Code du travail

Article L. 1234-1 : texte et décisions associées – page 198

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Décisions associées4 450
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1234-1

4 450 décisions
2365

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 janvier 2017, 15-14.775

Cour de cassation

Selon l'article L. 1224-3 du code du travail, lorsque l'activité d'une entité économique employant des salariés de droit privé est, par transfert de cette entité, reprise par une personne publique dans le cadre d'un service public administratif, cette personne doit proposer aux salariés un contrat de droit public et en cas de refus des salariés d'accepter le contrat proposé, leur contrat prend fin de plein droit, et la personne publique applique les dispositions relatives aux agents licenciés prévues par le droit du travail et leur contrat.

2366

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2016, 15-16.755

Cour de cassation

de M. [M] et à sa condamnation à lui verser 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties la cour, conformément à l'article 455 du Code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l'audience ; » « Il résulte des articles L.1234-1 et L.1234-9 du code du travail que, lorsque le licenciement est motivé par une faute grave, le salarié n'a droit ni à un préavis ni à une indemnité de licenciement.

2368

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2016, 14-26.821

Cour de cassation

; que dès lors, en se fondant sur l'absence de mention, dans la lettre de licenciement, de la date du jour de janvier 2010 où le salarié avait menti quant à son horaire de reprise et sur l'erreur de date commise par la société Auvendis concernant le mensonge dans les rapports de visite de février 2010, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-6, L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1235-1 et L.

2369

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2016, 15-21.755

Cour de cassation

sinistre déclaré » ; que ces griefs relèvent uniquement de l'insuffisance professionnelle ; que dès lors, en statuant comme elle l'a fait, alors que l'insuffisance professionnelle ne présente pas un caractère fautif et que l'arrêt ne caractérise aucune faute à la charge du salarié, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-1 et L.

2370

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2016, 15-14.806

Cour de cassation

reprochés compte tenu de l'ancienneté du salarié, ni sur la nécessité de mettre un terme aux difficultés rencontrées par l'équipe du secteur Sud-Est, ni sur la satisfaction des participants de la réunion quant au discours présenté par le salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1121- 1, L. 1232-1, L. 1234-1, L. 1234-5 et L.

2371

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2016, 15-27.436

Cour de cassation

[S] [U] soutenait que le planning du mois de septembre ne mentionnait pas qu'il était de garde le dimanche 4 septembre 2005 ; qu'en se bornant à dire que M. [S] [U] ne démontrait pas que l'affichage du planning ne serait pas intervenu et/ou qu'il aurait été modifié sans rechercher si son nom figurait sur ce planning à la date du 4 septembre 2005, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L.1234-1, L.1234-9 du code du travail et 1134 du code civil. ET ALORS QUE la preuve de la faute grave, privative de l'indemnité compensatrice de préavis, incombe à l'employeur ; qu'en reprochant à M.

2372

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2016, 15-21.649

Cour de cassation

[M] [L] n'avait enfreint aucune consigne, qu'il avait exigé et obtenu justification par le client des sommes versées sur ce compte et signalé à Tracfin le virement litigieux et que la direction avait en outre tous les outils pour s'informer de la situation précise du client, la cour d'appel, qui n'a caractérisé aucune faute à la charge du salarié, a violé les articles L. 1232-1 L.1234-1, L.1234-9 et L. 1331-1 du code du travail. QU'à tout le moins, en statuant ainsi sans rechercher si M.

2373

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2016, 15-15.063

Cour de cassation

elle une relation sentimentale ; qu'en statuant ainsi, après avoir elle-même relevé que M. [V] avait injurié à plusieurs reprises Mme [I], sa subordonnée, pendant le temps de travail et sur le lieu de travail, par le biais du réseau interne de l'entreprise et même en présence de collègues, la cour d'appel a violé les articles 9 du code civil, L. 1234-1 du code du travail, L. 1234-5 et L. 1234-9 du même code. ALORS aussi QUE même s'ils ne sont pas constitutifs d'un harcèlement sexuel, les propos à caractère sexuel et les attitudes déplacées du salarié à l'égard d'une personne avec laquelle il était en contact en raison de son travail ne relèvent pas de sa vie personnelle ; que pour juger que M.

2374

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 décembre 2016, 15-17.176

Cour de cassation

Il résulte de l'article L. 1224-3 du code du travail que lorsque l'activité d'une entité économique employant des salariés de droit privé est, par transfert de cette entité, reprise par une personne publique dans le cadre d'un service public administratif, il appartient à cette personne publique de proposer à ces salariés un contrat de droit public, à durée déterminée ou indéterminée selon la nature du contrat dont ils sont titulaires, et qu'en cas de refus des salariés d'accepter le contrat proposé, leur contrat prend fin de plein droit, la personne publique appliquant les dispositions relatives aux agents licenciés prévues par le droit du travail et par leur contrat.

2375

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2016, 15-18.966

Cour de cassation

de la conservation des hypothèques prouvant les donation et vente reprochées ; qu'il s'ensuit que l'employeur a engagé la procédure de licenciement dès qu'il a eu une connaissance complète des agissements de Mme [T] [K] ; que les faits n'étaient dès lors pas prescrits au sens du droit du travail » qu'il résulte des articles L 1234-1 et L 1234-9 du Code du travail que, lorsque le licenciement est motivé par une faute grave, le salarié n'a droit ni à un préavis, ni à une indemnité de licenciement ; Que la faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le…

2376

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2016, 15-18.700

Cour de cassation

17 janvier 2013, et la mise en oeuvre de cette décision par la présidente de l'association le 30 janvier suivant, soit 9 jours ouvrables plus tard ; que dès lors, en opposant à l'association d'avoir attendu plus de cinq semaines pour mettre à pied la salariée et la convoquer à un entretien préalable, la cour d'appel a violé les articles L.1234-1, L.1234-5 et L.1234-9 du code du travail ; 2) ALORS QUE les juges doivent préciser l'origine de leurs constatations ; qu'en l'espèce, la lettre de licenciement évoquait un document « bilan 2012 et perceptives 2013 » élaboré en fin d'année et remis à l'association lors de la réunion du bureau du 20 décembre 2012 ; que la salariée évoquait elle-même l'élaboration du document « bilan 2012 et perspectives 2013 » évoqué et…

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