Code du travail

Article L. 1234-9 : texte et décisions associées – page 225

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Décisions associées4 179
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Période24 septembre 2017 – en vigueur selon la source collectée

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1234-9

4 179 décisions
2689

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 septembre 2016, 15-13.414

Cour de cassation

il appartenait à la salariée de veiller à ce que les données comptables du comité soient préservées, au besoin en sollicitant la mise en place d'un système de sauvegarde automatique et qu'en ne le faisant pas, elle a commis une faute préjudiciable à son employeur ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-6, L. 1234-1, L. 1234-5 et L.

2690

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 septembre 2016, 15-16.081

Cour de cassation

; qu'au moment du licenciement, le salarié comptait 28 années d'ancienneté ; qu'il n'avait connu, jusqu'à la date des faits reprochés, qu'un unique précédent disciplinaire, sans lien avec ses fonctions ; que dès lors, en s'abstenant de prendre en considération l'ancienneté du salarié et la qualité de ses services, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 et L. 1235-3 du code du travail, ensemble les articles L. 1226-9 et L. 1226-13 du même code.

2691

Cour d'appel de Bastia, 14 septembre 2016, 15/00154

Cour d'appel

Compte tenu du licenciement intervenu, c'est à juste titre que les premiers juges ont condamné l'employeur à payer à M. X... : - une indemnité de préavis de deux mois de salaire brut, soit 6 194, 00 euros, en application de l'article L1234-1 du Code du Travail -l'indemnité légale de licenciement de 3 974, 48 euros bruts, en application de l'article L1234-9 du Code du Travail, au regard de son ancienneté de 6 ans et 5 mois, - une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de 6 mois de salaire brut, soit la somme de 18 582 euros en application de l'article L1234-5 du Code du Travail, l'entreprise comptant plus de 11 salariés.

Montant détecté : 25 547 €Licenciement+15
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2692

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 14 septembre 2016, 15/04996

Cour d'appel

concernant cette absence prolongée et indéfinie, est constitutif une faute grave. Mademoiselle [Z] [U] répond que la réitération dans le temps des demandes de justifications d'absence ne saurait constituer un préjudice pour l'association et justifie encore moins l'existence d'une faute grave de la salariée. Il résulte des articles L.1234-1 et L.1234-9 du code du travail que, lorsque le licenciement est motivé par une faute grave, le salarié n'a droit ni à un préavis ni à une indemnité de licenciement. La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise.

Montant détecté : 800 €Licenciement+11
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2693

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juillet 2016, 15-16.213

Cour de cassation

l'employeur ; qu'en relevant, après avoir expressément affirmé qu'aucune provocation de l'employeur ne pouvait être retenue, qu' « il ne pouvait être exclu une maladresse de M. T... de nature, au moins au bénéfice du doute, à irriter anormalement un salarié », la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil, ensemble les articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 et L.

2695

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juillet 2016, 15-12.210

Cour de cassation

sans pénalité, que M. M... ne démontrait pas qu'il s'était vu imposer d'accorder à ce client une certaine souplesse pour sortir du contrat, ni que l'employeur était au courant de tels arrangements et les avait déjà honorés, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 code civil, ensemble les articles L. 1234-1, L. 1234-5, L.

2696

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juillet 2016, 14-29.703

Cour de cassation

d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que dans la mesure où le licenciement est jugé comme sans cause réelle et sérieuse, et par application de l'article L 1235-2 du code du travail, il n'y a pas lieu à indemnité pour irrégularité de la procédure ; qu'en revanche, le salarié a droit à l'indemnité de licenciement prévue à l'article L.1234-9 du Code du travail laquelle doit être recalculée sur la base du salaire moyen, soit pour un salaire mensuel moyen de 1.953,67 euros et une ancienneté de 4 ans et 4,5 mois, une somme totale de 846,74 euros dont il convient de déduire la somme allouée en première instance de 336,55 euros soit un reliquat de 510,19 euros ; sur la demande de rappel pour le paiement de la mise à pied conservatoire et congé payés afférents qu'ainsi qu'il a été jugé, la…

2697

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2016, 14-22.386

Cour de cassation

B57 lorsqu'il indique avoir droit à un préavis de trois mois. La somme de 21.401,67 € sera allouée à Monsieur P... de ce chef, outre la somme de 2.140,16 € au titre des congés payés afférents. Ces sommes portent intérêts au taux légal à compter de la date de la réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de conciliation, soit en l'espèce le 8 septembre 2009. L'indemnité de licenciement Vu l'article L1234-9 du code du travail Monsieur P... demande que la somme de 46.720,00 € lui soit allouée au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement, prévue à l'article 2.13 de la convention collective des services de l'automobile, applicable en l'espèce. Recalculée à partir du salaire brut moyen retenu, l'indemnité conventionnelle de licenciement se monte à 44.943,49 €.

2698

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2016, 14-29.441

Cour de cassation

-4 du code du travail, sans rechercher si, après avoir pris connaissance des faits fautifs, l'employeur avait engagé la procédure disciplinaire dans un délai suffisamment restreint pour pouvoir invoquer le caractère gravement fautif du comportement du salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L.

2699

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2016, 15-11.316

Cour de cassation

était dépourvu de cause réelle et sérieuse, et d'AVOIR condamné l'exposante à lui payer les sommes de 4.396,10 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, de 439,61 euros au titre des congés payés afférents, de 5.421,85 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement, et de 14.000 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; AUX MOTIFS QU'« il résulte des articles L.1234-1 et L.1234-9 du code du travail que, lorsque le licenciement est motivé par une faute grave, le salarié n'a droit ni à un préavis ni à une indemnité de licenciement.

2700

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2016, 14-26.554

Cour de cassation

dans ses conclusions d'appel (p.13) -, qui a attendu le 18 novembre 2010 pour convoquer le salarié à un entretien préalable, et sans vérifier si la procédure de rupture avait été mise en oeuvre dans le délai restreint inhérent à toute procédure de licenciement pour faute grave, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L.1234-1, L.1234-5, L.1234-9 et L.1226-9 du Code du travail SECOND MOYEN DE CASSATION IL EST REPROCHE A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR débouté Monsieur W... de sa demande en paiement d'un rappel de salaire sur RTT de 20 jours pour un montant de 1 777, 07 € AUX MOTIFS QUE Monsieur W...

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