Code du travail
Article L. 1234-5 : texte et décisions associées – page 168
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Article L. 1234-5
Lorsque le salarié n'exécute pas le préavis, il a droit, sauf s'il a commis une faute grave, à une indemnité compensatrice. L'inexécution du préavis, notamment en cas de dispense par l'employeur, n'entraîne aucune diminution des salaires et avantages que le salarié aurait perçus s'il avait accompli son travail jusqu'à l'expiration du préavis, indemnité de congés payés comprise. L'indemnité compensatrice de préavis se cumule avec l'indemnité de licenciement et avec l'indemnité prévue à l'article L. 1235-2 .
Historique des versions disponibles (4)
- L1234-5 — 1 mai 2008
- L1234-5 — 1 mai 2008
- L1234-5 — 1 mai 2008
- L1234-5 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1234-5
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2017, 15-23.185
Cour de cassationalors d'autre part que la violence du salarié a nécessairement la nature d'une faute grave ; qu'en se fondant pour juger le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse sur des motifs inopérants tirés d'un doute sur la légitimité d'un ordre en réaction duquel la salariée avait physiquement agressé l'employeur, la cour d'appel a violé les articles L 1234-5, L 1234-9 et L 1235-1 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2017, 15-24.692
Cour de cassationau service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement. Les modalités de calcul de cette indemnité sont fonction de la rémunération brute dont le salarié bénéficiait antérieurement à la rupture du contrat de travail. Ce taux et ces modalités sont déterminées par voie réglementaire"; (...); que l'article L. 1234-5 stipule que : "Lorsque le salarié n'exécute pas le préavis, il a droit, sauf s'il a commis une faute grave, à une indemnité compensatrice. L'inexécution du préavis, notamment en cas de dispense par l'employeur, n'entraîne aucune diminution des salaires et avantages que le salarié aurait perçus s'il avait accomplis son travail jusqu'à l'expiration du préavis, indemnité de congés-payés comprise.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 janvier 2017, 15-19.959
Cour de cassationL. 1226-14 du code du travail, au paiement de laquelle l'employeur est tenu en cas de rupture du contrat de travail d'un salarié déclaré, par le médecin du travail, inapte à son emploi en conséquence d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, et dont le montant est égal à celui de l'indemnité prévue à l'article L. 1234-5 du code du travail, n'a pas la nature d'une indemnité compensatrice de préavis ; qu'en jugeant le contraire, pour condamner Mme [Z] à rembourser à la société Wurth Caraïbes la somme de 2 185,02 euros au titre du montant des cotisations sociales dues par l'employeur sur l'indemnité compensatrice de préavis, la cour d'appel a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 janvier 2017, 15-19.482
Cour de cassationde magasin de [Localité 2] avec un statut de responsable, ce dont il s'évinçait que la salariée avait été affectée aux fonctions de responsable du magasin de [Localité 2] dès son ouverture et que sa réintégration devait se faire dans cet emploi, la cour d'appel a violé l'article L 3142-95 du code du travail et les articles L 1235-1, L 1234-1, L 1234-5 et L 1234-9 du code du travail, ALORS ENCORE QU'en exigeant que la preuve de l'affectation au magasin de [Localité 2] résulte d'une clause claire et précise ou d'un avenant signé par les parties indiquant que la salariée effectuera son travail dans un lieu précis tout en constatant pourtant que le contrat de travail ne mentionnait aucun lieu d'affectation précis, ce dont il s'évinçait que la mention du bulletin de…
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 janvier 2017, 15-13.007
Cour de cassationMais attendu que le moyen, inopérant en sa première branche, se borne à remettre en discussion l'appréciation souveraine des juges du fond qui ont estimé que la preuve du caractère intentionnel de la dissimulation des heures supplémentaires n'était pas rapportée ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen : Vu les articles L. 1235-3, L. 1234-5 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 janvier 2017, 15-14.775
Cour de cassationSelon l'article L. 1224-3 du code du travail, lorsque l'activité d'une entité économique employant des salariés de droit privé est, par transfert de cette entité, reprise par une personne publique dans le cadre d'un service public administratif, cette personne doit proposer aux salariés un contrat de droit public et en cas de refus des salariés d'accepter le contrat proposé, leur contrat prend fin de plein droit, et la personne publique applique les dispositions relatives aux agents licenciés prévues par le droit du travail et leur contrat.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2016, 15-16.755
Cour de cassation;étaient pas datés dans la lettre de licenciement ni dans les témoignages relatant les manifestations du comportement répréhensible du salarié, sans à aucun moment s'expliquer sur la date de connaissance exacte des faits fautifs par l'employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-6, L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1235-3 du code du travail ; 3°) ALORS QUE les juges ne peuvent dénaturer les écrits soumis à leur examen ; qu'en l'espèce, dans son courrier du 22 février 2011, Mme [Z], gérante de la société Alyster, écrivait que « nous avons eu une salariée, [V] [O], elle n'était à son sens, pas souriante, ce que je n'ai jamais pu vérifier. Il [M. [M]] critiquait ses qualités d'accueil, sans me donner de preuves.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2016, 15-24.312
Cour de cassation; qu'en se bornant à considérer que le premier refus du salarié, s'il rendait le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse, ne constituait pas à lui seul une faute grave et en s'abstenant de rechercher si, au vu de ces circonstances supplémentaires, le comportement du salarié ne devait pas être qualifié de faute grave, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du Code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2016, 14-26.821
Cour de cassation; que dès lors, en se fondant sur l'absence de mention, dans la lettre de licenciement, de la date du jour de janvier 2010 où le salarié avait menti quant à son horaire de reprise et sur l'erreur de date commise par la société Auvendis concernant le mensonge dans les rapports de visite de février 2010, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-6, L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1235-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2016, 15-23.761
Cour de cassationAttendu que le rejet du premier moyen prive ce moyen de portée ; Sur le troisième moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le moyen unique du pourvoi incident de Mme [Q] : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2016, 15-14.806
Cour de cassationcompte tenu de l'ancienneté du salarié, ni sur la nécessité de mettre un terme aux difficultés rencontrées par l'équipe du secteur Sud-Est, ni sur la satisfaction des participants de la réunion quant au discours présenté par le salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1121- 1, L. 1232-1, L. 1234-1, L. 1234-5 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2016, 15-20.441
Cour de cassation;indemnité de licenciement d'un montant de 1715 € tenant compte de son rappel de salaire au titre des heures supplémentaires ; qu'en déboutant M. [V] [T] de ces demandes après lui avoir alloué un rappel de salaire au titre des heures supplémentaires qu'il a accomplies, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-9 du code du travail et L. 1234-5 du code du travail ; ALORS, à tout le moins, QUE dans ses conclusions d'appel (p.40 et 41), reprises oralement à l'audience, M.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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