrait visé par ces deux derniers textes

2880

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 décembre 2015, 14-21.680

Cour de cassation

au salarié était complexe ; qu'en statuant de la sorte, sans dire en quoi le seul fait que la tâche soit complexe était de nature à faire naître un doute sur sa faisabilité dans la délais impartis, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil ensemble, les articles L. 1232-1, L. 1232-6, L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9, L. 1235-1 et L.

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