Code du travail

Article L. 1234-9 : texte et décisions associées – page 226

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Décisions associées4 109
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1234-9

4 109 décisions
2701

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 2016, 14-27.216

Cour de cassation

son maintien dans l'entreprise et constitue une faute grave ; qu'en constatant que le salarié adoptait régulièrement un tel comportement envers Mme [Y] et ses collègues, tout en considérant qu'il n'avait pas commis de faute grave, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les articles L. 1234-1 et L. 1234-5 et L.

2702

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 2016, 14-29.194

Cour de cassation

; qu'en l'espèce, la lettre de licenciement fixant les termes du litige a reproché au salarié la création d'un blog « par votre cousine ainsi que votre meilleur ami » « accessible par n'importe qui. Un tel comportement est parfaitement inadmissible » ; qu'en ayant reproché à M. [C] des faits qui ne lui étaient pas personnellement imputables, la cour d'appel a violé les articles L. 1234- 1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ; 3°/ qu'en outre, il est constant que l'employeur a accepté, le 2 mai 2009, une rupture conventionnelle du contrat de travail ; que l'arrêt a constaté qu'il résultait d'une attestation de M. [B], indiquant avoir entendu la conversation téléphonique entre M. [C] et son employeur le 2 mai 2009, que ce dernier avait attesté « que M.

2703

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2016, 14-29.297

Cour de cassation

de début juillet » (2009) M. [G] l'avait bousculée et « a saisi violemment son tee-shirt au niveau du cou » ; qu'en considérant cependant que le licenciement de M. [G] serait dénué de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations et a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ; 2°/ que le juge ne peut dénaturer les pièces versées aux débats ; qu'en l'espèce, les attestations de Mmes [P], [C] et [Q] telles que citées par la cour d'appel faisaient état de faits précis, circonstanciés et datés concernant M.

2704

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2016, 14-23.886

Cour de cassation

que l'employeur avait lui-même demandé de ne pas établir de tickets de caisse pour les achats en espèce, et avait lui-même demandé de placer les paiements en liquide dans une boîte à l'écart ; qu'en retenant la faute sans s'expliquer sur ces moyens déterminants la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 et L.

2705

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2016, 14-28.261

Cour de cassation

est reprochée, mais également que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse, la Cour retient l'ancienneté du salarié ainsi que l'absence d'antécédents disciplinaires et judiciaires ; qu'en statuant ainsi, la Cour ne justifie pas légalement sa décision au regard de l'article 1134 du Code civil, ensemble au regard des articles L. 1232-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du Code du travail.

2706

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2016, 14-16.633

Cour de cassation

Si en principe, l'interruption de la prescription ne peut s'étendre d'une action à l'autre, il en est autrement lorsque les deux actions, au cours d'une même instance, concernent l'exécution de la même relation contractuelle. Tel est le cas d'une action en requalification en contrat à durée indéterminée de contrats à durée déterminée suivis d'un contrat à durée indéterminée, qui concerne l'exécution de la même relation contractuelle

2707

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2016, 14-26.298

Cour de cassation

, ou contenu des propos injurieux, diffamatoires ou excessifs la Cour d'appel, qui n'a pas caractérisé un abus dans l'usage, par Monsieur [W], de sa liberté d'expression, ni le manquement à l'obligation de loyauté retenu, a privé sa décision de base légale au regard des articles L.1121-1 du Code du travail, ensemble les articles L.1234-1, L.1234-5 et L.1234-9 du même Code.

2708

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2016, 15-12.206

Cour de cassation

proférées à l'encontre de son chef d'équipe caractérisent un grave manquement à ses obligations professionnelles sans jamais caractériser en quoi ces manquements rendaient impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L.1234-1, L.1234-5 et L.1234-9 du code du travail ; ALORS, D'AUTRE PART, QUE le défaut de réponse aux conclusions équivaut au défaut de motifs ; Que Monsieur [K] faisait valoir en pages 6, 7 et 11 de ses conclusions visées le 24 octobre 2012 (prod.2) qu'alors qu'il n'avait été déclaré apte à essayer de reprendre le travail que le 25 septembre 2007 et que de nouvelles visites médicales avaient eu lieu les 3 octobre, 22 octobre, 19 novembre et 29 novembre 2007, l'employeur n'avait pas…

2709

Cour d'appel de Besançon, Chambre Sociale, 3 mai 2016, 15/00200

Cour d'appel

conditions, il convient de lui allouer l'indemnité de préavis réclamée soit 2048,31 euros, outre les congés payés y afférents M.[C] réclame paiement d'une somme de 409,66 euros correspondant à l'indemnité légale de licenciement. Pour autant, le salarié ne peut y prétendre que s'il remplit les conditions d'ancienneté requises et précisées à l'article L1234-9 du code du travail soit un an d'ancienneté interrompue à la date de notification du licenciement soit en l'espèce le 09 septembre 2009. Le contrat de travail ayant toutefois été suspendu à compter du 21 mai 2009 et les périodes de suspension n'entrant pas en compte, c'est à cette date que doit s'apprécier l'ancienneté Or, force est de constater qu'au 21 mai comme d 'ailleurs au 09 septembre 2009, M.

Condamnation : 26 048 €Licenciement+13
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2710

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 avril 2016, 15-11.166

Cour de cassation

[O] qui s'était présenté sur son lieu de travail, ce dont il résultait que celle-ci était au moins pour partie à l'origine de la situation, invoquée comme cause de licenciement, résultant de l'absence de reprise du travail à compter du 14 juin 2010 et de l'absence de signature d'un avenant au contrat de travail, et en retenant néanmoins que la faute grave était caractérisée, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-1, L. 1234-1, L. 1234-5 et L.

2711

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 avril 2016, 14-26.021

Cour de cassation

[V] afin de vérifier si, outre les faits fautifs intervenus le 5 juillet 2012, concernant l'insubordination, les injures, les menaces et violences à l'égard d'un supérieur, de nouvelles manipulations frauduleuses de son chronotachygraphe ne pouvaient pas lui être également reprochées et participer à la caractérisation de la faute grave, la Cour d'Appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L 1234-1, L 1234-5 et L 1234-9 du code du travail.

2712

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 avril 2016, 14-26.083

Cour de cassation

de grève dans l'entreprise à la fin de l'année 2010 ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher si le licenciement n'était pas intervenu à titre de rétorsion suite à la participation du salarié à un mouvement de grève, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L 1232-6, L 1232-1, L 1234-1, L 1234-5, L 1234-9, L 1235-1 et L 1235-3 du code du travail ; ALORS à titre encore plus subsidiaire QUE les juges ne peuvent statuer sans viser ni analyser même sommairement les pièces sur lesquelles ils fondent leur décision ; que le salarié contestait vivement avoir fait l'objet d'une mise en garde en mars 2010 comme le soutenait l'employeur ; que la cour d'appel, qui a retenu que le salarié avait fait l'objet d'une mise en garde un an auparavant sans viser ni…

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