Code du travail

Article L. 1234-1 : texte et décisions associées – page 66

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Décisions associées4 450
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1234-1

4 450 décisions
782

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2021, 20-18.813

Cour de cassation

; qu'en affirmant que les problèmes récurrents dans la production des produits, établis par les courriels échangés entre l'employeur et le salarié, relevaient d'une insuffisance professionnelle qui n'était pas constitutive d'une faute sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si ce grief ne procédait pas d'une abstention fautive ou d'une mauvaise volonté délibérée de la part du salarié, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles L. 1232-6, L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1235-1 et L. 1234-9 du code du travail, dans leur rédaction alors applicable ; 3°) ALORS QUE dans la lettre de licenciement, l'employeur reprochait précisément à M.

783

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2021, 20-13.761

Cour de cassation

du code de la santé publique et du code de déontologie imposant au médecin de recueillir le consentement de son patient régissent les seuls rapports entre le médecin et le patient de sorte que la société Tours FC ne pouvait s'en prévaloir, la cour d'appel a statué par des motifs impropres à écarter l'existence d'une faute grave et a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ; ALORS QUE, deuxièmement, la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; que le contrat de travail de M. [V] excluait que ses fonctions s'étendent à une mission de contrôle et prévoyait qu'en cas de suspicion de dopage, il devait mettre en oeuvre la procédure prévue à l'article L.

784

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2021, 20-14.555

Cour de cassation

; de plus, le salarié, qui devait se tenir à la disposition de l'employeur en permanence alors même qu'il n'était rémunéré qu'à temps partiel modulé, n'a pas commis de faute en refusant les tournées proposées qui perpétuaient une situation non-conforme aux engagements contractuels », la cour d'appel a statué par des motifs inopérants, et privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1234-1 du code du travail.

785

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2021, 20-14.005

Cour de cassation

[T] était dépourvu de cause réelle et sérieuse puis condamné la société OB TUB 0 lui verser l95 000 euros de dommages et intérêts pur perte injustifiée de son emploi, 34 216,46 euros à titre d'indemnité de licenciement, et 22 315,08 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 2 231,51 euros au titre des congés payés y afférents ; AUX MOTIFS QUE « Il résulte des dispositions combinées des articles L. 1232-1, L. 1232-6, L. 1234-1 et L.

786

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2021, 20-11.400

Cour de cassation

; qu'en affirmant que l'absence de saisine par l'employeur du médecin du travail en vue de l'organisation d'une visite médicale de reprise aurait privé le licenciement de cause réelle et sérieuse, sans rechercher si le silence du salarié, qui interdisait à l'employeur, de prendre toute initiative, ne constituait pas une faute grave justifiant la rupture, la cour d'appel a d'ores et déjà privé sa décision de base légale au regard des articles L.1232-1 et L.1234-1 du code du travail ; 2/ ALORS QU'en l'absence d'information par le salarié de son classement en invalidité 2ème catégorie et de manifestation de volonté de sa part de reprendre le travail, il ne peut être reproché à son employeur de ne pas avoir organisé de visite de reprise ; qu'en retenant, pour conclure à l'absence de cause réelle et sérieuse du…

787

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 2021, 19-20.122

Cour de cassation

l'identité de l'acquéreur, le nom de M. [O] et de la société apparaissant sur l'acte litigieux, sans avoir au préalable visé d'éléments de preuve permettant d'établir que Me [B] avait connaissance au 19 juin 2012 des liens unissant Me [V] et M. [O], la cour d'appel a statué par des motifs inopérants et privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9, L. 1235-1, L. 1225-4 et L. 1225-71 du code du travail dans leur rédaction applicable à l'espèce ; 3.

788

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 2021, 20-11.933

Cour de cassation

[O] reposait sur une cause réelle et sérieuse et de l'avoir débouté de sa demande en paiement de la somme de 90 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Aux motifs propres que l'article L 1232-1 du code du travail dispose que tout licenciement pour motif personnel est motivé dans les conditions définies par le présent chapitre et justifié par une cause réelle et sérieuse ; conformément à l'article L 1234-1, le salarié a droit à un préavis calculé en fonction de son ancienneté dans l'entreprise sauf si le licenciement est motivé par une faute grave ; la faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une…

789

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 2021, 19-20.411

Cour de cassation

; qu'à supposer qu'en statuant ainsi, la cour d'appel ait entendu écarter la matérialité du grief de fraude à la déclaration de la qualité d'inventeur, elle aurait, en se fondant d'une part sur un paiement qui n'était que la conséquence du mensonge reproché par la lettre de licenciement, et d'autre part sur la prescription retenue, statué par des motifs inopérants et ainsi violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9, L. 1235-1 et L. 1235-3 du code du travail, dans leur rédaction applicable ; 4.

790

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 2021, 19-25.896

Cour de cassation

Reflexions France ; qu'en décidant toutefois que la faute grave était caractérisée, dès lors que M. [D] ne rapportait pas suffisamment la preuve que son employeur avait toujours su qu'il détenait cette société, alors même que le doute aurait dû lui bénéficier, la Cour d'appel a inversé la charge de la preuve de la faute grave, en violation des articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 du Code du travail ; ALORS, D'AUTRE PART, QU' il relève de l'office du juge de vérifier que les faits invoqués sont d'une gravité suffisante pour justifier la rupture immédiate du contrat de travail ; qu'en l'espèce, M.

791

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 2021, 19-23.964

Cour de cassation

la destruction, sans s'inquiéter de les mettre dans le système de collecte ou à tout le moins en sécurité, justifiait la mesure de licenciement, sans constater qu'un tel comportement était de nature à rendre impossible le maintien de Madame [S] au sein de la Société CLINIQUE DE [1], la Cour d'appel a privé sa décision de base légale, au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L.

792

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 2021, 20-11.102

Cour de cassation

de procéder à des tâches de nettoyage ; qu'en ne s'expliquant dès lors que sur le dernier entretien d'évaluation et les deux courriers de plaintes précités, bien que les autres éléments invoqués par l'employeur aient souligné la gravité des manquements du fait de leur répétition, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1234-1 du code du travail ; 2°/ la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; que le salarié qui commet des malversations en falsifiant des documents commet une faute grave ; qu'en l'espèce, M.

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