Code du travail

Article L. 1234-1 : texte et décisions associées – page 65

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Décisions associées4 450
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1234-1

4 450 décisions
769

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 novembre 2021, 20-14.503

Cour de cassation

pas abusif et juger, en conséquence, que le licenciement ne reposait ni sur une faute grave, ni même sur une cause réelle et sérieuse, énoncé que M. [O] avait émis des réserves quant à ce nouveau poste de travail qui n'avait pas été soumis au médecin du travail, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a ainsi violé les articles L. 1234-1 et L. 1235-1 du code du travail ; 3°) ALORS QU' en toute hypothèse, la société DSN soutenait, dans ses écritures d'appel (p.

770

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 novembre 2021, 20-15.159

Cour de cassation

2°/ que la cour d'appel qui a constaté que l'ancienneté de Mme [E] était supérieure à deux ans, ne pouvait dès lors débouter celle-ci de sa demande tendant à se voir déclarer créancière d'une indemnité de préavis de deux mois de salaires et de l'indemnité de licenciement calculée dans les conditions prévues par les articles R. 1244-1 et R. 1244-2 du code du travail, sans méconnaître la portée de ses énonciations et les dispositions des articles L. 1234-1 et L. 1234-9 du code du travail, en leur rédaction applicable à la date de la rupture du contrat de travail ; 3°/ que Mme [E] faisait valoir que, lors même que la qualité de salariée lui serait refusée pendant la période du concubinage avec M.

771

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 2021, 20-10.004

Cour de cassation

avoir constaté les faits reprochés, constat qui avait été fait le jour même, comme cela s'évinçait des termes de la lettre de licenciement ; qu'en s'abstenant dès lors de vérifier, comme elle y était invitée, si la procédure de rupture avait été mise en oeuvre dans un délai restreint, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail : 14. La faute grave étant celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise, la mise en oeuvre de la procédure de rupture du contrat de travail doit intervenir dans un délai restreint après que l'employeur a eu connaissance des faits allégués dès lors qu'aucune vérification n'est nécessaire. 15.

773

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 2021, 20-13.750

Cour de cassation

; qu'en statuant ainsi, alors qu'il ne ressortait pas des constatations de l'arrêt que les faits reprochés au salarié avaient eu une incidence sur l'accomplissement de ses fonctions ni que, dans le cadre de ces dernières, le salarié était amené à être en contact, ne serait-ce qu'occasionnel, avec les jeunes handicapés dont l'association était chargée, ce qui faisait obstacle à ce que soit caractérisée une faute grave, la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail.

774

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 2021, 20-10.828

Cour de cassation

AUX MOTIFS PROPRES QU' « il est de principe que la faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible maintien de l'intéressé au sein de l'entreprise même pendant la durée du préavis ; il résulte des articles L.1234-1 et L.1234-9 du code du travail que, lorsque le licenciement est motivé par une faute grave, le salarié n'a droit ni à un préavis ni à une indemnité de licenciement ; l'employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve ; à l'appui de le lettre de licenciement en date du 5 décembre 2013, l'employeur reproche à M.

775

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 2021, 20-12.327

Cour de cassation

nul. 5) Sur les demandes financières: a) sur les indemnités de rupture : Il résulte des bulletins de salaire produits que le salaire moyen de Monsieur [L] doit être fixé à 2 350 euros, une fois intégrées ses diverses primes et prises en compte ses périodes d'arrêt maladie ayant donné lieu à paiement d'indemnités journalières. En application des articles L. 1234-1 et L. 1234-5 du code du travail, il est en droit de réclamer une indemnité compensatrice de préavis équivalente à deux mois de salaire. Déduction faite des 15 jours de préavis qu'il a effectués en arrêt maladie, c'est la somme de 3 525 euros qui doit ainsi lui être allouée conformément aux explications, non contestées, contenues dans le corps de ses conclusions.

776

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 2021, 20-15.885

Cour de cassation

opposé à celui-ci, dès lors que l'employeur ne l'avait pas informé de son droit de s'opposer au contrôle et d'exiger la présence d'un témoin comme le règlement intérieur le prévoyait pourtant, ce qui privait le licenciement de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a omis de tirer les conséquences légales de ses propres constatations et violé l'article L 1234-1 du code du travail ; 5°/ Alors qu'en retenant que l'état d'ébriété de M.

777

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 2021, 19-24.374

Cour de cassation

; qu'en jugeant que faute de justification par l'employeur de la date à laquelle il avait eu connaissance de la majorité de ces faits, ceux-ci étaient prescrits, lorsque la circonstance qu'ils se soient poursuivis dans les deux mois précédant l'engagement de la procédure disciplinaire permettait à l'employeur de s'en prévaloir à l'appui du licenciement, la cour d'appel a violé les articles L. 1332-4 et L.

778

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 2021, 20-16.710

Cour de cassation

1°) ALORS QU'est fautif le fait pour le dirigeant de la succursale française d'une entreprise d'inviter à un dîner s'inscrivant dans le cadre de la convention commerciale réunissant une fois par an l'ensemble des salariés composant la force de vente un tiers à l'entreprise, fût-il une ancienne relation commerciale ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L.

779

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2021, 20-17.316

Cour de cassation

ni formé un recours contre l'avis d'aptitude, quand, en l'état d'une telle contestation, il appartenait à l'employeur, et non à la salariée, de solliciter à nouveau l'avis du médecin du travail, la cour d'appel a violé l'article L. 4624-1 du code du travail dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007, ensemble les articles L. 1232-1, L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du même code ». Réponse de la Cour Vu l'article L. 4624-1 du code du travail dans sa rédaction issue de l'ordonnance 2007-329 du 12 mars 2007 : 6.

780

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2021, 19-24.928

Cour de cassation

; que la cour d'appel a exposé que les faits d'insubordination reprochés tenant au non-respect des consignes concernant les contacts avec un client faisaient encourir à l'employeur un risque de perte d'un important client, sans pour autant mentionner la réalisation de ce risque ; qu'il en résultait que les agissements du salarié n'avaient causé aucun préjudice à l'entreprise ; qu'en retenant néanmoins la faute grave, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L 1234-9 du code du travail.

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