Code du travail

Article L. 1234-9 : texte et décisions associées – page 241

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Décisions associées4 109
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1234-9

4 109 décisions
2881

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2015, 14-16.330

Cour de cassation

Si, aux termes de l'article L. 1244-2 du code du travail, une convention ou un accord collectif peut prévoir que tout employeur ayant occupé un salarié dans un emploi à caractère saisonnier doit lui proposer, sauf motif réel et sérieux, un emploi de même nature, pour la même saison de l'année suivante, une telle clause, qui a seulement pour effet d'imposer à l'employeur une priorité d'emploi en faveur du salarié, ne peut être assimilée à la clause contractuelle prévoyant la reconduction automatique du contrat de travail pour la saison suivante et n'a pas, en toute hypothèse, pour effet de transformer la relation de travail à durée déterminée en une relation à durée indéterminée.

2882

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2015, 14-11.015

Cour de cassation

valider toutes ses rencontres avec les clients, qu'il lui avait toujours manifesté sa satisfaction et sa totale confiance et l'avait remerciée de l'avoir « secoué », tandis qu'elle avait agi pour le faire réagir à une situation critique, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L. 1121-1, L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9, L. 1235-1 et L.

2883

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2015, 13-26.726

Cour de cassation

et s'était rendu coupable de travail dissimulé ; qu'en affirmant dès lors que ces circonstances étaient indifférentes quant à la qualification de la rupture, dans la mesure où elles n'avaient jamais constitué un sujet de discorde entre l'employeur et le salarié, la cour d'appel s'est fondée sur un motif inopérant, au regard des articles L. 1235-3, L. 1234-9 et L. 1237-1 du Code du travail, ainsi violés.

2884

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juillet 2015, 14-10.503

Cour de cassation

; que ne pouvait justifier la pratique dénoncée de falsification des factures de consommation par le salarié l'absence de réaction immédiate de l'employeur quant aux ratures portées sur les factures de juin 2010, qui n'était pas de nature à lui interdire de sanctionner le comportement persistant et frauduleux du chef de secteur pendant plusieurs mois ; qu'en en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L.

2885

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juillet 2015, 14-15.429

Cour de cassation

; que la cour d'appel qui a décidé qu'« un comportement très agressif à l'égard de ses supérieurs, accompagné d'accusations et d'une forme de violence » lors de son entretien annuel d'évaluation, constituait une faute grave, sans s'expliquer sur le contexte et les circonstances de cet entretien, n'a pas justifié sa décision au regard des articles L. 1234-1 et L.

2886

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juillet 2015, 13-25.976

Cour de cassation

à l'origine d'atteintes à la santé et la sécurité, et plus encore à l'intégrité physique et sexuelle, des personnes hébergées dans le foyer et placées sous sa responsabilité ; qu'en écartant néanmoins la faute grave, sans remettre pourtant en cause la réalité de cette série de manquements reprochés à la salariée, la cour d'appel a violé les articles L. 4122-1, L. 1232-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ; 2°/ que constitue également une faute grave le fait, pour le directeur d'un foyer d'accueil d'adultes en difficultés et de personnes handicapées, d'abuser de ses fonctions pour porter atteinte à la dignité et aux droits fondamentaux des personnes hébergées ; qu'en l'espèce il était également reproché à Mme X...

2887

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juillet 2015, 13-26.280

Cour de cassation

; qu'en se fondant sur l'absence de preuve de conséquences dommageables pour l'entreprise ¿ perte du client SDAL et perte de la commande subséquente non imputables au salarié - pour écarter toute faute du salarié (arrêt p. 3 in fine), la Cour d'appel a statué par des motifs inopérants et privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9, L. 1235-1 et L.

2888

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juillet 2015, 14-14.788

Cour de cassation

à pied conservatoire, pour des faits dont la cour d'appel a constaté qu'ils n'étaient pas établis ; qu'en retenant l'existence d'une faute grave, sans tenir aucun compte de ce contexte, propre à expliquer le comportement du salarié et à lui retirer son caractère éventuellement fautif, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-1, L. 1234-1, L. 1234-5, et L.

2889

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juillet 2015, 13-17.861

Cour de cassation

-3 du Code du Travail". Attendu que le protocole d'accord fait ainsi expressément référence aux dispositions de l'article L 122-14-3 du Code du Travail recodifiées à l'article L 1237-7 aux termes duquel: "la mise à la retraite d'un salarié lui ouvre droit à une indemnité de mise à la retraite au moins égale à l'indemnité de licenciement prévue à l'article L 1234-9 du Code du Travail" Attendu qu'il est ainsi parfaitement établi que le salarié mis à la retraite a droit à une indemnité égale à l'indemnité de licenciement, sauf dispositions conventionnelles ou contractuelles prévoyant un montant plus élevé.

2890

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juillet 2015, 13-17.862

Cour de cassation

du Code du Travail ". Attendu que le protocole d'accord fait ainsi expressément référence aux dispositions de l'article L 122-14-3 du Code du Travail recodifiées à l'article L 1237-7 aux termes duquel : " la mise à la retraite d'un salarié lui ouvre droit à une indemnité de mise à la retraite au moins égale à l'indemnité de licenciement prévue à l'article L 1234-9 du Code du Travail " Attendu qu'il est ainsi parfaitement établi que le salarié mis à la retraite a droit à une indemnité égale à l'indemnité de licenciement, sauf dispositions conventionnelles ou contractuelles prévoyant un montant plus élevé.

2891

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juillet 2015, 13-17.863

Cour de cassation

-3 du Code du Travail". Attendu que le protocole d'accord fait ainsi expressément référence aux dispositions de l'article L 122-14-3 du Code du Travail recodifiées à l'article L 1237-7 aux termes duquel: "la mise à la retraite d'un salarié lui ouvre droit à une indemnité de mise à la retraite au moins égale à l'indemnité de licenciement prévue à l'article L 1234-9 du Code du Travail" Attendu qu'il est ainsi parfaitement établi que le salarié mis à la retraite a droit à une indemnité égale à l'indemnité de licenciement, sauf dispositions conventionnelles ou contractuelles prévoyant un montant plus élevé.

2892

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juillet 2015, 13-20.429

Cour de cassation

du Code du Travail ". Attendu que le protocole d'accord fait ainsi expressément référence aux dispositions de l'article L 122-14-3 du Code du Travail recodifiées à l'article L 1237-7 aux termes duquel : " la mise à la retraite d'un salarié lui ouvre droit à une indemnité de mise à la retraite au moins égale à l'indemnité de licenciement prévue à l'article L 1234-9 du Code du Travail " Attendu qu'il est ainsi parfaitement établi que le salarié mis à la retraite a droit à une indemnité égale à l'indemnité de licenciement, sauf dispositions conventionnelles ou contractuelles prévoyant un montant plus élevé.

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