Code du travail

Article L. 1234-5 : texte et décisions associées – page 169

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Décisions associées3 539
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1234-5

3 539 décisions
2017

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2016, 15-23.884

Cour de cassation

elle y était invitée, si devaient être prises en considération, pour le calcul de l'indemnité, une gratification annuelle ainsi qu'une allocation de vacances, prévues dans la convention collective qui lui était applicable et dues en sus de son salaire de base, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.

2018

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2016, 15-22.088

Cour de cassation

en droit de faire valoir la requalification de la rupture conventionnelle homologuée en licenciement sans cause réelle et sérieuse. Sur les indemnisations dues au titre de la requalification de la rupture conventionnelle homologuée en licenciement sans cause réelle et sérieuse : L'indemnité compensatrice de préavis : qu'en vertu de l'article L.1234-5 du Code du Travail, une indemnité de préavis de deux mois doit être attribuée à Monsieur [Q] ainsi que les congés-payés y afférant étant donné que l'employeur ne lui a pas permis d'exécuter le préavis ; qu'il y a lieu de condamner la SAS ANGELO MECCOLI à payer à Monsieur [Q] [H] les sommes de 4.791,20 € bruts (sur la base d'un salaire de base de 2397,10 € bruts fiscal) d'indemnité compensatrice de préavis ainsi que 479,12…

2019

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2016, 15-15.063

Cour de cassation

; qu'en statuant ainsi, après avoir elle-même relevé que M. [V] avait injurié à plusieurs reprises Mme [I], sa subordonnée, pendant le temps de travail et sur le lieu de travail, par le biais du réseau interne de l'entreprise et même en présence de collègues, la cour d'appel a violé les articles 9 du code civil, L. 1234-1 du code du travail, L. 1234-5 et L. 1234-9 du même code. ALORS aussi QUE même s'ils ne sont pas constitutifs d'un harcèlement sexuel, les propos à caractère sexuel et les attitudes déplacées du salarié à l'égard d'une personne avec laquelle il était en contact en raison de son travail ne relèvent pas de sa vie personnelle ; que pour juger que M.

2020

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2016, 15-13.598

Cour de cassation

du fait de sa maladie, dans l'incapacité d'effectuer le préavis ; qu'en l'espèce, il résulte de l'arrêt (p. 3) que Mme [J] était en arrêt maladie lorsqu'elle a pris acte de la rupture ; qu'en la condamnant cependant à payer à l'employeur une indemnité compensatrice de préavis, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-5 et L 1237-1 du code du travail.

2021

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2016, 15-24.109

Cour de cassation

; que cette résiliation produira les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que selon la convention collective, le délai congé d'un cadre, en cas de rupture du contrat par l'effet d'un licenciement, est de trois mois ; qu'il y a donc lieu de condamner la société Ets [W] à payer à Mme [B] [U], en application de l'article L.

2022

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2016, 15-18.700

Cour de cassation

2013, et la mise en oeuvre de cette décision par la présidente de l'association le 30 janvier suivant, soit 9 jours ouvrables plus tard ; que dès lors, en opposant à l'association d'avoir attendu plus de cinq semaines pour mettre à pied la salariée et la convoquer à un entretien préalable, la cour d'appel a violé les articles L.1234-1, L.1234-5 et L.1234-9 du code du travail ; 2) ALORS QUE les juges doivent préciser l'origine de leurs constatations ; qu'en l'espèce, la lettre de licenciement évoquait un document « bilan 2012 et perceptives 2013 » élaboré en fin d'année et remis à l'association lors de la réunion du bureau du 20 décembre 2012 ; que la salariée évoquait elle-même l'élaboration du document « bilan 2012 et perspectives 2013 » évoqué et présenté…

2023

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2016, 15-17.186

Cour de cassation

; qu'en statuant comme elle l'a fait, après avoir constaté ces manquements répétés du salarié à ses obligations de directeur financier, qui caractérisaient de sa part une négligence fautive constitutive d'une faute grave, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail.

2024

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2016, 15-20.500

Cour de cassation

; qu'en retenant néanmoins que la faiblesse des explications données par le salarié ne suffisaient pas à démontrer formellement qu'il était à l'origine du dysfonctionnement dont faisait état l'employeur pas plus que son intention de faire disparaître cette pièce afin de porter préjudice à l'employeur, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses constatations et a violé les articles L.1234-1, L.1234-5 et L.1234-9 du code du travail.

2025

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2016, 15-18.893

Cour de cassation

; qu'en statuant ainsi, en considération des seules stipulations conventionnelles applicables sans vérifier l'ancienneté de la salariée, son absence de passé disciplinaire et d'enrichissement personnel et l'existence, ou non, d'un préjudice pour l'employeur, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 et L.1235-1 du code du travail.

2026

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2016, 15-20.502

Cour de cassation

s'occupait soit seize entreprises du groupe auquel appartenait la société CCTAH, sans rechercher si ce fait était avéré alors qu'il résulte du débat contradictoire des parties et notamment des lettres du 17 septembre 2002 que ces sociétés n'ont pas quitté la société DMV, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 1232-6, L. 1235-1, L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ; 2°/ que Mme N... contestait la matérialité de la remise en espèces de la somme de 13 500 francs en trois versements de la part de M.

2027

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2016, 15-24.824

Cour de cassation

(pièce n° 18) indiquant avoir travaillé sur des chantiers sous la responsabilité de M. M... V... et que ce dernier répondait « chantier de merde » quand il lui demandait quelque chose ; qu'en considérant que le licenciement du salarié était dépourvu de cause réelle et sérieuse, sans examiner le grief tiré du comportement injurieux du salarié, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 et L. 1235-1 du code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION (subsidiaire) Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir infirmé le jugement déféré sur le montant de la somme allouée au titre des dommages-intérêts pour rupture abusive et condamné la société [...] à payer à M. M... V...

2028

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2016, 15-19.177

Cour de cassation

Selon l'article L. 7111-3 du code du travail, est journaliste professionnel toute personne qui a pour activité principale, régulière et rétribuée, l'exercice de sa profession dans une ou plusieurs entreprises de presse, publications quotidiennes et périodiques ou agences de presse, et qui en tire le principal de ses ressources. Dans le cas où l'employeur n'est pas une entreprise de presse ou une agence de presse, la qualité de journaliste professionnel peut être retenue si la personne exerce son activité dans une publication de presse disposant d'une indépendance éditoriale. Statue par des motifs impropres à caractériser une telle indépendance, l'arrêt qui retient la qualité et l'étendue de la diffusion de la publication en cause

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