Code du travail

Article L. 1234-9 : texte et décisions associées – page 225

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Décisions associées4 109
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1234-9

4 109 décisions
2689

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2016, 14-24.500

Cour de cassation

de travail sans s'expliquer concrètement sur l'incompatibilité de cette obligation avec les fonctions de directeur commercial assumant la responsabilité commerciale de l'ensemble de l'entreprise, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 1221-1 du code du travail, ensemble des articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ; 4°/ qu'en n'expliquant pas en quoi ce manquement était d'une gravité telle qu'elle ne permettait pas le maintien du salarié dans l'entreprise durant la durée du préavis, la cour d'appel n'a pas donné de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L.

2690

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2016, 14-29.128

Cour de cassation

1224-1 du code du travail, sans rechercher si l'employeur n'avait pas faussement fait accroire à ses salariés que les dispositions de l'article L. 122-12 (devenu L. 1224-1) du code du travail s'appliqueraient de plein droit à l'opération, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134, 1109 et 1147 du code civil, L. 1231-1 et L.

2691

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2016, 14-27.225

Cour de cassation

qualité de l'arrimage du lot de 23 tonnes de meubles en kit qu'il s'apprêtait à transporter de sorte que la perte de contrôle de son véhicule était consécutive à un manquement du salarié à son obligation fondamentale de sécurité, la cour ne justifie pas légalement sa décision au regard des textes précités, ensemble des articles L.4122-1, L.1234-1, L.1234-5, L.1234-9 et L.1232-1 du Code du travail.

2692

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2016, 14-14.489

Cour de cassation

; de sorte qu'en décidant, en l'espèce, que Mme [D] avait commis une faute grave en se bornant à relever qu'elle avait transmis tardivement à la direction une facture d'un montant de 153,16 euros et que, par ailleurs, elle avait procédé avec retard au dépôt des espèces reçues les 18, 19 et 25 janvier 2003 et au dépôt des chèques des 9, 11, 12 et 25 janvier 2003, la Cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9, L. 1235-1 et L.

2693

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mai 2016, 14-21.409

Cour de cassation

constituer une faute grave ; qu'en se fondant, dès lors, pour retenir que le licenciement de Mme [Z] [G] pour faute grave était justifié, sur l'existence d'erreurs commises par Mme [Z] [G], sans caractériser que ces erreurs résultait d'une mauvaise volonté délibérée de Mme [Z] [G], la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9, et L.

2694

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mai 2016, 14-19.070

Cour de cassation

au deuxième alinéa de l'article L. 1226-12 ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L. 1234-5 ainsi qu'à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, et égale au double de l'indemnité prévue par l'article L. 1234-9.

2695

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mai 2016, 14-22.074

Cour de cassation

AUX MOTIFS QU' aux termes de l'article L.1226-14 du code du travail, la rupture du contrat de travail dans les cas prévus par l'article L. 1226-12 alinéa 2 du même code, ouvrait droit, pour le salarié, à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, était égale au double de l'indemnité de licenciement prévue par l'article L.1234-9 du code du travail ; qu'en conséquence, le jugement entrepris était infirmé en ce qu'il avait débouté monsieur [E] au titre de l'indemnité spéciale de licenciement laquelle devait être fixée à la somme de 4 292,58 € nets dont il convenait de déduire la somme de 2 012,09 € déjà perçue par monsieur [E] à ce titre ; qu'en conséquence, la société GSF était condamnée au solde restant dû à ce titre, soit à la somme de 2.289,49 € (arrêt,…

2696

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 2016, 15-10.112

Cour de cassation

4°/ que l'existence d'une faute grave est indépendante du préjudice éventuel qui peut résulter des agissements reprochés au salarié pour l'employeur ou pour des tiers ; qu'en se fondant sur la circonstance que les modalités de vente incriminée avaient porté préjudice au vendeur non professionnel et à l'employeur pour en déduire que le salarié avait commis une faute grave, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L.

2697

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 2016, 14-26.285

Cour de cassation

faits avant de convoquer M. [I] à un entretien préalable, soit le 26 janvier 2012, l'employeur n'avait pas manqué à son obligation de mettre en oeuvre la procédure de licenciement dans un délai restreint, mettant ainsi obstacle à la qualification de faute grave, la cour d'appel a privé sa décision de base légale a regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L.

2698

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 2016, 15-13.471

Cour de cassation

5 § 1), et avait refusé de valider les congés payés des membres de son équipe (arrêt p. 5 § 2), manquements qui, pris en leur ensemble, caractérisaient la faute grave du salarié rendant impossible son maintien dans l'entreprise, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations et a violé les articles L.1234-1, L 1234-5 et L.1234-9 du code du travail.

2699

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 2016, 14-29.645

Cour de cassation

; qu'en retenant néanmoins la faute grave de Madame [YD] aux motifs inopérants que, « depuis l'arrivée du nouveau chef de service le climat s'est apaisé », soit en déduisant l'imputabilité de la faute du fait qu'ultérieurement le climat social aurait été meilleur, la Cour d'appel qui n'a pas caractérisé l'imputabilité directe des faits de harcèlement à Madame [YD] a violé les articles L.1234-1, L.1234-5 et L.1234-9 du Code du travail ; ALORS QUE 2°) seuls des faits précis imputables au salarié peuvent être retenus à titre de faute ; qu'en l'espèce, les griefs faits à Madame [YD] et tels que retenus par la Cour d'appel, consistant dans « une gestion fautive du personnel, puisque marquée par le refus d'explication et de communication et génératrice d'une souffrance, et du défaut d'information des…

2700

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 2016, 15-12.391

Cour de cassation

, sans rechercher si l'absence de justification par la salariée des raisons de son absence et son refus de déférer à la mise en demeure de l'employeur de justifier celle-ci ou de reprendre le travail rendaient ou non son maintien dans l'entreprise impossible, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 et R. 4624-22 du code du travail.

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