Code du travail

Article L. 1234-9 : texte et décisions associées – page 185

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Décisions associées4 109
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1234-9

4 109 décisions
2209

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 novembre 2017, 16-18.069

Cour de cassation

; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le quatrième moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le premier moyen pris en sa deuxième branche : Vu l'article 1134 du code civil dans sa rédaction alors applicable, ensemble l'article L.

2210

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2017, 15-19.105

Cour de cassation

4/ Alors, enfin, que la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié ; qu'en jugeant, en l'espèce, que l'ensemble du comportement de la salariée faisait obstacle à son maintien dans l'entreprise, en tenant compte de faits qui n'avaient pas donné lieu au prononcé d'une sanction disciplinaire dans le délai d'un mois suivant la date de l'entretien préalable, la Cour d'appel a violé les articles L.1234-1 et L.1234-9 du code du travail, ensemble l'article L.1332-2 du même code.

2211

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2017, 16-15.530

Cour de cassation

de congés payés afférents, 940,52 euros de rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire, outre 94,05 euros de congés payés afférents, 1.600 euros au titre du non-respect des dispositions conventionnelles relatives à l'évolution de carrière, ainsi qu'à remboursement des indemnités de chômage ; Aux motifs qu'il résulte des articles L. 1234-1 et L.

2212

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2017, 16-15.628

Cour de cassation

en exigeant la suppression de la clause de mobilité prévue dans ses anciens contrats et en restant sur le site du théâtre en dépit de sa mutation sur le site Eiffage d'Evry, laquelle avait été ordonnée sur le fondement d'une clause de mobilité à laquelle le salarié n'avait pas consenti, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-1, L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail, ensemble l'article 1134 du code civil ; 2°) ALORS, subsidiairement, QU' en statuant comme elle a fait, sans constater que le transfert du contrat de travail de M. Z... était d'ordre public pour résulter du transfert d'une entité économique autonome poursuivant un objectif propre et conservant son identité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1224-1, L. 1232-1, L. 1234-1, L.

2213

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2017, 16-10.035

Cour de cassation

employeur d'être embauchés au sein de cette société, n'étaient pas fautifs dès lors qu'ils s'inscrivaient dans le cadre des négociations qui étaient en cours, dont elle n'a pas constaté qu'elles avaient abouti à un accord sur les conditions de la rupture du contrat de travail, la cour d'appel a violé les articles L. 1221-1, L. 1232-6, L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9, L. 1232-1 et L.

2214

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2017, 15-28.674

Cour de cassation

1°/ que l'état d'ivresse du salarié pendant son temps de travail constitue une faute grave rendant impossible la poursuite du contrat de travail ; qu'en écartant néanmoins la faute grave après avoir constaté que M. Y... « se trouvait bien pendant ses heures de travail » et en présence de clients lorsqu'il a consommé de l'alcool en quantité, la cour d'appel a violé les articles L. 1235-1, L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail, ensemble les articles L. 4121-1 et L.

2215

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2017, 16-21.214

Cour de cassation

de ses demandes tendant à voir dire et juger que son licenciement est dépourvu de toute cause réelle et sérieuse et à voir, en conséquence, la société SNP condamnée à lui verser diverses sommes à titre d'indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents, d'indemnité de licenciement et d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; AUX MOTIFS QUE « Attendu qu'il résulte des articles L. 1234-1 et L.

2216

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2017, 15-29.117

Cour de cassation

quarante ans, quand elle relevait que ce versement devait correspondre à du travail effectué les week-ends et jours fériés et que M. Y... n'établissait pas « réellement » avoir travaillé pendant ces périodes de temps, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales s'évinçant de ses propres constatations, a violé les articles L. 234-1, L. 234-5, L. 1234-9 et L. 3141-26 du code du travail ; Alors 2°) que, le délai de prescription de deux mois prévu par l'article L.

2217

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2017, 16-13.890

Cour de cassation

; que les parties au contrat conviennent notamment du principe d'une rupture conventionnelle lors d'un ou plusieurs entretiens au cours desquels le salarié peut se faire assister ; que la convention de rupture définit les conditions de celles-ci, notamment le montant de l'indemnité spécifique de rupture conventionnelle qui ne peut pas être inférieure à celui de l'indemnité de licenciement prévue à l'article L1234-9 et elle fixe la date de rupture du contrat de travail qui ne peut intervenir avant le lendemain du jour de l'homologation ; qu'une rupture conventionnelle homologuée jugée non valable est requalifiée en licenciement sans cause réelle et sérieuse et ouvre droit pour le salarié aux indemnités y afférent ; qu'en l'espèce, il a été précédemment jugé que la salariée a été victime de harcèlement moral ;…

2218

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2017, 15-29.188

Cour de cassation

; qu'après avoir constaté qu'ayant eu connaissance des faits reprochés à Mme Y... le 4 octobre 2012, l'Adapei ne l'a convoquée à un entretien préalable à son licenciement que le 30 octobre 2012, alors qu'elle affirmait que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article L.

2219

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 2017, 16-10.029

Cour de cassation

pas contesté qu'il s'agissait d'un fait isolé, survenu plus de 36 ans après son embauche et que pendant cette très longue collaboration, Mme Y... n'avait jamais fait l'objet d'aucune sanction disciplinaire, ni d'aucun blâme, rappel à l'ordre ou mise en garde, la cour d'appel n'a légalement justifié sa décision au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9, L. 1235-1 et L. 1235-3 du code du travail.

2220

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 2017, 16-10.573

Cour de cassation

unilatérale du contrat par l'employeur ; qu'en estimant que ces sommes, qui ne sont pas des salaires, devaient néanmoins être incluses dans la « masse salariale brute » servant de base de calcul aux contributions patronales au comité d'établissement, la cour d'appel a violé les articles L.2323-86 et L.2325-43 du code du travail, ensemble les articles L.1234-9 et L.1237-7 du même code. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, d'avoir dit que la société Comau France ne peut pas déduire de la dotation du budget de fonctionnement du comité d'entreprise, sauf accord exprès de celui-ci, la mise à disposition du personnel et l'achat de fournitures administratives pour les années en litige ; AUX MOTIFS QUE « Sur la prise en compte des salaires de Mme A... et M. B...

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