Code du travail

Article L. 1234-1 : texte et décisions associées – page 63

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Décisions associées4 450
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1234-1

4 450 décisions
745

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 janvier 2022, 20-16.795

Cour de cassation

; qu'en se fondant sur ces seules attestations non datées, non circonstanciées et non corroborées par des éléments objectifs extérieurs, alors que comme le soutenait, à juste raison, M. [V] dans ses écritures (conclusions, p. 9), face à la gravité des accusations portées, l'employeur aurait dû diligenter une enquête objective pour déterminer la réalité des fautes reprochées, ce qu'il n'a pas fait, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L.

746

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 janvier 2022, 20-14.386

Cour de cassation

exacte et précise quant à leur réalité, leur nature et leur gravité, il ne pouvait être réputé avoir choisi de ne pas les sanctionner au moment du prononcé de l'avertissement du 6 janvier 2015 ni avoir ainsi renoncé à exercer son pouvoir disciplinaire concernant ces faits, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1331-1, L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ; 3°) ALORS QUE la société ID Verde faisait valoir que, quelques jours après la convocation de M.

747

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 janvier 2022, 20-18.211

Cour de cassation

, aurait dû en déduire, qu'au regard des propos tenus et des fonctions de responsabilité exercées, M. [H] avait commis un abus dans sa liberté d'expression, ce qui justifiait un licenciement pour faute grave ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L. 1121-1, L. 1234-1, L. 1234-5 et l'article L. 1234-9 du code du travail dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017.

748

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 janvier 2022, 20-16.293

Cour de cassation

1221-1 du code du travail ; 3°/ qu'en toute hypothèse, le refus par un salarié d'accepter une modification de ses conditions de travail n'est pas, à lui seul, constitutif d'une faute grave ; qu'en jugeant au contraire que le refus de M. [F] d'accepter les fonctions de technico-commercial itinérant était constitutif d'une faute grave, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1 et L. 1234-9 du code du travail ; 4°/en toute hypothèse, ne constitue pas une faute grave, le refus d'exécuter une mission qui porte atteinte à la vie personnelle et familiale du salarié ; qu'en jugeant que le licenciement pour faute grave était fondé, quand il résultait de la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige, que le refus de M.

749

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 janvier 2022, 20-16.743

Cour de cassation

du 5 février 2014, sur l'exécution de ses différentes missions en 2013 (notamment concernant les ventes à l'export, la vente d'huile d'olive, l'organisation des salons et l'animation de la force de vente), esquivant les questions relatives à celles-ci, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L. 1232-6, L. 1234-1 et L. 1234-5 du code du travail ; 2°) ALORS QUE la violation par le salarié de la clause de confidentialité insérée dans son contrat de travail caractérise un manquement à ses obligations contractuelles ;de sorte qu'en estimant que le cinquième grief n'était pas établi, cependant qu'elle constatait que M.

750

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2021, 18-20.884

Cour de cassation

deux mois et sur les raisons pour lesquelles elle avait attendu la fin du délai de deux mois pour procéder à des investigations qu'elle aurait pu entreprendre dès réception de la lettre anonyme du 14 septembre 2014 afin de mettre en oeuvre la procédure de licenciement dans un délai restreint, la Cour a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du Code du travail.

751

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2021, 20-12.500

Cour de cassation

1° ALORS QUE seule l'inexécution d'une obligation professionnelle peut justifier un licenciement disciplinaire ; qu'en qualifiant d'erreur les faits reprochés à la salariée, ce dont il résultait qu'ils relevaient de l'insuffisance professionnelle tout en jugeant le licenciement pour faute grave fondé, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations et, partant, a violé les articles L.1234-1, L.1234-5 et L 1234-9 du code du travail.

752

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION B, 9 décembre 2021, 19/04529

Cour d'appel

à payer à M. [K] la somme de 20.000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul. Dès lors que le licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement est nul, il convient, statuant dans les limites de la demande formée au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et faisant une application combinée des dispositions des articles L 1234-1 et L1234-5 du code du travail, de condamner la société ISS Facility Services à payer à ce titre à M. [K] la somme de 3.191,12 euros outre celle de 319,11 euros au titre des congés payés y afférents.

Condamnation : 25 510 €Licenciement+16
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753

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 décembre 2021, 20-15.622

Cour de cassation

l'employeur cette note de frais ou même en avait seulement sollicité la remise, et donc si la transmission de cette note de frais à l'employeur procédait d'une faute personnellement imputable à la salariée et de nature à rendre impossible la poursuite du contrat de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-1, L. 1234-1, L. 1234-9 et L.

754

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 décembre 2021, 20-13.630

Cour de cassation

» était de nature à caractériser la faute grave, sans caractériser en quoi les propos de Monsieur [K], destinés à Monsieur [C], simplement révélateurs « d'un conflit opposant [Monsieur [K]] à l'agent général d'assurances » comportaient des termes injurieux, diffamatoires ou excessifs, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9, L. 1235-1 et L.

755

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 décembre 2021, 20-10.424

Cour de cassation

Le jugement de première instance est infirmé en ses condamnations de ces chefs. Sur la délivrance tardive des documents de fin de contrat. Aux termes de l'article R. 1234-9 du code du travail, l'employeur délivre au salarié, au moment de l'expiration ou de la rupture du contrat de travail, les attestations et justifications qui lui permettent d'exercer son droit aux prestations sociales. Selon l'article L. 1234-19 du même code, à l'expiration du contrat de travail, l'employeur délivre au salarié un certificat de travail. En l'espèce, il résulte des pièces produites que l'inspection du travail a signalé le 27 février 2015 à l'appelante que M. [W] n'était toujours pas en possession de ses documents sociaux alors que le licenciement était intervenu le 5 février 2015.

756

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2021, 20-18.968

Cour de cassation

la dernière enceinte une assiette contenant du carpaccio de bar dont la couleur de ce dernier était méconnaissable et la température à coeur était de 5.2° C sans traçabilité'', la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1235-1 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015, et de l'article L. 1234-1 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu l'article 455 du code de procédure civile : 5. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. Le défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs. 6.

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