Code du travail

Article L. 1234-5 : texte et décisions associées – page 167

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Décisions associées3 539
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1234-5

3 539 décisions
1993

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2017, 15-15.455

Cour de cassation

à son insu ; qu'en retenant, pour dire que la consultation par Mme [D] de la messagerie professionnelle de Mme [P] n'était pas constitutive d'une faute grave, qu'il importait peu que cette dernière ait été ou non présente dans l'entreprise au moment des faits, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-1, L. 1234-1, L. 1234-5, et L. 1234-9 du code du travail, ensemble l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, l'article 9 du code civil et l'article L.

1994

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2017, 15-21.715

Cour de cassation

afin de s'assurer qu'il ne volera pas de la marchandise, ce qui est de nature à porter préjudice à son image et à sa réputation ; qu'en affirmant l'inverse au motif inopérant que la demande de « surveillance » n'a eu aucune conséquence sur la bonne marche de l'entreprise, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9, L. 1235-1 et L. 1235-3 du code du travail ; 2°) ALORS QU'en énonçant que la demande de surveillance du président du groupe, M. [H], aurait été une simple maladresse de la part de M.

1995

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2017, 15-15.161

Cour de cassation

les rappels répétés de l'employeur ce qui avait entraîné des dysfonctionnements dans la gestion de plusieurs dossiers ; qu'en jugeant cependant que ces faits ne constituaient pas une faute grave, sans au surplus relever de circonstance particulière susceptible de justifier cette appréciation, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 et L. 1235-1 du code du travail ; 2.

1996

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2017, 15-21.872

Cour de cassation

la débouter de toutes ses demandes à ce titre, que ceux des faits reprochés, qui étaient avérés, rendaient impossible le maintien de la relation contractuelle, sans rechercher ni caractériser en quoi ces faits liés à l'attitude de la salariée rendaient impossible son maintien dans l'entreprise, la Cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L.

1997

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2017, 15-21.975

Cour de cassation

de l'entreprise, au motif qu'il avait un problème de santé sérieux, la cour d'appel, qui s'est déterminée par des motifs insuffisants et impropres à écarter la qualification de faute grave, n'a pas tiré les conséquences qui s'évinçaient de ses constatations et a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ; Alors, d'autre part, que le juge doit examiner l'ensemble des motifs invoqués dans la lettre de licenciement ; qu'en l'espèce, la société Papeteries de Clairefontaine a indiqué dans la lettre de licenciement pour faute grave adressée à M. [I] que sur la chaudière dont il s'occupait, « il subsistait un risque important de surchauffe de la porte représentant un danger potentiel.

1998

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2017, 15-12.459

Cour de cassation

qui dénotait son désinvestissement de sa fonction qui ne pouvait s'analyser que comme un fait fautif ; que ce faisant, la cour d'appel qui a retenu des griefs qui ne figuraient pas dans la notification de licenciement a statué en dehors des limites du litige; qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1 et L. 1234-5 du Code du travail. ALORS encore QUE pour dire établi le grief tiré d'absences injustifiées, et refuser le remboursement des sommes retenues à ce titre sur le salaire de M.

1999

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 2017, 15-24.603

Cour de cassation

précisé que l'agressivité et les menaces du salarié constituaient à elles seules une telle faute grave, sans apprécier la gravité des faits, comme le salarié l'y invitait, à la lumière de son ancienneté de 13 ans et de l'absence de sanction antérieure, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1 et L.

2000

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 2017, 15-13.734

Cour de cassation

; qu'en statuant comme elle l'a fait alors que dans le premier grief de la lettre de licenciement, l'employeur n'avait pas prétendu que le salarié aurait mentionné des heures non effectuées ni a fortiori qu'il aurait tenté d'obtenir indûment le paiement d'heures non accomplies, ni que le salarié aurait manqué à ses obligations de loyauté, la cour d'appel a violé les articles L 1232-6, L 1234-1, L 1234-5, L 1234-9, L.

2001

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 2017, 15-21.016

Cour de cassation

ALORS, à titre subsidiaire, QUE la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise, même pendant la durée limitée du préavis ; que des erreurs ou des négligences dans la gestion de commandes ou dans l'établissement de devis, à les supposer mêmes fautives, ne constituent pas une faute grave justifiant un licenciement privatif d'indemnités; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 et L.1235-1 du code du travail.

2002

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 2017, 15-24.388

Cour de cassation

; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que le bonus évoqué dans le contrat de travail de Monsieur [W] était soumis à la libre appréciation de l'employeur ; qu'il en résulte que ce bonus présentait le caractère d'une gratification bénévole ; qu'en décidant néanmoins d'inclure le bonus de l'année 2010 dans l'assiette de l'indemnité compensatrice de préavis, la cour d'appel a violé l'article L. 1234-5 du Code du travail.

2003

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2017, 15-27.513

Cour de cassation

permettant de considérer que [G] [R] est l'auteur des faits reprochés dans la lettre de licenciement » ; qu'en se fondant non pas sur une preuve, mais sur des présomptions, quand la charge de la preuve incombait à l'employeur et que le doute devait profiter au salarié, la cour d'appel a violé les articles 1315 du code civil, L1234-1, L1234-5, L1234-9 et L1235-1 du code du travail ; Et AUX MOTIFS partiellement adoptés QUE la juridiction prud'homale, saisie d'un litige relatif aux motifs d'un licenciement, doit apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par 1' employeur au vu des éléments fournis par les parties, étant précisé que les limites du litige sont fixées par la lettre de licenciement, et qu'en cas de faute grave la charge de la preuve…

2004

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2017, 15-22.884

Cour de cassation

un salarié qui avait la responsabilité du service entretien et qui avait déjà fait l'objet d'un recadrage, constituaient une faute grave rendant impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; qu'en retenant cependant que le licenciement était dénué de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9, L. 1235-1 et L. 1235-3 du code du travail ; ALORS en tout état de cause QUE ces deux fautes cumulées constituaient à tout le moins une cause réelle et sérieuse de licenciement, si bien qu'en retenant néanmoins que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé les articles L. 1235-1 et L. 1235-3 du code du travail.

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