Code du travail

Article L. 1234-9 : texte et décisions associées – page 227

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Décisions associées4 109
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1234-9

4 109 décisions
2713

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 avril 2016, 14-29.832

Cour de cassation

[N], p. 7s.), si, compte tenu notamment des relations existant entre la société France Calfeutrage et ses agents commerciaux et du degré d'intégration de ceux-ci, le message litigieux pouvait être regardé comme contenant des informations confidentielles, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L.

2714

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 avril 2016, 14-24.377

Cour de cassation

refusé de reprendre ses fonctions à l'issue de son arrêt maladie et a été absent trois semaines sans justification ; qu'en excluant néanmoins la qualification de faute grave, et même de faite sérieuse justifiant le licenciement, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ; 3°) ALORS QUE la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; qu'un acte d'insubordination, en ce qu'il traduit la volonté de faire échec au pouvoir de direction de l'employeur, caractérise une faute grave justifiant le licenciement du salarié, sans préavis ni indemnité ; que la réitération d'actes d'insubordination constitue une circonstance aggravante ; qu'il était constant que M.

2715

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 avril 2016, 15-11.340

Cour de cassation

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande relative à l'indemnité de rupture, alors, selon le moyen, qu'il résulte des articles L. 1237-11 et L. 1237-13 du code de travail que la rupture conventionnelle du contrat de travail, dont les conditions sont fixées d'un commun accord par l'employeur et le salarié, donne droit à une indemnité conventionnelle qui ne peut pas être inférieure à celle de l'indemnité de licenciement prévue à l'article L. 1234-9 et que l'annulation de la convention de rupture peut intervenir pour violence ou contrainte, caractérisant alors un licenciement abusif ; qu'au cas présent, M.

2716

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 avril 2016, 14-20.409

Cour de cassation

[F] pour favoriser Mme [Q], sans motif avéré », ce dont il se déduisait que ces faits isolés, générés par l'intervention injustifiée de M. [F], employeur, au détriment de la salariée pour avantager une autre salariée, sans motif avéré, ne pouvaient constituer une faute ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel n'a pas tiré de ses constatations les conséquences légales qui s'en évinçaient, en violation des articles L. 1331-1, L. 1234-1, L. 1234-5 et L.

2717

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 avril 2016, 14-21.769

Cour de cassation

impossible son maintien pendant la durée du préavis ; qu'en l'espèce, pour déclarer sans cause réelle et sérieuse le licenciement pour faute grave, la cour d'appel a retenu que l'employeur devait fixer un rendez-vous avec le salarié durant ses heures de travail ; qu'en se fondant sur ce motif, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L.

2718

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 avril 2016, 14-28.259

Cour de cassation

; qu'en décidant, néanmoins, que cette dénonciation du salarié et son intervention auprès de la société Eurogage pour qu'elle contrôle la société Schattel utilitaire, en l'informant qu'elle apposait de fausses plaques d'immatriculation, constituait une violation des obligations nées du contrat de travail dans l'intention de nuire à l'employeur, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5, L.

2719

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 avril 2016, 14-24.788

Cour de cassation

que Monsieur [B] n'apporte aucune explication plausible et cohérente à la situation, de sorte que son employeur a pu légitimement lui reprocher le vol des sommes manquantes et le licencier pour ce motif ; qu'elle a donc imputé au salarié d'apporter la preuve qu'il n'avait commis aucun vol ; que, statuant de la sorte, elle a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-9 et L. 1232-1 du Code du travail, ensemble l'article 1315 du Code civil.

2720

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 avril 2016, 14-24.749

Cour de cassation

la qualité de son travail, sans rechercher, comme cela lui était demandé, si l'auteur des infractions constatées était précisément identifié et si monsieur [C], qui n'avait pas qualité de directeur de magasin, pouvait se voir imputer les dites infractions, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L1234-1, L1234-5 et L1234-9 du code du travail ; 2) ALORS QUE nul ne peut se constituer de preuve à lui-même; qu'en retenant, pour établir la faute de monsieur [C], les résultats d'un prétendu contrôle surprise effectué par un agent de la direction elle-même, dont les conclusions étaient contestées par le salarié, au motif inopérant que monsieur [C] avait pu assister aux opérations de ce contrôleur et qu'il n'était donc pas fondé à contester la réalité et l'efficacité de ce…

2721

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 avril 2016, 14-24.882

Cour de cassation

; qu'en affirmant qu'il n'était pas établi que la salariée était en charge de la comptabilité et avait conscience de l'irrégularité des écritures, sans rechercher, ainsi qu'elle y était pourtant expressément invitée, si la salariée n'avait pas elle-même procédé à de telles écritures de sorte qu'elle ne pouvait qu'avoir une conscience certaine des irrégularités commises, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 et L.

2722

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 avril 2016, 14-17.968

Cour de cassation

prise à bref délai ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si, au regard des circonstances de fait de l'espèce, l'employeur n'était pas tenu de procéder à un certain nombre de vérifications avant de procéder au licenciement pour faute grave de son salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1 et L. 1234- 5 et L.

2723

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 avril 2016, 14-21.530

Cour de cassation

Une cour d'appel, qui constate que le conseil de discipline a été saisi par l'employeur qui envisageait un licenciement pour faute et que l'indication dans la lettre de convocation à l'entretien préalable d'un délai erroné sur la faculté offerte au salarié de saisir cette instance n'a eu aucune incidence sur la possibilité pour ce dernier de préparer sa défense, en déduit à bon droit qu'aucune garantie de fond n'a été méconnue

2724

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 avril 2016, 14-13.561

Cour de cassation

; que ne peuvent recevoir la qualification de faute, les erreurs ou insuffisances du salarié qui ne relèvent pas "d'une mauvaise volonté délibérée" de sa part ; qu'en jugeant fautif le fait tiré d'une absence du salarié après avoir constaté que ce dernier estimait -à tort- être régulièrement en congé, la cour d'appel, qui n'a aucunement caractérisé la faute du salarié, a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-9 et L. 1232-1 du code du travail ; 2°/ que le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi ; que le comportement de l'employeur est susceptible de priver de caractère fautif le comportement reproché au salarié ; qu'il était acquis aux débats que le planning établi par le président de la commission médicale d'établissement mentionnait que M.

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