Code du travail

Article L. 1234-9 : texte et décisions associées – page 243

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Décisions associées4 179
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Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1234-9

4 179 décisions
2905

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 novembre 2015, 14-18.311

Cour de cassation

travail, et d'autre part qu'il n'avait aucun moyen d'agir quant à la rentabilité des opérations et le lancement de nouveaux programmes, ces décisions relevant exclusivement du pouvoir des associés du groupe Z... et ne relevant pas de ses fonctions de prospecteur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L 1234-1, L 1234-5, L 1234-9, L 1235-1, L 1235-3 du code du travail ; Et ALORS à titre encore plus subsidiaire QUE, d'une part, la faute grave est celle qui rend impossible la poursuite du contrat de travail pendant la durée du préavis ; que la Cour d'appel qui s'est fondée, pour dire le licenciement pour faute grave prononcé en août 2011 justifié, sur la considération qu'à partir du début 2011, Monsieur X...

2906

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2015, 14-13.232

Cour de cassation

l'entreprise ; que la cour d'appel, en jugeant qu'un fait isolé, établi par une seule note émanant précisément du salarié auquel il était reproché à Mme X... d'avoir, à une occasion unique, relaté des propos tenus par le directeur, justifiait son licenciement pour faute grave, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1, 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ; 2) ET ALORS QUE, D'AUTRE PART, le manquement par un salarié à son obligation de discrétion ou de confidentialité implique que l'information divulguée n'ait pas été connue d'autres salariés ; que Mme X...

2907

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 octobre 2015, 14-14.290

Cour de cassation

L'article 29, cinquième alinéa, de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990, modifié par la loi n° 2007-148 du 2 février 2007, ne comporte aucune dérogation aux dispositions de l'article 49 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 réglementant la position hors cadre. Sauf faute grave, le salarié licencié doit dès lors bénéficier de l'indemnité de licenciement

2908

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 octobre 2015, 14-15.768

Cour de cassation

; 3° S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus d'au moins deux ans, à un préavis de deux mois. Toutefois, les dispositions des 2° et 3° ne sont applicables que si la loi, la convention ou l'accord collectif de travail, le contrat de travail ou les usages ne prévoient pas un préavis ou une condition d'ancienneté de services plus favorable pour le salarié ; que l'article L. 1234-9 d u même code énonce que le salarié titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu'il compte une année d'ancienneté ininterrompue au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement.

2909

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 2015, 14-10.725

Cour de cassation

Ne viole pas l'article L. 131-3 du code des procédures civiles d'exécution, la cour d'appel qui, saisie de l'appel du jugement du conseil de prud'hommes devant lequel le salarié avait, conformément à la réserve expresse de l'ordonnance de conciliation, formé une demande de liquidation de l'astreinte, ne fait, en statuant sur cette demande, qu'exercer les pouvoirs qu'elle tient de l'effet dévolutif de l'appel

2910

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 octobre 2015, 14-16.104

Cour de cassation

; que dès lors, en ne recherchant pas, ainsi que l'avait fait valoir le salarié, si ses douze années d'ancienneté dans l'entreprise sans sanction disciplinaire n'étaient pas de nature à retirer tout caractère de gravité à l'unique vol prétendument caractérisé qui lui était imputé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L.

2911

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 octobre 2015, 13-22.373

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche : Vu les articles L.1235-1, L.1234-1, L.1234-5 et L.1234-9 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 19 décembre 1983 par l'association Saint-Sauveur de Mazamet, exerçant en dernier lieu les fonctions de chef-comptable, a été licencié pour faute grave par lettre du 22 février 2005 après autorisation de l'inspecteur du travail ; que cette autorisation ayant ensuite été annulée le 21 avril 2009 pour irrégularité de procédure, le salarié a saisi la juridiction prud'homale pour contester le bien-fondé de son licenciement ; Attendu que pour dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt

2912

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 octobre 2015, 14-12.478

Cour de cassation

établis laissaient présumer l'existence d'un harcèlement moral et dans l'affirmative, d'apprécier les éléments de preuve fournis par l'employeur pour démontrer que les mesures en cause étaient étrangères à tout harcèlement moral, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et sur le deuxième moyen : Vu les articles L. 1121-1, L. 1234-1, L. 1234-5 et L.

2913

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 octobre 2015, 14-16.651

Cour de cassation

avait fait l'objet d'un premier avertissement le 16 juin 2008 et qu'il ne s'était pas présenté aux entretiens auxquels il avait été convoqué alors que son licenciement était intervenu le 1er décembre 2008, soit plusieurs semaines après les faits reprochés, sans qu'il ait été mis en demeure de se présenter ou de justifier son absence, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 1234-1 et L.

2914

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 octobre 2015, 14-18.359

Cour de cassation

sur la situation d'un adolescent pour lequel elle proposait une prise en charge par la MDA ce qui caractérisait une attitude d'opposition et même de défiance ; qu'en jugeant que ces faits, s'ils constituaient une cause réelle et licenciement, ne justifiaient par un licenciement pour faute grave, la Cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du Code du travail. QUATRIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné l'association ADNSEA à payer à Monsieur X... la somme de 5. 000 euros en réparation de son préjudice moral ; AUX MOTIFS QUE « Sur le préjudice moral : Alors que la faute grave n'est pas caractérisée et que l'employeur ne l'a invoqué qu'en interprétant la situation de manière manifestement excessive, M. X...

2915

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 2015, 14-14.440

Cour de cassation

; qu'elle a retenu qu'en se rendant à un tel séminaire « sans prévenir quiconque au de son départ », ce qui l'avait conduit à « quitter une réunion avant qu'elle soit achevée » et à ne pas présenter lui-même, lors d'une réunion qui s'était tenue le 6 octobre 2011, « les éléments pour validation au comité de pilotage », il avait commis une faute grave ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 du code du travail, ensemble ses articles L. 1235-1 et L.

2916

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 2015, 14-17.889

Cour de cassation

'une partie des activités de l'employeur, ne pouvait constituer à elle seule une cause réelle et sérieuse de licenciement, dès lors qu'il ne faisait pas état dans la lettre de licenciement de difficultés économiques ou d'une réorganisation de l'entreprise liée à cette situation ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen : Vu les articles L. 1234-9 et R.

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