Code du travail
Article L. 1234-9 : texte et décisions associées – page 243
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Texte disponible
Article L. 1234-9
Le salarié titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu'il compte 8 mois d'ancienneté ininterrompus au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement. Les modalités de calcul de cette indemnité sont fonction de la rémunération brute dont le salarié bénéficiait antérieurement à la rupture du contrat de travail. Ce taux et ces modalités sont déterminés par voie réglementaire.
Historique des versions disponibles (4)
- L1234-9 — 1 mai 2008
- L1234-9 — 1 mai 2008
- L1234-9 — 1 mai 2008
- L1234-9 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1234-9
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 2015, 13-27.641
Cour de cassationalinéa de l'article 1315 du Code civil, les faits qui ont pu produire, comme conséquence de la stigmatisation de certains d'entre eux ou comme résultante d'une accumulation des agissements imputés au salarié, l'extinction de son obligation de payer à celui-ci les indemnités de rupture auxquelles lui ouvraient droit les dispositions des articles L 1234-5 et L 1234-9 du code du travail, s'il ne pouvait être convaincu d'avoir commis une faute grave.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juin 2015, 13-26.799
Cour de cassationL'article L. 1237-13 du code du travail prévoit comme montant minimal de l'indemnité spécifique de rupture conventionnelle celui de l'indemnité prévue à l'article L. 1234-9 du même code, de sorte que le calcul de ce minimum est celui fixé par les articles R. 1234-1 et R. 1234-2 de ce code
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mai 2015, 14-12.797
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., engagée le 3 décembre 1984, en qualité de secrétaire par M. Y..., mandataire-liquidateur, auquel a succédé la SCP Z..., a fait l'objet d'un avertissement le 8 février 2012 ; qu'elle a été placée en arrêt de maladie à compter du 19 février jusqu'au 6 avril et a repris son travail le 10 avril 2012 ; que convoquée par lettre du même jour à un entretien préalable et mise à pied à titre conservatoire, elle a été licenciée pour faute grave, le 3 mai 2012 ; Attendu que pour dire la rupture du contrat justifiée par une
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mai 2015, 14-13.002
Cour de cassationnationale des hôtels, cafés et restaurants, et a été promu en dernier lieu, le 1er septembre 2008, au poste de 1er barman, statut agent de maîtrise, niveau IV, échelon 1, au sein du bar Ladurée Lincoln ; qu'il a été licencié pour faute grave, par lettre du 12 février 2009 ; Sur le premier moyen : Vu les articles L. 1232-6, L. 1234-1, L. 1234-5 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mai 2015, 14-14.219
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 1232-6, L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 4 décembre 2006 en qualité de responsable maintenance et sécurité par la société Vernis Soudée, devenue la société Bolling et Kempert France, affecté sur un site de production dont l'activité est la fabrication de peinture et vernis pour l'industrie automobile, a été licencié pour faute grave par lettre du 7 septembre 2010 ; Attendu que pour dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que le salarié a été licencié aux motifs de graves manquements à ses obligations contractuelles se
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mai 2015, 14-11.533
Cour de cassationla survenance des irrégularités dont elle constatait la réalité ; qu'en statuant de la sorte cependant que l'existence concomitante de fautes commises par d'autres salariés ne pouvait exonérer le salarié de sa responsabilité propre pour les fautes qu'il avait personnellement commises, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-1, L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mai 2015, 14-10.270
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche : Vu les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mai 2015, 14-11.767
Cour de cassationleur mission, soit un mois avant l'envoi de la lettre de convocation à l'entretien préalable ; que la sanction prononcée revêtait bien un caractère conservatoire et non disciplinaire de sorte que Jacques-Philippe X... ne peut se prévaloir du principe selon lequel un même fait ne peut donner lieu à double sanction ; qu'il résulte des articles L. 1234-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mai 2015, 13-23.606
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen : Vu les articles R. 4624-21 et R. 4624-22 du code du travail, en leur rédaction alors applicable en la cause, ensemble les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mai 2015, 13-25.716
Cour de cassationAlloin Transports avait manqué à son obligation de sécurité de résultat et que ce manquement lui interdisait d'imputer à faute à M. Michel X... son refus d'effectuer les tâches demandées ; qu'en statuant de la sorte, quand il lui incombait de se prononcer sur le motif de licenciement invoqué, la Cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du Code du travail, ensemble l'article L. 1331-1 du même code ; 2) ALORS QU'en considérant que la société Alloin Transports avait manqué à son obligation de sécurité de résultat, sans répondre aux conclusions d'appel de cette société faisant valoir, en visant l'attestation de Mme Sandrine Y... du 23 septembre 2010 (pièce 10), que cette dernière, responsable administrative de l'agence, avait pris un rendez-vous avec la médecine du travail pour M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mai 2015, 13-20.349
Cour de cassationLes congés trimestriels cadre prévus par l'article 17 de l'annexe 6 de la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 étant accordés en sus des congés payés d'une durée minimale de quatre semaines, justifie légalement sa décision la cour d'appel qui déboute un salarié de sa demande de rappel de congés à ce titre après avoir constaté qu'il n'établissait pas n'avoir pu les prendre du fait de son employeur
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mai 2015, 13-28.028
Cour de cassationplus traiter certains aspects de sa mission et de stopper de son propre chef l'une de ses activités en dépit de ses attentes et des consignes de son manager ; qu'en écartant toute faute au prétexte inopérant que le client n'avait fait part de son insatisfaction que pour le seul mois de janvier 2009, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 et L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1234-9
Lorsqu’une opération transfère une entité économique autonome qui conserve son identité, les contrats de travail en cours se poursuivent de plein droit avec le nouvel employeur.…
Rupture à l’initiative de l’employeurLicenciement nul : motifs, preuve, réintégration et indemnitésUn licenciement est nul lorsqu’il viole une protection expressément prévue ou une liberté fondamentale : discrimination, harcèlement, maternité, mandat protégé, grève ou alerte…
Méthode et périmètre
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