Code du travail

Article L. 1234-5 : texte et décisions associées – page 166

Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.

Décisions associées3 539
Statut du texteTexte disponible
Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1234-5

3 539 décisions
1981

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2017, 15-16.034

Cour de cassation

[Q] qui avait de plus de 13 ans d'ancienneté au moment de son licenciement et était âgé de 46 ans, la Sarl Toutapis Deleau sera condamnée à verser à M. [Q] la somme de 20 000 € ; que sur l'indemnité compensatrice de congés payés afférents au préavis, M. [Q] ayant fait l'objet d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, il lui sera par application des articles L. 1234-1 3 et L. 1234-5 du code du travail, une indemnité compensatrice de congés payés afférents au préavis ; que M.

1982

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2017, 15-20.333

Cour de cassation

n'avait plus été retenue à partir du mois d'août 2011, soit plus de six mois avant la date de rupture, ce qui excluait cet élément du calcul de la rémunération à prendre en compte pour évaluer ces indemnités, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les articles L. 1235-1, L. 1235-3 et L. 1234-5 du code du travail. TROISIÈME MOYEN DE CASSATION (SUBSIDIAIRE) Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné la société Clef Express à payer à M.

1983

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2017, 15-21.308

Cour de cassation

; qu'en ne recherchant pas, ainsi qu'il lui était demandée (conclusions, p.12, dernier §), si l'employeur avait engagé la procédure disciplinaire dans un délai suffisamment restreint pour pouvoir invoquer le caractère gravement fautif du comportement du salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ; 5°/ ALORS QUE l'attestation contient la relation de faits auxquels son auteur assisté ou qu'il a personnellement constatés ; qu'en se fondant sur l'attestation de M. [T], qui ne faisait que rapporter les dires de M. [M] ayant prétendu avoir conduit des engins de catégorie 1 et 5 sur affectation de M.

1984

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2017, 15-21.578

Cour de cassation

à une lettre du 31 août 2009 demandant à la société [A] Finance de lui remettre des justificatifs dans le cadre d'un contrôle, sans constater que ces griefs n'auraient été connus de l'employeur qu'après l'avertissement précité du 26 décembre 2011 ; que la cour d'appel a violé les articles L. 1331-1, L. 1232-1, L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ; 3°) ALORS QUE la cause réelle et sérieuse s'appréciant à la date du licenciement, le juge ne peut se fonder sur des documents qui établissent postérieurement les griefs reprochés au salarié ; qu'en retenant le grief tiré de ce que M.

1985

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2017, 15-22.143

Cour de cassation

personnel, des travaux chez certains propriétaires, au mépris des dispositions contractuelles interdisant de tels travaux ; qu'en écartant la faute grave, au prétexte que l'employeur ne rapportait pas la preuve des conséquences dommageables de ces agissements, la cour d'appel a violé les articles les articles L. 1232-1, L. 1232-6, L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9, L. 1235-1 et L.

1986

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2017, 15-27.442

Cour de cassation

; que, sur la base d'une moyenne de salaire de 2 553,21 euros et pour une ancienneté de 24 ans et 5 mois, M. [G] est fondé à prétendre à l'application des articles L. 1234-9 et R. 1234-1 et suivants du code du travail, soit la somme demandée et non autrement contestée de 16 737,68 euros, le jugement étant réformé de ce chef ; qu'en application de l'article L. 1234-5 du code du travail, il est dû à M. [G] ayant plus de deux années d'ancienneté au service de la société SNM une indemnité de préavis de deux mois, soit la somme de 5 106,42 euros et l'indemnité de congés payés afférents pour 510,64 euros, le jugement étant confirmé ; que, sur le harcèlement moral, les courriers adressés par l'employeur à M.

1987

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2017, 15-27.711

Cour de cassation

, L. 1121-1 du code du travail ; 3°) ALORS, à titre subsidiaire QUE si le refus par le salarié d'un changement de ses conditions de travail, permet de justifier son licenciement par une cause réelle et sérieuse, il ne constitue pas à lui seul une faute grave ; qu'en jugeant l'inverse, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué, d'AVOIR débouté M. [U] de l'ensemble de ses demandes et ce compris sa demande en paiement d'une somme de 23.532 euros à titre de dommages-intérêts pour travail dissimulé ; AUX MOTIFS QUE « M.

1988

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2017, 15-14.583

Cour de cassation

clients et pour ne pas avoir effectué la facturation de « 60 attachements ouverts », et pour, d'autre part, avoir demandé le remboursement d'une invitation au restaurant sans indication du nom des clients, ce dont il ne résultait pas une volonté délibérée de ne pas exécuter le contrat de travail, la cour d'appel a violé les articles L 1234-1, L 1234-5, L 1234-9 et L 1235-1 du code du travail ; 2°) ALORS D'AUTRE PART QU'il incombe à l'employeur de prouver la faute grave ; qu'en jugeant justifié par une faute grave le licenciement infligé au salarié qui avait émis une note de frais de repas « suspecte », pour ne pas mentionner le nom des clients invités, la cour d'appel a violé les articles L 1234-1, L 1234-5, L 1234-9 et L 1235-1 du code du travail.

1989

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2017, 15-21.167

Cour de cassation

nationale afférent à la réforme des retraites ; qu'en retenant néanmoins que les propos tenus par M. [C] [O] dans ce contexte, caractérisaient un manquement à son obligation de neutralité présentant les caractères d'une faute grave justifiant son licenciement, la cour d'appel a violé l'article L. 1121-1 et les articles L. 1234-1 et L. 1234-5 du code du travail, ensemble l'article 10 de la Convention européenne des droits de l'homme ; 2° ALORS QUE l'obligation de réserve trouve son véritable sens à l'égard du personnel d'encadrement, qui ne peut en principe faire état auprès du personnel de son désaccord avec les orientations stratégiques et décisions de la direction ; qu'en retenant que les propos tenus par M.

1990

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2017, 15-21.206

Cour de cassation

; qu'en affirmant que le simple arrêt de la promotion du service audio « fonctio » demandé par le salarié démontrait que ce dernier avait pris des mesures utiles suite à l'enquête de la DGCCRF sans faire apparaitre que cette seule mesure était suffisante eu égard à la particulière gravité des faits révélés par ladite enquête, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-6, L. 1234-1, L. 1234-5 et L.1234-9 du code du travail ; 7°) ALORS QUE les juges ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner et analyser tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en l'espèce, la société Newtech produisait le procès-verbal de confrontation du 7 décembre 2005 (cf.

1991

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2017, 15-24.985

Cour de cassation

; que le dossier dénote que les divers manquements opérés par la société défenderesse, permet au conseil de déclarer la rupture du contrat de travail imputable à la société défenderesse et s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que les quantums dus par l'employeur ne sont pas contestés au regard des dispositions de l'article L. 1234-1, L. 1234-5 et L.

1992

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2017, 15-15.454

Cour de cassation

professionnelle à son insu ; qu'en retenant, pour dire que le comportement de Mme [M] n'était pas constitutif d'une faute grave, qu'il importait peu que Mme [E], dont la messagerie avait été consultée, ait été ou non présente dans l'entreprise au moment des faits, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-1, L. 1234-1, L. 1234-5, et L. 1234-9 du code du travail, ensemble l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, l'article 9 du code civil et l'article L.

Thèmes rencontrés dans les décisions affichées

Comprendre

Guides expliquant l'article L. 1234-5

Tous les guides

Méthode et périmètre

Source et précautions

Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.

Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.