Code du travail

Article L. 1234-9 : texte et décisions associées – page 238

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Décisions associées4 109
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1234-9

4 109 décisions
2845

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 2015, 14-14.440

Cour de cassation

; qu'elle a retenu qu'en se rendant à un tel séminaire « sans prévenir quiconque au de son départ », ce qui l'avait conduit à « quitter une réunion avant qu'elle soit achevée » et à ne pas présenter lui-même, lors d'une réunion qui s'était tenue le 6 octobre 2011, « les éléments pour validation au comité de pilotage », il avait commis une faute grave ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 du code du travail, ensemble ses articles L. 1235-1 et L.

2846

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 2015, 14-17.889

Cour de cassation

'une partie des activités de l'employeur, ne pouvait constituer à elle seule une cause réelle et sérieuse de licenciement, dès lors qu'il ne faisait pas état dans la lettre de licenciement de difficultés économiques ou d'une réorganisation de l'entreprise liée à cette situation ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen : Vu les articles L. 1234-9 et R.

2847

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 2015, 14-21.926

Cour de cassation

pour faute grave est justifié ; qu'il importe donc peu que Mme Y... n'ait pas fait l'objet de deux avertissements préalablement au licenciement, la convention collective applicable excluant un tel processus, qui n'a du reste aucun caractère obligatoire ; que le jugement doit être infirmé de ce chef ; que sur les incidences indemnitaires de la rupture, il résulte des articles L. 1234-1 et L. 1234-9 du code du travail que, lorsque le licenciement est motivé par une faute grave, le salarié n'a droit ni à un préavis ni à une indemnité de licenciement ; qu'eu égard à la solution donnée au litige s'agissant du licenciement, Mme Y...

2848

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 octobre 2015, 14-10.750

Cour de cassation

par Mme X... et que Mme X... avait été remplie de ses droits, quand elle relevait elle-même que Mme X... avait été en arrêt de travail pour cause d'accident du travail du 23 juin 2006 au 28 mai 2007, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations et a violé les dispositions des articles L. 1226-7 et L.

2849

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 octobre 2015, 14-12.403

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 4122-1, L. 1232-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'engagé par la société Pitney Bowes Asterion le 13 septembre 1999, M. X... occupait, au dernier état des relations contractuelles, le poste de directeur du site de Saint-Denis ; que licencié pour faute grave le 17 mars 2004, pour mise en danger délibérée et risques graves encourus par les salariés, il a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir le paiement d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que pour accueillir ces demandes, l'arrêt retient que si le

2850

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 2015, 14-11.452

Cour de cassation

L'article 17 de la convention collective nationale du personnel des organismes de sécurité sociale du 8 février 1957 prévoit que tout nouvel agent sera titularisé au plus tard après six mois de présence effective dans les services en une ou plusieurs fois. Il en résulte que seul peut revendiquer une titularisation l'agent qui a passé plus de six mois, en une ou plusieurs fois, dans les services du même organisme employeur

2851

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 2015, 14-12.798

Cour de cassation

Attendu qu'il résulte de ce dernier texte qu'il est alloué à l'ingénieur ou cadre, licencié sans avoir commis une faute grave, une indemnité de licenciement distincte du préavis dont le taux est fixé en fonction de la durée de l'ancienneté de l'intéressé dans l'entreprise ; Attendu que pour fixer le montant de l'indemnité spéciale de licenciement, l'arrêt retient que le salarié a droit à une indemnité égale au double de celle prévue à l'article L. 1234-9 du code du travail ; Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si la convention collective ne prévoyait pas de disposition plus favorable, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il décide que le licenciement de M. X...

2852

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 2015, 14-16.627

Cour de cassation

était établie et que ce dernier l'avait reconnu devant le tribunal de Pontoise qui l'avait sanctionné, pour en déduire que le salarié avait commis une faute grave justifiant un licenciement immédiat, sans apprécier elle-même la gravité de la faute et l'existence de circonstances atténuantes au profit du salarié, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L.

2853

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 2015, 14-15.060

Cour de cassation

sans que ce dernier ne décide d'y remédier ni même de tenter d'y remédier ; qu'en omettant de rechercher si les circonstances particulières dans lesquelles le comportement reproché au salarié était intervenu ne lui ôtaient pas tout caractère de gravité, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9, L. 1232-1, L. 1235-1 et L. 1235-3 du Code du travail, ensemble l'article 1134 du Code civil. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur Jean-Marc X... de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement dans des conditions vexatoires. AUX MOTIFS QUE Monsieur X... fait valoir que la société Shark est à l'origine d'un article publié le 18 mars 2011 sur le site internet Motor-Infos.

2855

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 2015, 14-18.533

Cour de cassation

visite d'un client le jour où il s'était rendu à un rendez-vous avec un cabinet de recrutement, sans dire en quoi il en serait résulté une impossibilité immédiate de maintien du contrat de travail, dès lors que cette visite de client avaient bien eu lieu, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L 1234-1, L 1234-5, L 1234-9 et L 1235-1 du code du travail. CINQUIÈME MOYEN (subsidiaire) DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur Stéphane X..., salarié, de sa demande de condamnation de la Société Y..., employeur, au paiement de la somme de 2 602 € au titre du licenciement irrégulier ; AUX MOTIFS PROPRES QUE, s'agissant de la procédure de licenciement, il y a lieu de relever que Monsieur X...

2856

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2015, 14-16.055

Cour de cassation

véhiculé une image très négative de la société Intégrale et avait porté atteinte à la réputation de la société Intégrale, rendaient impossible, nonobstant l'ancienneté de M. Jean-Louis X... et ses qualités d'enseignant, le maintien de M. Jean-Louis X... dans la société Intégrale, la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail.

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