Code du travail
Article L. 1234-9 : texte et décisions associées – page 100
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Texte disponible
Article L. 1234-9
Le salarié titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu'il compte 8 mois d'ancienneté ininterrompus au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement. Les modalités de calcul de cette indemnité sont fonction de la rémunération brute dont le salarié bénéficiait antérieurement à la rupture du contrat de travail. Ce taux et ces modalités sont déterminés par voie réglementaire.
Historique des versions disponibles (4)
- L1234-9 — 1 mai 2008
- L1234-9 — 1 mai 2008
- L1234-9 — 1 mai 2008
- L1234-9 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1234-9
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2020, 19-16.942
Cour de cassationobligation posée par le décret, ce dont il résultait qu'elle avait méconnu les instructions données par son employeur lui imposant de respecter des prescriptions du décret du 30 mars 2012 et a ainsi commis une faute grave, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constations a violé les articles L. 1234-1 , L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ; Alors 2°) que les juges ne peuvent dénaturer la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige ; qu'en l'espèce, la lettre de licenciement affirmait que « C'est la raison pour laquelle j'ai été particulièrement pris au dépourvu et choqué d'apprendre le 24 mai 2012, par l'un des clients du Cabinet en la personne de Monsieur K...
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2020, 18-22.760
Cour de cassation, sans rechercher si ces frais, pris dans leur ensemble, et au regard des responsabilités qui étaient celles du salarié, n'étaient pas de nature à caractériser une faute grave ou, à tout le moins, une cause réelle et sérieuse de licenciement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1231-1, L. 1232-1, L. 1234-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2020, 18-23.933
Cour de cassationsans autorisation (arrêtp.6 in fine et p. 7 § 1) ; qu'en retenant que ce manquement ne pouvait légitimer le licenciement de la salariée en raison de son absence de gravité, de l'importante ancienneté de la salariée et de l'absence de sanction disciplinaire préalable justifiée, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-1, L. 1232-6, L. 1234-1 L. 1234-5, L. 1234-9, L. 1235-1 et L. 1235-3 du code du travail, alors applicables ; 3°) ALORS QUE la preuve d'un fait peut résulter d'un ensemble d'indices concordants ; qu'en l'espèce, pour établir le grief tiré du vol d'une clé USB par la salariée, l'employeur avait versé aux débats, outre les images de vidéosurveillance (production n°13), un courrier du client du 11 mars 2014 indiquant que « nous avons contacté M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2020, 19-14.380
Cour de cassationqu'il a utilisé de manière frauduleuse son téléphone professionnel pour un usage personnel ; - qu'il s'est régulièrement absenté sans justification, se plaçant dans un état d'insubordination permanente et faisant supporter à l'entreprise des dépenses liées à sa vie personnelle ; - qu'il a systématiquement dénigré l'entreprise. il résulte des articles L. 1234-1 et L. 1234-9 du code du travail que, lorsque le licenciement est motivé par une faute grave, le salarié n'a droit ni à un préavis ni à une indemnité de licenciement.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2020, 19-10.913
Cour de cassationau vu de l'ancienneté de Mme M..., il convient de condamner la SARL ZAKATA au paiement de la somme de 2 880€ à titre d'indemnité compensatrice de préavis, ainsi que de la somme de 288 € au titre des congés payés afférents ; que le licenciement de Mme M... étant dépourvu de cause réelle et sérieuse, il convient, en application des dispositions de l'article L1234-9 du code du travail, de condamner la SARL ZAKATA au paiement de l'indemnité légale de licenciement, dont le montant est fixé comme suit : (1 440€ / 4) X 10 années + (1 440€ / 3) X "4 années = 3 600€ + 1 920€ = 5 520€ ; que, sur les documents, il convient d'enjoindre à la SARL ZAKATA de remettre à Mme M...
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2020, 19-19.419
Cour de cassation; qu'en décidant, cependant, que le licenciement disciplinaire fondé sur de tels faits était abusif aux motifs que l'employeur reprochait à la salariée des griefs survenus en dehors du lieu de travail, tirés d'un événement de la vie personnelle et pour une cause étrangère à l'exécution du contrat de travail, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 du code du travail et les articles L. 1234-9 et L. 1235-3 du code du travail dans leur rédaction en vigueur. 2.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2020, 19-18.160
Cour de cassationégard d'autres salariés ; qu'en réduisant ainsi le grief reproché à la salariée, tiré de ses relations de travail avec ses collègues, à l'exemple mentionné dans la lettre de licenciement, lorsqu'il lui était reproché plus globalement son comportement inacceptable, la cour d'appel a violé l'article L.1232-6 du code du travail ensemble les articles L. 1232-1, L. 1234-9, L. 1235-1, L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2020, 19-13.919
Cour de cassation; qu'en se bornant à affirmer que les prétendues fautes justifiaient une rupture immédiate, sans rechercher si le laps de temps de plus de deux mois entre la connaissance en janvier 2015, des faits reprochés au salarié et son licenciement le 5 mars 2015 ne démontrait pas que les prétendues fautes n'avaient pas rendu le maintien du salarié impossible dans l'entreprise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail. CINQUIEME MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné M X... à restituer à la société France Routage venant aux droits de la société Feelfact la somme de 3574,98 euros versée au titre de la clause de non-concurrence ; Aux motifs que le contrat de travail de M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2020, 19-20.071
Cour de cassationdu beau-frère de monsieur S... ; qu'en jugeant néanmoins inopérant le fait que le beau-frère de l'exposant soit serveur dans un restaurant à temps plein depuis le 17 février 2014, au prétexte que les achats ont pour partie été effectués en 2013, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations au regard des articles L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail, qu'elle a ainsi violés.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2020, 18-20.210
Cour de cassationAux termes de l'article L.3332-1 du code du travail, le plan épargne d'entreprise est un système d'épargne collectif ouvrant aux salariés de l'entreprise la faculté de participer, avec l'aide de celle-ci, à la constitution d'un portefeuille de valeurs mobilières. Selon l'article R. 3332-3 du code du travail, le règlement du plan précise les modifications du choix de placement initial pouvant intervenir à l'occasion du départ du salarié de l'entreprise. Il en résulte que la modification du plan réalisée conformément aux règles applicables selon qu'il s'agit d'une décision unilatérale ou d'un accord collectif, s'impose à tous les porteurs de parts, sans qu'il soit besoin de recueillir leur consentement, quelle que soit la date des versements effectués sur leur compte au plan épargne entreprise
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 4 novembre 2020, 18/08150
Cour d'appelSelon l'article L1235-3 du code du travail en vigueur à la date de la prise d'acte, si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge octroie une indemnité au salarié. Cette indemnité, à la charge de l'employeur, ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois. Elle est due sans préjudice, le cas échéant, de l'indemnité de licenciement prévue à l'article L. 1234-9. Eu égard à son ancienneté de onze années, à son salaire mensuel brut sur les douze derniers mois de 10 301,99 euros retenu par le salarié, et à la réinsertion très rapide de M. [W] qui a retrouvé dès septembre 2017 un emploi de même niveau de responsabilité et de rémunération dans une entreprise majeure du même secteur, son préjudice sera réparé par l'allocation de la somme de 65000 euros.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2020, 19-11.865
Cour de cassationAux termes du quatrième alinéa de l'article L. 2123-9 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction issue de la loi n° 2015-366 du 31 mars 2015, lorsqu'ils n'ont pas cessé d'exercer leur activité professionnelle, les élus mentionnés au premier alinéa du même article, soit les maires et les adjoints au maire des communes de 10 000 habitants au moins, sont considérés comme des salariés protégés au sens du livre IV de la deuxième partie du code du travail. C'est dès lors à bon droit que la cour d'appel a décidé que la rupture conventionnelle des maires et adjoints au maire des communes de 10 000 habitants au moins, qui n'ont pas cessé leur activité professionnelle, devait être autorisée préalablement par l'inspecteur du travail.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1234-9
Lorsqu’une opération transfère une entité économique autonome qui conserve son identité, les contrats de travail en cours se poursuivent de plein droit avec le nouvel employeur.…
Rupture à l’initiative de l’employeurLicenciement nul : motifs, preuve, réintégration et indemnitésUn licenciement est nul lorsqu’il viole une protection expressément prévue ou une liberté fondamentale : discrimination, harcèlement, maternité, mandat protégé, grève ou alerte…
Méthode et périmètre
Source et précautions
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