Code du travail

Article L. 1234-9 : texte et décisions associées – page 244

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Décisions associées4 109
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1234-9

4 109 décisions
2917

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mai 2015, 14-10.105

Cour de cassation

justifié, relatif déjà à un défaut de respect de ces procédures, à savoir le constat d'un écart dans l'inventaire dont il avait la responsabilité, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences de la constatation d'une faute réitérée et du niveau de responsabilité du salarié, a privé sa décision de base légale au regard des articles L 1234-1, L 1234-5 et L 1234-9 du code du travail ; 2.

2918

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 2015, 14-10.781

Cour de cassation

conflit, sur le licenciement d'un de ses collègues n'excède pas la liberté d'expression dont il doit jouir », quand l'article litigieux, qui imputait à la société SNEF des faits graves non étayés en usant de propos excessifs, caractérisait un abus de la liberté d'expression du salarié, la cour d'appel a violé les articles L. 1221-1, L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ; 2°/ que le salarié est tenu à une obligation de loyauté envers son employeur ; qu'en jugeant que le licenciement de M. X... était sans cause réelle et sérieuse sur le fondement de la liberté d'expression du salarié, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la teneur de l'article mis en ligne par M. X...

2919

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 2015, 13-24.496

Cour de cassation

par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 27 septembre 2010 sa contestation sur le montant de sa participation et en demandant expressément de voir mettre en place la procédure de conciliation prévue à l'article 11 de l'accord de participation ; qu'en l'état, il est constant que la salariée qui a été licenciée le 24 octobre 2008 a droit à la participation pour l'exercice du 1er octobre 2007 au 30 septembre 2008 comme l'a reconnu à l'audience l'employeur ; que, pour le calcul de cette participation, en application de l'article D 3324-11, le salaire à prendre en compte est celui moyen sur les 9 mois précédents l'arrêt de travail pour maladie professionnelle et qui comprend, tant la rémunération fixe que la prime de rendement,

2920

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 2015, 13-28.832

Cour de cassation

requalifiés avaient été conclus à compter du 1er octobre 1990, soit au début de la période de congé sans solde dont avait profité le salarié, et avant sa démission du 26 avril 1991, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, d'où il résultait que l'ancienneté avait été interrompue, en violation de l'article L.

2921

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 2015, 13-22.459

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L.1234-1 et L. 1234-9 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 24 août 2006 par la société Histoire d'or (la société) en qualité d'adjoint de direction, promu directeur de magasin le 2 mars 2007 ; qu'il s'est trouvé en arrêt de travail pour maladie du 3 août 2009 au 30 juin 2010, sans reprendre son travail après cette date, ni répondre aux lettres recommandées avec avis de réception adressées par l'employeur les 15 et 26 juillet 2010 ; qu'à la suite de son licenciement pour faute grave le 27 août 2010, il a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que pour

2922

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 avril 2015, 13-27.271

Cour de cassation

de l'entreprise sans rechercher en quoi ils avaient constitué un manquement de l'intéressé à une obligation découlant de son contrat de travail ou se rattachant à sa vie professionnelle qui rendait impossible le maintien de M. X... dans l'entreprise, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L.

2923

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 avril 2015, 13-27.404

Cour de cassation

X..., qu'elle a jugé établis, constituaient nécessairement une faute grave justifiant la rupture immédiate du contrat de travail, privative du droit du salarié à une indemnité compensatrice de préavis et à une indemnité de licenciement, sans rechercher si ces faits rendaient impossible son maintien dans l'entreprise pendant la durée du préavis, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L.

2924

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 2015, 13-26.337

Cour de cassation

des informations sur la clientèle allant au-delà de ce qui était prévu au contrat, sans se prononcer sur la communication des codes d'activation de la gestion commerciale SalesForces. com, ni sur la communication des points stratégiques du plan 2010-2013 de la société, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-5, L. 1234-9 et L. 1235-1 du Code du travail ; 2.

2925

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 2015, 14-13.900

Cour de cassation

; que ces attestations faisant état de l'accusation de fumer du cannabis étaient notamment contredites par le fait que la médecine du travail qui l'avait examinée deux jours auparavant n'ayant rien constaté de suspect ; qu'en ne s'expliquant pas sur ce moyen déterminant, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ; Mais attendu que sous couvert de violation de la loi et de manque de base légale, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine des éléments de preuve par les juges du fond qui ont constaté que les manquements reprochés à la salariée étaient établis ; que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X...

2926

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 2015, 13-27.949

Cour de cassation

083 € à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, en prenant en compte une ancienneté allant du 21 novembre 1996 au 23 septembre 2011, sans déduire de cette somme le montant des indemnités de rupture déjà versées au salarié à la suite d'une première rupture de ses relations contractuelles le 26 mai 2008 prenant déjà en compte la période de travail du salarié courant du 21 novembre 1996 au 26 mai 2008, la cour d'appel a violé l'article L. 1234-9 du code du travail, ensemble les articles L. 1221-1 du code du travail, 1134 et 1376 du code civil.

2927

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 2015, 14-10.170

Cour de cassation

Que dès lors les faits antérieurs au délai de deux mois ne pourront à eux seuls justifier une mesure de licenciement ; Qu'il sera en conséquence considéré que le licenciement de Monsieur X... n'était pas justifié ; Sur les indemnités dues au titre du licenciement ; Sur l'indemnité de licenciement Attendu que Monsieur X... ouvre droit à l'octroi d'une Indemnité de licenciement conformément à l'article L1234-9 du code du travail et à la convention collective applicable ; Qu'en application de la convention collective cette indemnité ne peut être inférieure à 1/10ème de mois de salaire par année d'ancienneté de 2 à 5 ans ; Qu'en l'espèce, Monsieur X...

2928

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 2015, 14-10.168

Cour de cassation

avait une ancienneté de 2 années dans l'entreprise au moment de la rupture de son contrat, et son salaire brut des derniers mois s'est élevé à 1 971,21 € mensuels. Il était âgé de 30 ans au moment de cette rupture. Il convient, compte-tenu de l'ensemble de ces éléments, de fixer l'indemnité compensatrice de son préjudice à la somme de 18 000 € ; que la SAS SMURFIT KAPPA FRANCE sera donc condamnée à lui verser à ce titre. indemnité de licenciement L'article L. 1234-9 du Code du Travail prévoit que chaque salarié titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée licencié, alors qu'il compte une année d'ancienneté ininterrompue au service du même employeur, a droit à cette indemnité dont les modalités de calcul sont précisées par les articles R. 1234-1 du même code. En l'espèce, Monsieur Simon X...

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