Code du travail
Article L. 1234-9 : texte et décisions associées – page 101
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Article L. 1234-9
Le salarié titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu'il compte 8 mois d'ancienneté ininterrompus au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement.
Les modalités de calcul de cette indemnité sont fonction de la rémunération brute dont le salarié bénéficiait antérieurement à la rupture du contrat de travail. Ce taux et ces modalités sont déterminés par voie réglementaire.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1234-9
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 16 décembre 2020, 13/05490
Cour d'appelSur le rappel d'indemnité conventionnelle de licenciement Aux termes de l'article 20 de la convention collective 'le salarié lié par un contrat de travail à durée indéterminée qui, sauf en cas de faute grave ou lourde, est licencié alors qu'il compte 1 an d'ancienneté de service ininterrompu dans l'entreprise a droit, dans les conditions fixées par les articles L. 1234-9, R. 1234-1, R. 1234-2 et R.
Cour d'appel de Rennes, 8ème Ch Prud'homale, 11 décembre 2020, 17/05763
Cour d'appelDès lors, la faute grave énoncée dans la lettre de licenciement n'est pas constituée, ni même le motif réel et sérieux du licenciement, le comportement fautif de M [I] n'étant nullement caractérisé. La décision entreprise sera donc infirmée. Sur les conséquences financières En application de l'article L.1234-5 du code du travail et de l'article L.1234-9 du même code, M [I] doit bénéficier de l'indemnité compensatrice de préavis et de l'indemnité conventionnelle de licenciement. En application de l'article 3-8-1 de la convention collective UES-Arkade, M [I] bénéficiait d'un préavis de 3 mois en cas de rupture de son contrat de travail.
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-5, 10 décembre 2020, 17/19884
Cour d'appel[I] a droit à une indemnité compensatrice de préavis égale à deux mois de salaire soit 2392,62 euros, outre une somme de 239,26 euros au titre des congés payés y afférents, ladite indemnité étant calculée sur la base du salaire brut qui aurait été perçu par le salarié assujetti au paiement par l'employeur des cotisations sociales. Il conviendra de confirmer le jugement qui lui a alloué les sommes en cause. En application de l'article L1234-9 du code du travail, le salarié titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu'il compte une année d'ancienneté ininterrompue au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a alloué à M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 décembre 2020, 17-18.106
Cour de cassation; Aux termes de l'article L.1226-14 du code du travail « La rupture du contrat de travail dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article L. 1226-12 ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L. 1234-5 ainsi qu'à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue par l'article L.1234-9 ». L'article L. 1226-16 du même code prévoit que « Les indemnités prévues aux articles L. 1226-14 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 décembre 2020, 19-16.306
Cour de cassation; qu'en décidant que constituait une faute grave le fait pour la salariée d'avoir refusé de travailler aux nouveaux horaires imposés par l'employeur à son retour de congé parental et ayant pour conséquence la suppression du repos dominical, ce qui constituait une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie personnelle et familiale, la cour d'appel a violé les articles L.1234-1, L.1234-5 et L.1234-9 dans sa version alors applicable du code du travail ; 6°) ALORS QUE la faute grave s'apprécie in concreto ; qu'en l'espèce, il résultait des éléments du débat que la salariée avait une grande ancienneté et que, mère de cinq enfants, elle s'était vue imposer à son retour de congé parental la signature d'un nouveau contrat de travail valant « avenant » et de nouveaux horaires entraînant la suppression du…
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 décembre 2020, 19-17.179
Cour de cassationpas été vidé de sa substance par la perte de toute fonction hiérarchique à l'égard des éducateurs spécialisés qu'elle encadrait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2-2.2 de l'annex 6 de la convention collective du 15 mars 1966, de l'article L. 1221-1 du code du travail, ensemble des articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu les articles 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, L. 1121-1 du code du travail et 2.2 de l'annexe 6 de la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 : 5.
Cour d'appel de Versailles, 15e chambre, 9 décembre 2020, 18/02023
Cour d'appelL'employeur réplique que le salarié a invectivé la DRH de la société avec violence, que celle-ci a reçu des menaces de plainte pénale à son encontre à titre personnel et que cette agression verbale à l'encontre d'une salariée, collègue du salarié, constitue une faute grave justifiant le licenciement sans délai, ni préavis, ni indemnités. Il résulte des articles L. 1234-1 et L. 1234-9 du code du travail que la faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. L'employeur qui invoque une faute grave doit en rapporter la preuve.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 9 décembre 2020, 18/09438
Cour d'appelSelon l'article L1226-4 du code du travail, la rupture du contrat de travail dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article L. 1226-12 ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L. 1234-5 ainsi qu'à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue par l'article L. 1234-9. Toutefois, ces indemnités ne sont pas dues par l'employeur qui établit que le refus par le salarié du reclassement qui lui est proposé est abusif.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 décembre 2020, 19-17.092
Cour de cassationEn l'absence d'élément objectif et pertinent la justifiant, est nulle en raison de son caractère discriminatoire fondé sur l'état de santé du salarié la disposition d'une convention collective excluant les salariés licenciés pour inaptitude de l'indemnité de licenciement qu'elle institue. C'est dès lors à bon droit qu'une cour d'appel, constatant que n'étaient exclus du bénéfice d'une indemnité de licenciement prévue par un accord d'entreprise que les salariés licenciés pour un motif disciplinaire d'une part, et pour inaptitude physique ou invalidité d'autre part, a décidé que cette clause était inopposable à la salariée licenciée en raison de son inaptitude
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 décembre 2020, 19-18.445
Cour de cassationtenu de ce que ce véhicule n'était pas utile à l'exercice de ses fonctions ; qu'en décidant que la Sarl CK Print ne pouvait lui imposer de restituer le véhicule et que le licenciement pour refus du salarié de se soumettre à la directive de l'employeur était sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé les articles L. 1235-5, L. 1234-1, L. 1234-5, L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 décembre 2020, 19-19.352
Cour de cassationde la part de M. L... n'avait jamais été constaté et qu'en outre celui-ci avait démissionné de ses fonctions le 21 octobre 2014 avant d'avoir pu jouer un quelconque rôle au sein de l'association APA, la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 1222-1 du Code du travail ensemble des articles 1134 alinéa 3, devenu 1104, du code civil, 1232-1 et L. 1234-9 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 décembre 2020, 19-13.497
Cour de cassations'interdit expressément d'en faire un usage autre que celui autorisé par son employeur », le salarié avait sans aucune autorisation utilisé la carte pour régler une somme de 580,94 € à la société ASFINAG, opérateur de péage autoroutier autrichien qui l'avait verbalisé, ce qui caractérisait la violation d'une consigne expressément donnée dans le contrat de travail, constitutive d'une faute grave, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ; Alors 2°) que le juge, en toutes circonstances, doit observer le principe de la contradiction et ne peut fonder sa décision sur des moyens relevés d'office sans avoir préalablement invité les parties à présenter leurs explications sur ceux-ci ; qu'en l'espèce, après avoir constaté que M. D...
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1234-9
Lorsqu’une opération transfère une entité économique autonome qui conserve son identité, les contrats de travail en cours se poursuivent de plein droit avec le nouvel employeur.…
Rupture à l’initiative de l’employeurLicenciement nul : motifs, preuve, réintégration et indemnitésUn licenciement est nul lorsqu’il viole une protection expressément prévue ou une liberté fondamentale : discrimination, harcèlement, maternité, mandat protégé, grève ou alerte…
Méthode et périmètre
Source et précautions
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