Code du travail
Article L. 1234-1 : texte et décisions associées – page 67
Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.
Texte disponible
Article L. 1234-1
Lorsque le licenciement n'est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit : 1° S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus inférieure à six mois, à un préavis dont la durée est déterminée par la loi, la convention ou l'accord collectif de travail ou, à défaut, par les usages pratiqués dans la localité et la profession ; 2° S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus comprise entre six mois et moins de deux ans, à un préavis d'un mois ; 3° S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus d'au moins deux ans, à un préavis de deux mois. Toutefois, les dispositions des 2° et 3° ne sont applicables que si la loi, la convention ou l'accord collectif de travail, le contrat de travail ou les usages ne prévoient pas un préavis ou une condition d'ancienneté de services plus favorable pour le salarié.
Historique des versions disponibles (4)
- L1234-1 — 1 mai 2008
- L1234-1 — 1 mai 2008
- L1234-1 — 1 mai 2008
- L1234-1 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1234-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 2021, 20-10.613
Cour de cassation; qu'en écartant cependant la qualification de faute grave aux motifs inopérants que ce ''comportement de Mme [P] sans aucun doute fautif et parfaitement inadéquat s'inscrit dans le prolongement de l'agression de M. [N]'' et ''qu'il convient de tenir compte du contexte professionnel du pôle 115 qui induit légitimement une certaine tension psychologique'' la cour d'appel, qui n'a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ; 2°/ que le juge doit examiner l'intégralité des griefs formulés dans la lettre de licenciement ; qu'en l'espèce, la lettre de licenciement du 12 février 2014 reprochait à Mme [P] le fait d'avoir ''proféré des menaces de mort à l'endroit [de M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 2021, 19-19.197
Cour de cassationavoir relevé que l'employeur n'en avait eu connaissance (le 28 juillet 2014) que postérieurement à l'engagement de la procédure disciplinaire, de sorte que les griefs énoncés par l'employeur n'avaient pu être à l'origine, ni justifier le licenciement, la cour d'appel n'en a pas tiré les conséquences légales et a, dès lors, violé les articles L. 1232-1, L. 1234-1 et L. 1235-1 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 1232-1, L. 1234-1 et L. 1235-1 du code du travail : 6.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 2021, 19-23.844
Cour de cassationALORS QUE la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; que le fait pour Mme [Z] de se soustraire à l'établissement des feuilles de temps et de travail malgré les demandes de l'employeur ne constitue pas un fait suffisamment grave empêchant la poursuite du contrat de travail ; qu'en affirmant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance nº 2017-1387 du 22 septembre 2017.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 2021, 20-10.637
Cour de cassation1234-2 du code du travail, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2017-1398 du 25 septembre 2017, et eu égard à son ancienneté dans l'entreprise, il sera alloué à M. [S] qui comptait lors de la rupture une ancienneté d'un an et 28 jours une indemnité, dans la limite de la somme demandée, d'un montant de 1 303,32 euros bruts ; en outre en application de l'article L. 1234-1 du code du travail, compte tenu de son ancienneté M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 2021, 19-25.840
Cour de cassationAUX MOTIFS QUE conséquence du licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, la salariée peut prétendre à l'indemnisation suivante : 1) une indemnité compensatrice de préavis : il est établi que Mme [I] a reçu à ce titre une indemnité correspondant à trois mois de salaire, conformément au droit belge ; que le droit français apparaît moins favorable puisqu'il prévoit une indemnité compensatrice de préavis de deux mois aux termes des articles L. 1234-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 2021, 19-21.164
Cour de cassationdégradées ; que les allégations de Mme [Y] sur les origines de son inaptitude ne sont pas fondées et en tout cas pas justifiées ni démontrées ; que, par conséquent, le conseil déboute Mme [Y] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que, sur les indemnités de préavis et les congés y afférents : l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 2021, 19-24.754
Cour de cassationpar l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; si un doute subsiste, il profite au salarié. La cour examinera les motifs du licenciement énoncés dans la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige. Il résulte des articles L. 1234-1 et L. 1234-9 du code du travail que lorsque le licenciement est motivé par une faute grave, le salarié n'a droit ni à un préavis ni à une indemnité de licenciement. Application du droit à l'espèce : Il convient de rechercher si les différents griefs allégués sont établis et si ceux-ci permettent de retenir la faute grave.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2021, 20-13.969
Cour de cassationde jeune entreprise innovante et au titre du congé sabbatique ou en fonction du pourcentage de jours d'absence prévu au titre de ces congés. Il y a lieu en conséquence de juger que le report du congé sabbatique imposé à la salariée est irrégulier et ne lui est pas opposable. - Quant au caractère réel et sérieux du licenciement : Il résulte des articles L. 1234-1 et L. 1234-9 du code du travail que, lorsque le licenciement est motivé par une faute grave, le salarié n'a droit ni à un préavis ni à une indemnité de licenciement.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2021, 20-19.039
Cour de cassation; que la faute grave n'est pas caractérisée en l'absence de perturbations causées à l'entreprise par les agissements du salarié ; qu'en décidant le contraire, sans rechercher si l'état d'ébriété constaté du salarié lors de sa prise de poste le 29 octobre 2013 avait effectivement et objectivement porté atteinte à la sécurité de la personne dont il avait la charge, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2021, 19-16.889
Cour de cassationd'un syndrome aigu de stress et d'anxiété ; il s'évince de ces circonstances que la prise d'acte par M. [O], de la rupture de son contrat de travail doit produire les effets d'un licenciement nul, M. [O] ayant alors la qualité de salarié protégé ; que le jugement sera confirmé de ce chef ; Sur le préavis et les congés payés afférents ; Vu l'article L. 1234-1 du code du travail ; M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2021, 20-16.079
Cour de cassationL'indemnité compensatrice de préavis est due au salarié déclaré inapte à son poste dont le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse en raison du manquement de l'employeur à son obligation de reclassement. Dès lors que le salarié licencié a été reconnu travailleur handicapé par la CADPH, il doit bénéficier de la durée du délai-congé prévue à l'article L. 5213-9 du code du travail, qui prévoit que la durée du préavis déterminée en application de l'article L. 1234-1 est doublée sans que cette mesure puisse avoir pour effet de porter au-delà de trois mois la durée de ce préavis. M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2021, 20-12.259
Cour de cassationà son obligation contractuelle de confidentialité, caractérisaient une faute grave ; qu'en statuant ainsi, quand elle aurait dû déduire des motifs illicites qu'elle avait constatés que le licenciement était nécessairement mal fondé, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations et a violé les articles L. 2511-1, L. 1235-1 et L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1234-1
Lorsqu’une opération transfère une entité économique autonome qui conserve son identité, les contrats de travail en cours se poursuivent de plein droit avec le nouvel employeur.…
Rupture à l’initiative de l’employeurLicenciement nul : motifs, preuve, réintégration et indemnitésUn licenciement est nul lorsqu’il viole une protection expressément prévue ou une liberté fondamentale : discrimination, harcèlement, maternité, mandat protégé, grève ou alerte…
Méthode et périmètre
Source et précautions
Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.
Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.