Code du travail

Article L. 1234-1 : texte et décisions associées – page 68

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Décisions associées4 450
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1234-1

4 450 décisions
805

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2021, 19-26.278

Cour de cassation

maintien de la relation de travail. Le jugement déféré sera donc infirmé en ce qu'il a rejeté la demande tendant à voir produire à la prise d'acte les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Sur les conséquences de la prise d'acte de la rupture de la relation de travail aux torts de l'employeur ; En application des dispositions de l'article L. 1234-1 du code du travail, Mme [X] justifiant d'une ancienneté de services continus de plus de deux années et l'employeur ne contestant pas le salaire mensuel de base de 1 329,86 euros servant de base aux calculs de la salariée, il conviendra de condamner la société LAV à verser à Mme [X] la somme de 2 659,73 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre 265,97 euros au titre des congés payés afférents.

806

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2021, 19-26.171

Cour de cassation

y avait pas adhéré. À défaut de justification du versement d'un excédent de préavis et de congés payés afférents, l'indemnité compensatrice de préavis est due en totalité à concurrence, pour un préavis de trois mois, de la somme de 14 784 euros bruts calculée au vu de l'ancienneté et de la rémunération du salarié en application des dispositions des articles L. 1234-1 et L. 1234-5 du code du travail, et doit s'y ajouter l'indemnité compensatrice de congés payés subséquente d'un montant de 1478 euros bruts dans la limite de la demande.

807

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2021, 19-24.705

Cour de cassation

; qu'en retenant une faute grave à l'égard de Mme [D] matérialisée par son attitude négative, lors d'un déjeuner, à l'égard d'un subordonné et le dénigrement de son employeur, sans caractériser l'existence, par l'emploi de termes injurieux, diffamatoires ou excessifs, d'un abus dans l'exercice de la liberté d'expression dont jouit tout salarié, la cour d'appel a violé l'article L. 1121-1, L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail. » Réponse de la Cour Recevabilité du moyen 6. La société conteste la recevabilité du moyen. Elle soutient qu'il est nouveau et contraire. 7. Cependant, le moyen qui ne se réfère à aucune considération de fait qui ne résulterait pas des énonciations des juges du fond, et qui n'est pas contraire à la thèse développée par Mme [D] devant la cour d'appel, est recevable.

808

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2021, 19-24.706

Cour de cassation

[S] matérialisée par son attitude négative, lors d'un déjeuner, à l'égard d'un subordonné et le dénigrement de son employeur, cependant que lesdits propos, tenus dans un contexte de perte d'autonomie et de dévalorisation du travail de M. [S], ne caractérisaient pas un abus dans l'exercice de la liberté d'expression dont jouit tout salarié, la cour d'appel a violé l'article L. 1121-1, L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ; 5°/ que la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; qu'en retenant une faute grave à l'égard de M.

809

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2021, 19-25.621

Cour de cassation

[Y] constituaient une faute grave justifiant à elles seules la rupture immédiate de la relation professionnelle, que l'employeur était tenu d'une obligation de sécurité à l'égard de son personnel, sans constater que le comportement du salarié rendait impossible son maintien dans l'entreprise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ; 3°/ qu'en retenant, pour dire que le licenciement de M.

810

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2021, 20-11.045

Cour de cassation

[K] n'a nullement été privé de l'accès aux soins, celui-ci étant pris en charge au titre d'une affection longue durée et pouvant souscrire une mutuelle ; qu'il résulte des articles L. 1237-9 et L. 1237-10 du code du travail que tout salarié quittant volontairement l'entreprise pour bénéficier d'une pension de vieillesse a droit à une indemnité de départ à la retraite et qu'il doit respecter un préavis dont la durée est déterminée conformément à l'article L.

811

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2021, 19-18.248

Cour de cassation

; qu'en considérant chacun des griefs isolément sans considération pour l'étendue des responsabilités du salarié et l'impact négatif de son comportement dans un contexte difficile pour l'entreprise, en cours de négociation avec ses principaux créanciers d'un plan de redressement de sa situation financière, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-1, L. 1234-1 et L.

812

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2021, 20-13.350

Cour de cassation

; qu'il appartient nécessairement à l'employeur d'apprécier dans quelle mesure il est, ou non, possible de maintenir le salarié dans l'entreprise pour exécuter le préavis ; qu'en l'espèce, en affirmant péremptoirement que le harcèlement moral imputé à M. [Z] constituait en soi une faute grave justifiant un licenciement immédiat, la cour d'appel a violé les articles L. 1152-1, L. 1152-4, L. 1152-5, L. 1153-1, L. 1153-5, L. 1153-6, ensemble les articles L. 1234-1, L. 1234-9 et L.

813

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2021, 20-14.186

Cour de cassation

à l'entretien préalable était sans incidence sur la connaissance des faits par l'employeur, la cour d'appel qui a statué par un motif impropre à justifier de l'existence d'un délai restreint et ne s'est pas prononcée sur le délai de plus de cinq semaines séparant la connaissance des faits de l'engagement de la procédure de licenciement, a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5, L.

814

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2021, 20-12.503

Cour de cassation

fiscales dans les délais légaux, que ces manquements de la salariée lui avaient fait perdre des clients et que la salarié n'y avait jamais remédié malgré des observations de l'employeur ; qu'en écartant néanmoins la qualification de faute grave, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations, a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L.

815

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2021, 20-10.948

Cour de cassation

de l'autre salarié, qu'ils n'avaient pas eu de conséquences particulières au niveau de l'entreprise, que M. [X] avait habituellement un bon comportement, qu'il n'avait jamais fait l'objet de sanction disciplinaire auparavant, et que l'employeur ne contredisait pas M. [X] quant au fait qu'il ne l'avait pas remplacé, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 et L. 1235-1 du code du travail.

816

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2021, 19-17.205

Cour de cassation

; qu'elle doit être appréciée in concreto en tenant compte de l'ancienneté du salarié et de l'existence ou non de reproches antérieurs ; qu'en refusant de tenir compte de l'ancienneté de 17 ans de M. [U] dans l'entreprise et de l'absence de passé disciplinaire comme le rappelait M. [U] dans ses conclusions d'appel (p 14 et s), la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L.

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