Code du travail

Article L. 1234-1 : texte et décisions associées – page 63

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Décisions associées4 511
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Période1 mai 2008 – en vigueur selon la source collectée

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1234-1

4 511 décisions
745

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 2022, 20-21.849

Cour de cassation

; qu'au cas présent, après avoir prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de la société STAS et avoir caractérisé le second avis rendu par le médecin du travail le 13 mars 2012 d'« avis médical d'inaptitude », la cour d'appel a condamné la société STAS à payer à Mme [S] « la somme de 2.920,38 euros outre 292,03 euros pour les congés payés afférents dus au titre du solde d'indemnité compensatrice de préavis de deux mois prévue par les articles L. 1234-1 du code du travail et 9 de l'annexe IV de la convention collective » et « la somme de 2.190,66 euros représentant le solde de l'indemnité spécifique de licenciement représentant le double de l'indemnité de licenciement due par l'employeur en vertu des dispositions de l'article L.

746

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 2022, 21-13.972

Cour de cassation

Examen du moyen Enoncé du moyen 3. Le salarié fait grief à l'arrêt de condamner l'employeur à lui payer une somme de 2 276,14 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et une somme de 227,61 euros au titre des congés payés afférents, alors « qu'en cas de licenciement d'un salarié handicapé, la durée du préavis déterminée en application de l'article L. 1234-1 du code du travail est doublée, dans la limite d'une durée de préavis de trois mois ; qu'en fixant l'indemnité compensatrice de préavis à deux mois de salaire seulement, après avoir constaté que l'employeur avait manqué à son obligation de reclassement, sans rechercher, comme elle y était invitée, si le salarié n'avait pas le statut de travailleur handicapé, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L.

747

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 2022, 20-23.701

Cour de cassation

[M] aurait persisté dans le comportement fautif déjà sanctionné par deux avertissements sans produire aucun élément de preuve qui aurait pu justifier de la réalité et de l'imputabilité des faits qu'elle lui reprochait ; qu'en infirmant néanmoins la décision des premiers juges pour conclure au bien-fondé du licenciement pour faute grave, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-1 et L. 1234-1 du code du travail.

748

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 2022, 20-18.223

Cour de cassation

4, alinéa 7), sans toutefois rechercher si l'anonymat des apporteurs d'affaires ne privait pas l'attestation susvisée de toute valeur probante comme l'avaient retenu les premiers juges dans un motif du jugement que M. [I] s'était nécessairement approprié puisqu'il n'a pas valablement conclu en appel, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail.

749

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 2022, 21-12.957

Cour de cassation

déduisait que cette défaillance répétée était de nature à mettre en danger les clients de la société [Adresse 2] et à engager la responsabilité civile et pénale de l'employeur et que son licenciement pour faute grave était en conséquence justifié, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L.1234-1, L.1234-5 et L.1234-9 du code du travail, ensemble l'article L.4122-1 du même code.

751

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mars 2022, 17-27.134

Cour de cassation

par Mme [L] dans les locaux de l'entreprise, étaient ignorés de M. [J], dirigeant de cette « petite entreprise » de sorte que ce dernier n'avait pas toléré et accepté la pratique par la suite brutalement imputée à l'exposante au soutien de son licenciement pour faute grave, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L 1234-1, L 1234-5 et L 1234-9 du code du travail ensemble les articles L 1232-1 et L 1235-1 dudit code ; SECOND MOYEN DE CASSATION LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT ATTAQUÉ D'AVOIR débouté l'exposante de toutes ses demandes et notamment celle tendant à la condamnation de l'employeur à lui payer des dommages et intérêts pour manquement à son obligation de bonne foi ; ALORS QUE, sollicitant l'infirmation du jugement entrepris, qui l'avait déboutée de sa demande à ce…

752

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mars 2022, 19-13.361

Cour de cassation

professionnel du salarié intéressé ; qu'en affirmant l'existence d'une faute grave sans tenir compte des 35 années de carrière de la salariée ni des circonstances particulières relatives à la brutalité du changement d'affection décidé par l'employeur, la cour d'appel a derechef privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article L. 1234-1 du code du travail.

753

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mars 2022, 20-16.260

Cour de cassation

congés payés y afférents et diverses sommes en application de l'article 700 du code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE L'article L 1232-1 du code du travail dispose que tout licenciement pour motif personnel est motivé dans les conditions définies par le présent chapitre et qu'il est justifié par une cause réelle et sérieuse. Conformément à l'article L 1234-1, le salarié a droit à un préavis calculé en fonction de son ancienneté dans l'entreprise sauf si le licenciement est motivé par une faute grave.

754

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mars 2022, 20-15.144

Cour de cassation

[N] [R], retraité militaire, il lui est attribué une indemnité de 13698 euros correspondant à 6 mensualités de salaire ; 3) l'indemnité compensatrice de préavis, que M. [A] a également droit à une indemnité compensatrice de préavis en vertu de l'article L. 1234-5 du code du travail qui prévoit que lorsque le salarié n'exécute pas le préavis, il a droit, sauf s'il a commis une faute grave, à une indemnité compensatrice ; que la durée de ce préavis est fixée par l'article L. 1234-1 du même code, soit en l'espèce, deux mois ; qu'il doit être alloué de ce chef à M. [N] [R] une indemnité de 4 566 euros ; 4) les demandes de dommages-intérêts pour préjudice moral ; que M.

755

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mars 2022, 20-19.744

Cour de cassation

, ne pouvaient aucunement lui être imputés, ce dont il résultait qu'aucune faute grave ne pouvait être reprochée à la salariée antérieurement à sa mise à pied conservatoire et qu'en conséquence, son licenciement pour faute grave était nécessairement injustifié, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses constatations et a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L.

756

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mars 2022, 21-11.074

Cour de cassation

unité de psychopathologie du travail du 30 mars au 20 mai 2011 ; qu'en s'abstenant de rechercher si ces circonstances n'étaient pas de nature à exercer une influence sur le degré de gravité de la faute et l'appréciation de la cause réelle et sérieuse de licenciement, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 1235-1, L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail.

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