Code du travail

Article L. 1234-5 : texte et décisions associées – page 168

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Décisions associées3 586
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Période1 mai 2008 – en vigueur selon la source collectée

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1234-5

3 586 décisions
2005

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2017, 15-15.769

Cour de cassation

portées à son encontre par M. [T], puis que son mari était venu et avait commis des violence sur ce dernier, la cour d'appel, qui n'a, par là même, nullement constaté que Mme [H] avait appelé son mari à la rescousse pour qu'il vienne l'aider à corriger M. [T], a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 et L. 1235-1 du code du travail ; 2°/ que les jugements doivent être motivés ; qu'en retenant, pour dire que le licenciement de Mme [H] reposait sur une faute grave, qu'en informant son époux de son litige avec M.

2006

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2017, 15-21.832

Cour de cassation

[S], responsable pôle famille prévention, équivalait à une observation au sens du règlement applicable, sans relever aucune circonstance de nature à établir qu'elle avait été décidée par le président de l'association sur proposition du comité de direction, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles 9 du règlement susvisé, 1134 du code civil, L. 1234-1, L. 1234-5 et L.

2007

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 mars 2017, 15-22.156

Cour de cassation

inadapté, et que la souffrance au travail exprimée par le personnel de l'agence de [Localité 1] répondait à une réalité que ne pouvait sous-estimer l'employeur ; qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé la nécessité de procéder au licenciement immédiat du salarié, a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L.

2008

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 mars 2017, 15-28.198

Cour de cassation

des constatations de la cour d'appel qu'il n'était pas justifié d'une adhésion de la société Sisteo Communication en bonne et due forme, l'identité du délégué de ladite société avec lequel l'accord verbal avait permis l'adhésion n'étant nullement précisée, la cour d'appel a violé les articles L.1234-1 et L.1234-5 du code du travail; 2. ALORS encore QUE la faute grave se caractérise par des faits imputables personnellement au salarié constituant une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise; que, pour dire justifié le licenciement pour faute grave de M.

2009

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 mars 2017, 15-21.459

Cour de cassation

du salarié et son refus de reprendre le travail après une mise en demeure de son employeur ; qu'en jugeant, en l'espèce, ce motif constitutif d'une cause réelle et sérieuse et non d'une faute grave, sans relever aucune circonstance permettant de justifier le comportement du salarié, la Cour d'appel a violé les articles L.1234-1, L.1234-5 et L.1234-9 du code du travail ; Alors, en tout état de cause, qu'en se bornant à affirmer de manière péremptoire que l'abandon de poste du salarié ne rendait pas impossible son maintien dans l'entreprise, sans fournir aucun motif justifiant cette affirmation, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L.1234-1, L.1234-5 et L.1234-9 du code du travail.

2010

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 février 2017, 15-22.378

Cour de cassation

4624-22 du code du travail ; ALORS, ENFIN, ET EN TOUTE HYPOTHESE, QUE ne constitue pas une faute grave l'absence, fût-elle injustifiée, d'une salariée ayant fait l'objet de nombreux arrêts maladies et dont l'employeur n'ignore pas l'état de santé préoccupant ; qu'en retenant la contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 du code du travail.

2011

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 février 2017, 15-26.836

Cour de cassation

, tout en estimant qu'il est indifférent que la société DCNS ait explicitement fait connaître tant à l'intéressé qu'au ministère de la défense son avis défavorable à l'éventualité d'un renouvellement du détachement venant à terme, la cour d'appel a violé l'article 56 de la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972, les articles L. 1234-5, L. 1232-1, L. 1232-2, L. 1232-6, L. 1234-5, et L.

2012

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 15 février 2017, 15/05996

Cour d'appel

Que le jugement du conseil des prud'hommes de BORDEAUX en date du 18 septembre 2015 serra confirmé sur ce point ; Sur les conséquences de la prise d'acte de rupture du contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur Sur l'indemnité compensatrice de préavis et les congés payés sur préavis Attendu que les premiers juges ont opéré un calcul de l'indemnité de préavis conforme aux dispositions de l'article L.1234-5 du code du travail dont les modalités ne sont pas discutées par l'employeur ; Que le jugement du conseil de prud'hommes de BORDEAUX en date du 18 septembre 2015 sera confirmé sur ce point ; Sur la demande au titre de l'indemnité de licenciement Attendu que selon l'article L.1234-9 du code du travail le salarié a droit à une indemnité de licenciement ; Que conformément à l'article R.1234-2 du même…

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2013

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2017, 15-22.087

Cour de cassation

En conséquence le Conseil des Prud'hommes dit et juge - que l'employeur la SAS ANGELO MECCOLI n'a pas sérieusement considéré toutes les possibilités de reclassement, - la sanction de la violation de l'obligation de reclassement ne peut donner lieu qu'au licenciement sans cause réelle et sérieuse de Monsieur [I] [T]. Sur l'indemnité compensatrice de préavis : qu'en vertu de l'article L.1234-5 du Code du Travail, une indemnité de préavis de deux mois doit être attribuée à Monsieur [I] ainsi que les congés-payés y afférant étant donné que l'employeur ne lui a pas permis d'exécuter le préavis.

2015

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2017, 15-25.537

Cour de cassation

Chauvet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président et rapporteur, MM. Maron, Déglise, conseillers, Mme Hotte, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Chauvet, conseiller, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Provence Côte d'Azur, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9, L. 1235-1 du code du travail, ensemble l'article 12 de la convention collective nationale du crédit agricole du 4 novembre 1987 modifiée par l'accord du 18 juillet 2002 ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'engagé en septembre 2002 par la Caisse régionale du crédit agricole mutuel Provence Côte d'azur, M.

2016

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2017, 15-26.516

Cour de cassation

responsabilité et celle de son employeur, a, en considérant que le fait de n'avoir pas veillé en temps utile à effectuer la visite médicale obligatoire en vue du renouvellement de son permis de conduire constituait une simple négligence non constitutive d'une faute grave, ni même d'une cause réelle et sérieuse, violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1235-1, L. 1235-3 et L. 1235-4 du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, appréciant souverainement les éléments de la cause, a pu décider que, compte tenu des circonstances, les faits reprochés ne constituaient pas une faute grave rendant impossible le maintien de la salariée dans l'entreprise et a estimé, dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient de l'article L.

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