Code du travail

Article L. 1234-9 : texte et décisions associées – page 242

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Décisions associées4 179
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Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1234-9

4 179 décisions
2893

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 novembre 2015, 14-20.187

Cour de cassation

Le contenu de la lettre de licenciement en date du 23 avril 2009 qui fixe les limites du litige repose sur les griefs suivants : - altercation " d'une rare violence verbale ", en pleine boutique, le jeudi 11 mars 2010 avec Mme Y..., et ce devant des clients " qui n'osaient plus entrer sur la surface de vente " ; Ce comportement inadmissible entraîne la décision de licenciement pour faute grave. Il résulte des articles L. 1234-1 et L. 1234-9 du code du travail que, lorsque le licenciement est motivé par une faute grave, le salarié n'a droit ni à un préavis ni à une indemnité de licenciement.

2894

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 novembre 2015, 14-15.528

Cour de cassation

au milieu de l'atelier outillage devant ses collègues et que plusieurs attestations faisaient état d'une prise à partie de M. Z..., son supérieur hiérarchique, par M. X... au mois de septembre 2008 ; QU'en estimant néanmoins que ce comportement ne constitue pas un grief suffisant caractérisant une cause réelle et sérieuse de licenciement la Cour d'appel a violé les articles L. 1232-1, L 1234-1, L. 1234-9 et L. 1235-1 du Code du travail. ALORS de surcroît QUE le juge a l'obligation de ne pas dénaturer le sens ou la portée des éléments de preuve soumis à son examen ; QU'il était régulièrement produit aux débats plusieurs attestations émanant de salariés de l'entreprise faisant état du comportement particulièrement agressif de M.

2895

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 novembre 2015, 14-17.590

Cour de cassation

; qu'en jugeant au contraire que cette annonce ne valait pas licenciement verbal au motif inopérant que l'employeur, répondant à une question sur le montant de l'indemnité de départ du salarié, avait précisé que la rupture du contrat de travail n'avait pas encore eu lieu, quand cette circonstance n'était pas de nature à rendre incertain le licenciement, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-1, L. 1232-6, L. 1235-1, L. 1234-1, L. 1234-5 et L.

2896

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 novembre 2015, 14-21.405

Cour de cassation

mêmes faits, la société Arcade n'avait envisagé dans un premier temps qu'une mutation disciplinaire, ce qui démontrait que ces faits ne rendaient pas impossible le maintien du salarié dans l'entreprise, même pendant la durée du préavis, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L.

2897

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 novembre 2015, 14-21.318

Cour de cassation

le motif de licenciement invoqué dans la lettre du 9 décembre 2009 est l'abandon par monsieur X... de son poste de travail à compter du 3 novembre 2009 ; que constitue un abandon de poste le fait pour un salarié de quitter son poste de travail en l'absence d'autorisation ou de justification valable ; qu'il en va de même lorsque le salarié cesse de se présenter à son travail ; que, par ailleurs, il résulte des articles L. 1234-1 et L.

2898

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 3, 17 novembre 2015, 15/04064

Cour d'appel

avec impossibilité de reclassement ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L. 1234-5 ainsi qu'à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue par l'article L. 1234-9. En l'espèce, Madame [W] ayant été victime d'une maladie professionnelle, elle est bien fondée à solliciter le solde de 3 119,68 euros au titre de l'indemnité spéciale de licenciement (correspondant au double de l'indemnité légale à laquelle se soustrait les 3 119,68 euros déjà perçus par la salariée au titre de l'indemnité légale de licenciement).

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2899

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 novembre 2015, 14-18.169

Cour de cassation

S'il résulte de l'article L. 1332-2 du code du travail qu'aucune sanction ne peut être prononcée contre un salarié plus d'un mois après l'entretien préalable, le point de départ de ce délai, lorsque la mise en oeuvre des formalités imposées par la circulaire PERS 846 est intervenue dans le délai d'un mois à compter de la première phase de l'entretien préalable, doit être fixé à la date de la seconde phase de l'entretien préalable

2901

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 novembre 2015, 14-23.254

Cour de cassation

L. 1235-11 du code du travail ; qu'en n'indemnisant M. X... que des préjudices subis du fait du caractère illicite de son licenciement et en refusant de lui accorder les indemnités de rupture qu'il réclamait, quand elle constatait que le salarié avait refusé de réintégrer l'entreprise, la cour d'appel a violé par refus d'application les articles L. 1234-8, L. 1234-9 et L. 1235-3 du code du travail.

2902

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 novembre 2015, 14-15.769

Cour de cassation

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté les demandes tendant au versement d'un complément d'indemnité légale de licenciement SANS MOTIFS ALORS QUE l'indemnité de licenciement doit être calculée sur la base du salaire mensuel de référence ; que la Cour d'appel qui a alloué un rappel de rémunération variable ne pouvait omettre de tirer les conséquences de ce rappel sur le calcul de l'indemnité de licenciement sans violer les articles L 1234-9 et R 1234-2 du Code du travail ET ALORS QUE la cassation à intervenir sur le deuxième moyen entraînera par voie de conséquence la cassation du chef ici critiqué en application des articles 624 et 625 du Code de procédure civile. QUARTRIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. X...

2903

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 novembre 2015, 14-21.517

Cour de cassation

un manquement à ses obligations découlant du contrat de travail, quand un tel manquement, dont elle n'a nullement constaté qu'il aurait été imputable à une mauvaise volonté délibérée du salarié, ne pouvait être qualifié de faute grave, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 1232-1, L. 1235-3, L. 1234-1, L.

2904

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 novembre 2015, 14-16.699

Cour de cassation

avait laissé un client, ancien intérimaire ou non de l'entreprise, se rendre dans l'atelier et procéder lui-même, sans équipement de sécurité, à une vidange et à un changement de pneus mettant ainsi en danger sa sécurité et celle des employés et en écartant néanmoins la faute grave, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et, ainsi, violé les articles L. 4122-1, L. 1232-1, L. 1234-5, et L. 1234-9 du code du travail ; 2°/ que l'acte d'insubordination précédé de mises en garde ou avertissements ignorés, démontre une désobéissance réitérée aux consignes données de nature à rendre impossible le maintien du salarié dans l'entreprise le temps du préavis, peu important son ancienneté ; que dès lors en constatant que M. X...

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