Code du travail

Article L. 1234-5 : texte et décisions associées – page 165

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Décisions associées3 539
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1234-5

3 539 décisions
1969

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2017, 15-26.516

Cour de cassation

responsabilité et celle de son employeur, a, en considérant que le fait de n'avoir pas veillé en temps utile à effectuer la visite médicale obligatoire en vue du renouvellement de son permis de conduire constituait une simple négligence non constitutive d'une faute grave, ni même d'une cause réelle et sérieuse, violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1235-1, L. 1235-3 et L. 1235-4 du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, appréciant souverainement les éléments de la cause, a pu décider que, compte tenu des circonstances, les faits reprochés ne constituaient pas une faute grave rendant impossible le maintien de la salariée dans l'entreprise et a estimé, dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient de l'article L.

1970

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2017, 14-27.093

Cour de cassation

[S] ne pouvait pas se prévaloir d'un tel moyen, dès lors qu'il avait accepté clairement sa nouvelle mission, laquelle ne comportait plus la force de vente, cependant qu'elle ne relevait aucun élément démontrant que le salarié avait accepté de façon exprès la modification de ses attributions, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L.

1971

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 février 2017, 15-19.123

Cour de cassation

; que la méconnaissance par un salarié de la réglementation dont il doit faire application et le développement d'activités ne correspondant pas à l'activité de l'entreprise caractérisent une exécution défectueuse de la prestation de travail et relèvent donc de l'insuffisance professionnelle ; qu'en se fondant sur de tels griefs pour dire justifié le licenciement pour faute grave de M. [U], la cour d'appel a violé les articles L.1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 et L. 1235-1 du code du travail 2°/ ALORS QUE le licenciement d'un salarié pour faute grave ne peut être justifié que par des faits revêtant un caractère disciplinaire ; que M.

1972

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 février 2017, 15-22.286

Cour de cassation

1°) ALORS QUE constitue une faute grave le détournement de fonds commis par un salarié à son profit et au détriment de son employeur ; qu'en constatant que M. [O] avait commis un détournement de fond et en décidant néanmoins que le licenciement ne reposait pas sur une faute grave, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ; 2°) ALORS, EN TOUTE HYPOTHESE, QUE pour juger que la faute grave n'était pas établie, la cour d'appel a retenu que M. [O] avait continué à travailler pour la société Winberg pendant sa mise à pied et postérieurement à son licenciement, en se fondant uniquement sur un courriel de M.

1973

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 février 2017, 15-22.371

Cour de cassation

;était aucunement établi qu'il n'excuse ou même n'atténue la gravité de son attitude, sans spécifier en quoi ces agissements auraient entraîné une perturbation des relations de travail d'une importance telle qu'elle empêchait le maintien de la salariée dans l'entreprise, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1 et L. 1234-5 du code du travail.

1974

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 février 2017, 15-27.336

Cour de cassation

; QU'en décidant que l'employeur rapportait la preuve de ce grief au motif que la société Lapp Muller versait aux débats une demande de remboursement de frais déclarés exposés par Monsieur [F] du 1er décembre 2011 au 16 février 2012 sans justificatif, la cour d'appel a méconnu les termes du litige tels que fixés par la lettre de licenciement et violé les articles L.

1975

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2017, 14-27.151

Cour de cassation

1°/ que la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; qu'en retenant la faute grave sans avoir recherché si les faits retenus à la charge du salarié rendaient impossible son maintien dans l'entreprise, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L.

1976

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2017, 15-23.121

Cour de cassation

5 § 4) et qu'elle a eu, lorsque l'employeur a tenté de lui remettre une convocation à un entretien préalable, un comportement agressif et violent au point qu'elle a dû être menottée par les gendarmes (arrêt, p. 5 § 5), la cour d'appel aurait dû en déduire que le licenciement pour faute grave était justifié ; qu'en décidant néanmoins le contraire, la cour d'appel a violé articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L.

1977

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2017, 15-24.111

Cour de cassation

alors qu'elle se trouvait en arrêt de travail pour maladie, sans rechercher, comme il lui était demandé de le faire, si le comportement de la salariée avait causé un préjudice à la SARL Atelier 41 et constituait un manquement à l'obligation de loyauté, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 et L. 1232-1 du code du travail.

1978

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2017, 15-24.194

Cour de cassation

véhémence à remettre en cause ses compétences et son autorité et la publicité qui leur a été donnée, sont nécessairement excessifs ; qu'en décidant l'inverse quand elle avait pourtant constaté la matérialité de tels faits, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail, ensemble l'article L.

1979

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2017, 15-24.549

Cour de cassation

antérieurement pour des fautes identiques ; que la cour d'appel aurait dû déduire de ses propres énonciations que la salariée avait commis une faute grave ; qu'en jugeant le contraire aux motifs inopérants que cette faute n'avait pas entraîné de véritable préjudice pour l'entreprise, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail.

1980

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2017, 15-23.368

Cour de cassation

; que le moyen est nouveau, mélangé de fait et de droit, et, partant, irrecevable ; Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les deux premières branches du moyen ci-après annexé, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le second moyen : Vu les articles L. 1234-1 et L.

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