Code du travail

Article L. 1234-9 : texte et décisions associées – page 184

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Décisions associées4 109
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1234-9

4 109 décisions
2197

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 novembre 2017, 16-13.330

Cour de cassation

; que sa personnalité a été qualifiée « d'autoritaire » par les salariés et « son management [de] pas humain » ; qu'en retenant cependant à l'appui de sa décision qu'aucune faute grave ne pouvait être reprochée à la directrice et « que les difficultés d'ordre social rencontrées ne sont pas imputables à celle-ci « la cour d'appel, qui n'a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L.

2198

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 2017, 16-16.948

Cour de cassation

la visite médicale de reprise ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le quatrième moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le deuxième moyen : Vu les articles L. 1234-1 et L. 1234-5 du code du travail et les articles L. 1234-9, R. 4624-22 et R.

2199

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 2017, 16-13.600

Cour de cassation

professionnelle, l'emploi occupé précédemment, et dont le contrat de travail a été rompu, une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité prévue à l'article L. 1234-1 du code du travail, ainsi qu'une indemnité spéciale de licenciement égale, sauf disposition conventionnelle plus favorable, au double de l'indemnité prévue par l'article L.1234-9 du même code ; qu'en déboutant Monsieur Y... de ces demandes après avoir constaté qu'il avait été licencié pour inaptitude consécutive à un accident du travail la Cour d'appel, qui n'a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article L.1226-14 du Code du travail.

2200

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 2017, 16-14.410

Cour de cassation

ne lui avait été adressé avant l'engagement de la procédure de licenciement qui n'avait été assortie d'aucune mise à pied, ce dont il résultait que le salarié n'avait commis aucune violation de ses obligations d'une importance telle qu'elle rendait impossible son maintien dans l'entreprise, la cour d'appel a violé les articles L. 1234- 1, L. 1234-5 et L.

2201

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 2017, 16-12.344

Cour de cassation

AUX MOTIFS QUE « Aux termes de l'article L 1234-1 du code du travail, lorsque le licenciement n'est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit à une indemnité compensatrice de préavis correspondant à deux mois de salaire pour un salarié ayant plus de deux ans d'ancienneté. Que M. Y... est donc bien fondé à obtenir une somme de 2758 euros bruts au titre de cette indemnité outre les congés payés y afférents de 275,80 euros. Qu'aux termes de l'article L 1234-9 du code du travail, le salarié licencié a droit, sauf faute grave, à une indemnité de licenciement calculée en fonction de la rémunération brute dont il bénéficie avant la rupture du contrat. Que cette indemnité est fixée par l'article R 1234-2 du code du travail ou par la convention collective si celle-ci est plus favorable pour le salarié.

2202

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 2017, 16-18.096

Cour de cassation

contractuelle et que les contacts pris par la salariée, dont certains avaient transgressé les ordres de leur propre hiérarchie et risqué leur emploi en envoyant des patients au Centre Dentaire, il ne pouvait être reproché à la salariée de ne pas avoir communiqué de noms à son employeur, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-1, L. 1234-1, L. 1234-5, L.

2203

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 2017, 16-22.449

Cour de cassation

En application des dispositions de l'article L.1226-14 du code du travail, la société Vandoren doit être condamnée à verser : - Une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévu à l'article L.1234-5. Une indemnité spéciale de licenciement qui sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue par l'article L.1234-9. En conséquence, la société Vandoren sera condamnée à verser les sommes suivantes, dont les montants ne sont pas contestés par l'employeur : - 3.458 € (1.729x2) au titre de l'indemnité compensatrice ; - 9.924,31 euros au titre de l'indemnité spéciale de licenciement » ; ALORS, D'UNE PART, QUE les règles protectrices prévues par les articles L.

2204

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 2017, 16-14.527

Cour de cassation

deuxième alinéa de l'article L. 1226-12 ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L. 1234-5 ainsi qu'à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue par l'article L. 1234-9. Toutefois, ces indemnités ne sont pas dues par l'employeur qui établit que le refus par le salarié du reclassement qui lui est proposé est abusif.

2206

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 novembre 2017, 16-17.190

Cour de cassation

à 2011 et que cette baisse était due à 73 % à la non-reconduction du programme en cause avec la SOCIETE GENERALE ; que ces faits étaient en eux-mêmes, du fait de leur gravité et des conséquences qu'ils ont eues pour l'employeur, constitutifs d'une faute grave ; qu'en écartant néanmoins celle-ci, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5, et L. 1234-9 du code du travail.

2207

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 novembre 2017, 16-17.208

Cour de cassation

; qu'en se fondant, pour dire que M. Y... avait commis une faute grave, sur son prétendu refus d'adhérer à la politique commerciale mise en place, sans constater que le salarié avait refusé d'exécuter des directives de l'employeur ou qu'il s'était exprimé en des termes injurieux, diffamatoires ou excessifs, la cour d'appel a violé les articles L.1121-1, L.1234-1, L.1234-5 et L.1234-9 du code du travail ; 2. ALORS QUE dans le courrier du 10 juin 2009, M. Y...

2208

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 novembre 2017, 16-16.023

Cour de cassation

de la société Maintien à domicile étaient satisfaits des prestations de Mme Y... Liliane, n'était pas d'une importance telle qu'elle rendait impossible le maintien de Mme Y... Liliane dans la société Maintien à domicile et ne constituait donc pas une faute grave, la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 1232-1, L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ; ALORS QUE, de seconde part, seul un manquement du salarié à une obligation qui lui incombe en vertu du contrat de travail peut constituer de sa part une faute grave ; qu'en énonçant, pour retenir que Mme Y... Liliane avait commis une faute grave, que Mme Y...

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