Code du travail
Article L. 1234-1 : texte et décisions associées – page 64
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Article L. 1234-1
Lorsque le licenciement n'est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit : 1° S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus inférieure à six mois, à un préavis dont la durée est déterminée par la loi, la convention ou l'accord collectif de travail ou, à défaut, par les usages pratiqués dans la localité et la profession ; 2° S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus comprise entre six mois et moins de deux ans, à un préavis d'un mois ; 3° S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus d'au moins deux ans, à un préavis de deux mois. Toutefois, les dispositions des 2° et 3° ne sont applicables que si la loi, la convention ou l'accord collectif de travail, le contrat de travail ou les usages ne prévoient pas un préavis ou une condition d'ancienneté de services plus favorable pour le salarié.
Historique des versions disponibles (4)
- L1234-1 — 1 mai 2008
- L1234-1 — 1 mai 2008
- L1234-1 — 1 mai 2008
- L1234-1 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1234-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2021, 20-15.658
Cour de cassationl'employeur avait ou non effectivement manqué à son obligation de réintégrer la salariée dans son emploi précédent lors de son retour de congé de maternité et si cette faute, à la supposer établie, était de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1225-25, L. 1231-1, L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2021, 20-16.077
Cour de cassation; qu'en l'espèce, la cour d'appel a expressément relevé que le salarié avait demandé le 6 mars 2013 à un collègue d'attribuer à Mme [O], la mère de son enfant, qui ne faisait pas partie du personnel, des avantages réservés aux salariés de l'entreprise ; qu'en écartant la faute grave aux motifs qu'il s'agissait d' un fait isolé du salarié qui avait toujours donné satisfaction et justifiait de 7 années d'ancienneté, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9, L. 1235-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2021, 20-14.905
Cour de cassation1° ALORS QUE la lettre de licenciement fixe les termes du litige ; qu'en retenant, pour dire le licenciement justifié par une faute grave, que la salariée avait manqué à ses obligations d'exécuter loyalement et de bonne foi le contrat de travail quand aucun manquement de la salariée à ses obligations de loyauté et de bonne foi n'était invoqué dans la lettre de licenciement, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-6, L. 1234-1, L. 1234-5 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2021, 20-17.602
Cour de cassation2°) ALORS QUE la salariée produisait la copie du grand livre général des années 2009 à 2014 où apparaissent tous les règlements de remboursement de frais, y compris ceux ici en cause ; qu'en affirmant que l'employeur n'aurait pas pu découvrir ces règlements avant décembre « 2015 » (lire « 2014 »), sans s'expliquer sur ces éléments de nature à démontrer que l'employeur les connaissait de longue date, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 du Code du travail ; 3°) ALORS QU' il appartient à l'employeur d'apporter la preuve de la faute grave qu'il invoque ; qu'en s'abstenant de vérifier, comme elle y était invitée, si les factures produites par l'employeur avaient effectivement fait l'objet d'un remboursement à M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2021, 19-25.715
Cour de cassationEn application de l'article L. 2422-1 du code du travail, le salarié protégé dont le licenciement est nul en raison de l'annulation de l'autorisation administrative doit être, s'il le demande, réintégré dans son emploi ou un emploi équivalent. Il en résulte que l'employeur ne peut licencier un salarié à la suite d'un licenciement pour lequel l'autorisation a été annulée que s'il a satisfait à cette obligation ou s'il justifie d'une impossibilité de réintégration.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 2021, 19-20.400
Cour de cassationen des termes neutres et modérés auprès de l'employeur, de l'altération de la relation contractuelle et des manquements aux obligations contractuelles et à l'exécution de bonne foi du contrat de travail, sans autre diffusion ni publicité et sans répercussion au sein de l'entreprise ; qu'en retenant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 1121-1 du code du travail : 10. Il résulte de ce texte que sauf abus résultant de propos injurieux, diffamatoires ou excessifs, le salarié jouit, dans l'entreprise et en dehors de celle-ci, de sa liberté d'expression à laquelle seules des restrictions justifiées par la nature de la tâche à accomplir et proportionnées au but recherché peuvent être apportées. 11.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 2021, 20-12.226
Cour de cassation; qu'ayant constaté que les éléments de preuve versés aux débats par la société CVT GCS établissaient que M. [X] n'avait pas respecté la durée maximale de travail par jour et la durée quotidienne de repos et en écartant cependant la faute grave, au motif qu'il n'avait aucune obligation en la matière et qu'il n'aurait pu le faire en sa qualité de chauffeur du directeur du groupe Airbus , la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 et L. 4122-1 du code du travail ; 2°- ALORS en outre que la société CVT GCS a fait grief à M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 2021, 20-13.546
Cour de cassationdirection, selon laquelle l'employeur avait influencé les salariés signataires de la pétition du 22 juillet 2014 qu'elle avait elle-même refusé de signer n'excluait pas que l'exposant aurait contraint M. [I] à faire des déclarations mensongères sur le compte de l'employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-1, L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 2021, 20-15.802
Cour de cassationde licenciement délivrée à l'association Oppelia, le licenciement pour faute grave de M. [E] était automatiquement illicite, la cour d'appel a violé l'article 1351, devenu 1355, du code civil, ensemble la loi des 16 et 24 août 1790, le décret du 16 fructidor an III, le principe de séparation des autorités administratives et judiciaire, les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 2422-4 du code du travail et les articles L. 1234-9, L. 1235-1, L. 1235-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 2021, 20-15.892
Cour de cassationsans qu'il y ait lieu de prendre une disposition spécifique à cet égard ; Alors 1°) que l'insuffisance professionnelle ne revêt aucun caractère fautif ; qu'en reprochant à M. [R] des défauts de conformité des pièces aux commandes du client relevés le 7 juin 2017, insusceptibles de caractériser un comportement fautif, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 2021, 20-14.250
Cour de cassation; qu'en choisissant de notifier à Monsieur [M] un avertissement le 23 mars 2012 pour certains des faits, l'employeur a épuisé son pouvoir disciplinaire et ne pouvait plus prononcer un licenciement, en juin 2012, pour des faits antérieurs à la sanction prononcée (cf. prod n° 3, p. 4 § 3 et dernier) ; qu'en décidant néanmoins que le licenciement de Monsieur [M] était fondé sur une faute grave, la cour d'appel de renvoi a violé les articles L. 1232-1, L. 1234-1. L 1234-5 et L. 1234-9 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 novembre 2021, 20-14.072
Cour de cassationdans le respect de ses obligations légales quant au reclassement. En conséquence, le licenciement ne peut être considéré comme dépourvu de cause réelle et sérieuse et Madame [P] sera déboutée de ses demandes de ce chef. Sur la demande au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, Madame [P] réclame également, sur le fondement des articles L. 1226-14 et L. 1234-1 du code du travail, le versement d'une indemnité de préavis de deux mois, outre l'incidence au titre des congés payés.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1234-1
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Rupture à l’initiative de l’employeurLicenciement nul : motifs, preuve, réintégration et indemnitésUn licenciement est nul lorsqu’il viole une protection expressément prévue ou une liberté fondamentale : discrimination, harcèlement, maternité, mandat protégé, grève ou alerte…
Méthode et périmètre
Source et précautions
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