Code du travail

Article L. 1234-9 : texte et décisions associées – page 101

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Décisions associées4 173
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Période24 septembre 2017 – en vigueur selon la source collectée

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1234-9

4 173 décisions
1201

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 16 décembre 2020, 13/05490

Cour d'appel

Sur le rappel d'indemnité conventionnelle de licenciement Aux termes de l'article 20 de la convention collective 'le salarié lié par un contrat de travail à durée indéterminée qui, sauf en cas de faute grave ou lourde, est licencié alors qu'il compte 1 an d'ancienneté de service ininterrompu dans l'entreprise a droit, dans les conditions fixées par les articles L. 1234-9, R. 1234-1, R. 1234-2 et R.

Montant détecté : 75 601 €Licenciement+12
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1202

Cour d'appel de Rennes, 8ème Ch Prud'homale, 11 décembre 2020, 17/05763

Cour d'appel

Dès lors, la faute grave énoncée dans la lettre de licenciement n'est pas constituée, ni même le motif réel et sérieux du licenciement, le comportement fautif de M [I] n'étant nullement caractérisé. La décision entreprise sera donc infirmée. Sur les conséquences financières En application de l'article L.1234-5 du code du travail et de l'article L.1234-9 du même code, M [I] doit bénéficier de l'indemnité compensatrice de préavis et de l'indemnité conventionnelle de licenciement. En application de l'article 3-8-1 de la convention collective UES-Arkade, M [I] bénéficiait d'un préavis de 3 mois en cas de rupture de son contrat de travail.

Montant détecté : 228 948 €Licenciement+14
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1203

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-5, 10 décembre 2020, 17/19884

Cour d'appel

[I] a droit à une indemnité compensatrice de préavis égale à deux mois de salaire soit 2392,62 euros, outre une somme de 239,26 euros au titre des congés payés y afférents, ladite indemnité étant calculée sur la base du salaire brut qui aurait été perçu par le salarié assujetti au paiement par l'employeur des cotisations sociales. Il conviendra de confirmer le jugement qui lui a alloué les sommes en cause. En application de l'article L1234-9 du code du travail, le salarié titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu'il compte une année d'ancienneté ininterrompue au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a alloué à M.

Montant détecté : 18 103 €Licenciement+15
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1204

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 décembre 2020, 17-18.106

Cour de cassation

; Aux termes de l'article L.1226-14 du code du travail « La rupture du contrat de travail dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article L. 1226-12 ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L. 1234-5 ainsi qu'à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue par l'article L.1234-9 ». L'article L. 1226-16 du même code prévoit que « Les indemnités prévues aux articles L. 1226-14 et L.

1205

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 décembre 2020, 19-16.306

Cour de cassation

; qu'en décidant que constituait une faute grave le fait pour la salariée d'avoir refusé de travailler aux nouveaux horaires imposés par l'employeur à son retour de congé parental et ayant pour conséquence la suppression du repos dominical, ce qui constituait une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie personnelle et familiale, la cour d'appel a violé les articles L.1234-1, L.1234-5 et L.1234-9 dans sa version alors applicable du code du travail ; 6°) ALORS QUE la faute grave s'apprécie in concreto ; qu'en l'espèce, il résultait des éléments du débat que la salariée avait une grande ancienneté et que, mère de cinq enfants, elle s'était vue imposer à son retour de congé parental la signature d'un nouveau contrat de travail valant « avenant » et de nouveaux horaires entraînant la suppression du…

1206

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 décembre 2020, 19-17.179

Cour de cassation

pas été vidé de sa substance par la perte de toute fonction hiérarchique à l'égard des éducateurs spécialisés qu'elle encadrait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2-2.2 de l'annex 6 de la convention collective du 15 mars 1966, de l'article L. 1221-1 du code du travail, ensemble des articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu les articles 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, L. 1121-1 du code du travail et 2.2 de l'annexe 6 de la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 : 5.

1207

Cour d'appel de Versailles, 15e chambre, 9 décembre 2020, 18/02023

Cour d'appel

L'employeur réplique que le salarié a invectivé la DRH de la société avec violence, que celle-ci a reçu des menaces de plainte pénale à son encontre à titre personnel et que cette agression verbale à l'encontre d'une salariée, collègue du salarié, constitue une faute grave justifiant le licenciement sans délai, ni préavis, ni indemnités. Il résulte des articles L. 1234-1 et L. 1234-9 du code du travail que la faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. L'employeur qui invoque une faute grave doit en rapporter la preuve.

Montant détecté : 48 953 €Licenciement+17
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1208

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 9 décembre 2020, 18/09438

Cour d'appel

Selon l'article L1226-4 du code du travail, la rupture du contrat de travail dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article L. 1226-12 ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L. 1234-5 ainsi qu'à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue par l'article L. 1234-9. Toutefois, ces indemnités ne sont pas dues par l'employeur qui établit que le refus par le salarié du reclassement qui lui est proposé est abusif.

Montant détecté : 27 366 €Licenciement+15
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1209

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 décembre 2020, 19-17.092

Cour de cassation

En l'absence d'élément objectif et pertinent la justifiant, est nulle en raison de son caractère discriminatoire fondé sur l'état de santé du salarié la disposition d'une convention collective excluant les salariés licenciés pour inaptitude de l'indemnité de licenciement qu'elle institue. C'est dès lors à bon droit qu'une cour d'appel, constatant que n'étaient exclus du bénéfice d'une indemnité de licenciement prévue par un accord d'entreprise que les salariés licenciés pour un motif disciplinaire d'une part, et pour inaptitude physique ou invalidité d'autre part, a décidé que cette clause était inopposable à la salariée licenciée en raison de son inaptitude

1210

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 décembre 2020, 19-18.445

Cour de cassation

tenu de ce que ce véhicule n'était pas utile à l'exercice de ses fonctions ; qu'en décidant que la Sarl CK Print ne pouvait lui imposer de restituer le véhicule et que le licenciement pour refus du salarié de se soumettre à la directive de l'employeur était sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé les articles L. 1235-5, L. 1234-1, L. 1234-5, L.

1211

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 décembre 2020, 19-19.352

Cour de cassation

de la part de M. L... n'avait jamais été constaté et qu'en outre celui-ci avait démissionné de ses fonctions le 21 octobre 2014 avant d'avoir pu jouer un quelconque rôle au sein de l'association APA, la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 1222-1 du Code du travail ensemble des articles 1134 alinéa 3, devenu 1104, du code civil, 1232-1 et L. 1234-9 du code du travail.

1212

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 décembre 2020, 19-13.497

Cour de cassation

s'interdit expressément d'en faire un usage autre que celui autorisé par son employeur », le salarié avait sans aucune autorisation utilisé la carte pour régler une somme de 580,94 € à la société ASFINAG, opérateur de péage autoroutier autrichien qui l'avait verbalisé, ce qui caractérisait la violation d'une consigne expressément donnée dans le contrat de travail, constitutive d'une faute grave, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ; Alors 2°) que le juge, en toutes circonstances, doit observer le principe de la contradiction et ne peut fonder sa décision sur des moyens relevés d'office sans avoir préalablement invité les parties à présenter leurs explications sur ceux-ci ; qu'en l'espèce, après avoir constaté que M. D...

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