Code du travail
Article L. 1234-9 : texte et décisions associées – page 241
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Texte disponible
Article L. 1234-9
Le salarié titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu'il compte 8 mois d'ancienneté ininterrompus au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement. Les modalités de calcul de cette indemnité sont fonction de la rémunération brute dont le salarié bénéficiait antérieurement à la rupture du contrat de travail. Ce taux et ces modalités sont déterminés par voie réglementaire.
Historique des versions disponibles (4)
- L1234-9 — 1 mai 2008
- L1234-9 — 1 mai 2008
- L1234-9 — 1 mai 2008
- L1234-9 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1234-9
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2015, 14-16.330
Cour de cassationSi, aux termes de l'article L. 1244-2 du code du travail, une convention ou un accord collectif peut prévoir que tout employeur ayant occupé un salarié dans un emploi à caractère saisonnier doit lui proposer, sauf motif réel et sérieux, un emploi de même nature, pour la même saison de l'année suivante, une telle clause, qui a seulement pour effet d'imposer à l'employeur une priorité d'emploi en faveur du salarié, ne peut être assimilée à la clause contractuelle prévoyant la reconduction automatique du contrat de travail pour la saison suivante et n'a pas, en toute hypothèse, pour effet de transformer la relation de travail à durée déterminée en une relation à durée indéterminée.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2015, 14-11.015
Cour de cassationvalider toutes ses rencontres avec les clients, qu'il lui avait toujours manifesté sa satisfaction et sa totale confiance et l'avait remerciée de l'avoir « secoué », tandis qu'elle avait agi pour le faire réagir à une situation critique, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L. 1121-1, L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9, L. 1235-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2015, 13-26.726
Cour de cassationet s'était rendu coupable de travail dissimulé ; qu'en affirmant dès lors que ces circonstances étaient indifférentes quant à la qualification de la rupture, dans la mesure où elles n'avaient jamais constitué un sujet de discorde entre l'employeur et le salarié, la cour d'appel s'est fondée sur un motif inopérant, au regard des articles L. 1235-3, L. 1234-9 et L. 1237-1 du Code du travail, ainsi violés.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juillet 2015, 14-10.503
Cour de cassation; que ne pouvait justifier la pratique dénoncée de falsification des factures de consommation par le salarié l'absence de réaction immédiate de l'employeur quant aux ratures portées sur les factures de juin 2010, qui n'était pas de nature à lui interdire de sanctionner le comportement persistant et frauduleux du chef de secteur pendant plusieurs mois ; qu'en en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juillet 2015, 14-15.429
Cour de cassation; que la cour d'appel qui a décidé qu'« un comportement très agressif à l'égard de ses supérieurs, accompagné d'accusations et d'une forme de violence » lors de son entretien annuel d'évaluation, constituait une faute grave, sans s'expliquer sur le contexte et les circonstances de cet entretien, n'a pas justifié sa décision au regard des articles L. 1234-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juillet 2015, 13-25.976
Cour de cassationà l'origine d'atteintes à la santé et la sécurité, et plus encore à l'intégrité physique et sexuelle, des personnes hébergées dans le foyer et placées sous sa responsabilité ; qu'en écartant néanmoins la faute grave, sans remettre pourtant en cause la réalité de cette série de manquements reprochés à la salariée, la cour d'appel a violé les articles L. 4122-1, L. 1232-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ; 2°/ que constitue également une faute grave le fait, pour le directeur d'un foyer d'accueil d'adultes en difficultés et de personnes handicapées, d'abuser de ses fonctions pour porter atteinte à la dignité et aux droits fondamentaux des personnes hébergées ; qu'en l'espèce il était également reproché à Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juillet 2015, 13-26.280
Cour de cassation; qu'en se fondant sur l'absence de preuve de conséquences dommageables pour l'entreprise ¿ perte du client SDAL et perte de la commande subséquente non imputables au salarié - pour écarter toute faute du salarié (arrêt p. 3 in fine), la Cour d'appel a statué par des motifs inopérants et privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9, L. 1235-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juillet 2015, 14-14.788
Cour de cassationà pied conservatoire, pour des faits dont la cour d'appel a constaté qu'ils n'étaient pas établis ; qu'en retenant l'existence d'une faute grave, sans tenir aucun compte de ce contexte, propre à expliquer le comportement du salarié et à lui retirer son caractère éventuellement fautif, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-1, L. 1234-1, L. 1234-5, et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juillet 2015, 13-17.861
Cour de cassation-3 du Code du Travail". Attendu que le protocole d'accord fait ainsi expressément référence aux dispositions de l'article L 122-14-3 du Code du Travail recodifiées à l'article L 1237-7 aux termes duquel: "la mise à la retraite d'un salarié lui ouvre droit à une indemnité de mise à la retraite au moins égale à l'indemnité de licenciement prévue à l'article L 1234-9 du Code du Travail" Attendu qu'il est ainsi parfaitement établi que le salarié mis à la retraite a droit à une indemnité égale à l'indemnité de licenciement, sauf dispositions conventionnelles ou contractuelles prévoyant un montant plus élevé.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juillet 2015, 13-17.862
Cour de cassationdu Code du Travail ". Attendu que le protocole d'accord fait ainsi expressément référence aux dispositions de l'article L 122-14-3 du Code du Travail recodifiées à l'article L 1237-7 aux termes duquel : " la mise à la retraite d'un salarié lui ouvre droit à une indemnité de mise à la retraite au moins égale à l'indemnité de licenciement prévue à l'article L 1234-9 du Code du Travail " Attendu qu'il est ainsi parfaitement établi que le salarié mis à la retraite a droit à une indemnité égale à l'indemnité de licenciement, sauf dispositions conventionnelles ou contractuelles prévoyant un montant plus élevé.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juillet 2015, 13-17.863
Cour de cassation-3 du Code du Travail". Attendu que le protocole d'accord fait ainsi expressément référence aux dispositions de l'article L 122-14-3 du Code du Travail recodifiées à l'article L 1237-7 aux termes duquel: "la mise à la retraite d'un salarié lui ouvre droit à une indemnité de mise à la retraite au moins égale à l'indemnité de licenciement prévue à l'article L 1234-9 du Code du Travail" Attendu qu'il est ainsi parfaitement établi que le salarié mis à la retraite a droit à une indemnité égale à l'indemnité de licenciement, sauf dispositions conventionnelles ou contractuelles prévoyant un montant plus élevé.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juillet 2015, 13-20.429
Cour de cassationdu Code du Travail ". Attendu que le protocole d'accord fait ainsi expressément référence aux dispositions de l'article L 122-14-3 du Code du Travail recodifiées à l'article L 1237-7 aux termes duquel : " la mise à la retraite d'un salarié lui ouvre droit à une indemnité de mise à la retraite au moins égale à l'indemnité de licenciement prévue à l'article L 1234-9 du Code du Travail " Attendu qu'il est ainsi parfaitement établi que le salarié mis à la retraite a droit à une indemnité égale à l'indemnité de licenciement, sauf dispositions conventionnelles ou contractuelles prévoyant un montant plus élevé.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1234-9
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Rupture à l’initiative de l’employeurLicenciement nul : motifs, preuve, réintégration et indemnitésUn licenciement est nul lorsqu’il viole une protection expressément prévue ou une liberté fondamentale : discrimination, harcèlement, maternité, mandat protégé, grève ou alerte…
Méthode et périmètre
Source et précautions
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