Code du travail
Article L. 1234-5 : texte et décisions associées – page 166
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Texte disponible
Article L. 1234-5
Lorsque le salarié n'exécute pas le préavis, il a droit, sauf s'il a commis une faute grave, à une indemnité compensatrice. L'inexécution du préavis, notamment en cas de dispense par l'employeur, n'entraîne aucune diminution des salaires et avantages que le salarié aurait perçus s'il avait accompli son travail jusqu'à l'expiration du préavis, indemnité de congés payés comprise. L'indemnité compensatrice de préavis se cumule avec l'indemnité de licenciement et avec l'indemnité prévue à l'article L. 1235-2 .
Historique des versions disponibles (4)
- L1234-5 — 1 mai 2008
- L1234-5 — 1 mai 2008
- L1234-5 — 1 mai 2008
- L1234-5 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1234-5
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2017, 15-16.034
Cour de cassation[Q] qui avait de plus de 13 ans d'ancienneté au moment de son licenciement et était âgé de 46 ans, la Sarl Toutapis Deleau sera condamnée à verser à M. [Q] la somme de 20 000 € ; que sur l'indemnité compensatrice de congés payés afférents au préavis, M. [Q] ayant fait l'objet d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, il lui sera par application des articles L. 1234-1 3 et L. 1234-5 du code du travail, une indemnité compensatrice de congés payés afférents au préavis ; que M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2017, 15-20.333
Cour de cassationn'avait plus été retenue à partir du mois d'août 2011, soit plus de six mois avant la date de rupture, ce qui excluait cet élément du calcul de la rémunération à prendre en compte pour évaluer ces indemnités, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les articles L. 1235-1, L. 1235-3 et L. 1234-5 du code du travail. TROISIÈME MOYEN DE CASSATION (SUBSIDIAIRE) Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné la société Clef Express à payer à M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2017, 15-21.308
Cour de cassation; qu'en ne recherchant pas, ainsi qu'il lui était demandée (conclusions, p.12, dernier §), si l'employeur avait engagé la procédure disciplinaire dans un délai suffisamment restreint pour pouvoir invoquer le caractère gravement fautif du comportement du salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ; 5°/ ALORS QUE l'attestation contient la relation de faits auxquels son auteur assisté ou qu'il a personnellement constatés ; qu'en se fondant sur l'attestation de M. [T], qui ne faisait que rapporter les dires de M. [M] ayant prétendu avoir conduit des engins de catégorie 1 et 5 sur affectation de M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2017, 15-21.578
Cour de cassationà une lettre du 31 août 2009 demandant à la société [A] Finance de lui remettre des justificatifs dans le cadre d'un contrôle, sans constater que ces griefs n'auraient été connus de l'employeur qu'après l'avertissement précité du 26 décembre 2011 ; que la cour d'appel a violé les articles L. 1331-1, L. 1232-1, L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ; 3°) ALORS QUE la cause réelle et sérieuse s'appréciant à la date du licenciement, le juge ne peut se fonder sur des documents qui établissent postérieurement les griefs reprochés au salarié ; qu'en retenant le grief tiré de ce que M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2017, 15-22.143
Cour de cassationpersonnel, des travaux chez certains propriétaires, au mépris des dispositions contractuelles interdisant de tels travaux ; qu'en écartant la faute grave, au prétexte que l'employeur ne rapportait pas la preuve des conséquences dommageables de ces agissements, la cour d'appel a violé les articles les articles L. 1232-1, L. 1232-6, L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9, L. 1235-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2017, 15-27.442
Cour de cassation; que, sur la base d'une moyenne de salaire de 2 553,21 euros et pour une ancienneté de 24 ans et 5 mois, M. [G] est fondé à prétendre à l'application des articles L. 1234-9 et R. 1234-1 et suivants du code du travail, soit la somme demandée et non autrement contestée de 16 737,68 euros, le jugement étant réformé de ce chef ; qu'en application de l'article L. 1234-5 du code du travail, il est dû à M. [G] ayant plus de deux années d'ancienneté au service de la société SNM une indemnité de préavis de deux mois, soit la somme de 5 106,42 euros et l'indemnité de congés payés afférents pour 510,64 euros, le jugement étant confirmé ; que, sur le harcèlement moral, les courriers adressés par l'employeur à M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2017, 15-27.711
Cour de cassation, L. 1121-1 du code du travail ; 3°) ALORS, à titre subsidiaire QUE si le refus par le salarié d'un changement de ses conditions de travail, permet de justifier son licenciement par une cause réelle et sérieuse, il ne constitue pas à lui seul une faute grave ; qu'en jugeant l'inverse, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué, d'AVOIR débouté M. [U] de l'ensemble de ses demandes et ce compris sa demande en paiement d'une somme de 23.532 euros à titre de dommages-intérêts pour travail dissimulé ; AUX MOTIFS QUE « M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2017, 15-14.583
Cour de cassationclients et pour ne pas avoir effectué la facturation de « 60 attachements ouverts », et pour, d'autre part, avoir demandé le remboursement d'une invitation au restaurant sans indication du nom des clients, ce dont il ne résultait pas une volonté délibérée de ne pas exécuter le contrat de travail, la cour d'appel a violé les articles L 1234-1, L 1234-5, L 1234-9 et L 1235-1 du code du travail ; 2°) ALORS D'AUTRE PART QU'il incombe à l'employeur de prouver la faute grave ; qu'en jugeant justifié par une faute grave le licenciement infligé au salarié qui avait émis une note de frais de repas « suspecte », pour ne pas mentionner le nom des clients invités, la cour d'appel a violé les articles L 1234-1, L 1234-5, L 1234-9 et L 1235-1 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2017, 15-21.167
Cour de cassationnationale afférent à la réforme des retraites ; qu'en retenant néanmoins que les propos tenus par M. [C] [O] dans ce contexte, caractérisaient un manquement à son obligation de neutralité présentant les caractères d'une faute grave justifiant son licenciement, la cour d'appel a violé l'article L. 1121-1 et les articles L. 1234-1 et L. 1234-5 du code du travail, ensemble l'article 10 de la Convention européenne des droits de l'homme ; 2° ALORS QUE l'obligation de réserve trouve son véritable sens à l'égard du personnel d'encadrement, qui ne peut en principe faire état auprès du personnel de son désaccord avec les orientations stratégiques et décisions de la direction ; qu'en retenant que les propos tenus par M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2017, 15-21.206
Cour de cassation; qu'en affirmant que le simple arrêt de la promotion du service audio « fonctio » demandé par le salarié démontrait que ce dernier avait pris des mesures utiles suite à l'enquête de la DGCCRF sans faire apparaitre que cette seule mesure était suffisante eu égard à la particulière gravité des faits révélés par ladite enquête, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-6, L. 1234-1, L. 1234-5 et L.1234-9 du code du travail ; 7°) ALORS QUE les juges ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner et analyser tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en l'espèce, la société Newtech produisait le procès-verbal de confrontation du 7 décembre 2005 (cf.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2017, 15-24.985
Cour de cassation; que le dossier dénote que les divers manquements opérés par la société défenderesse, permet au conseil de déclarer la rupture du contrat de travail imputable à la société défenderesse et s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que les quantums dus par l'employeur ne sont pas contestés au regard des dispositions de l'article L. 1234-1, L. 1234-5 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2017, 15-15.454
Cour de cassationprofessionnelle à son insu ; qu'en retenant, pour dire que le comportement de Mme [M] n'était pas constitutif d'une faute grave, qu'il importait peu que Mme [E], dont la messagerie avait été consultée, ait été ou non présente dans l'entreprise au moment des faits, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-1, L. 1234-1, L. 1234-5, et L. 1234-9 du code du travail, ensemble l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, l'article 9 du code civil et l'article L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1234-5
Lorsqu’une opération transfère une entité économique autonome qui conserve son identité, les contrats de travail en cours se poursuivent de plein droit avec le nouvel employeur.…
Rupture à l’initiative de l’employeurLicenciement nul : motifs, preuve, réintégration et indemnitésUn licenciement est nul lorsqu’il viole une protection expressément prévue ou une liberté fondamentale : discrimination, harcèlement, maternité, mandat protégé, grève ou alerte…
Méthode et périmètre
Source et précautions
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