Code du travail

Article L. 1234-1 : texte et décisions associées – page 198

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Décisions associées4 515
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Période1 mai 2008 – en vigueur selon la source collectée

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1234-1

4 515 décisions
2365

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2017, 15-21.832

Cour de cassation

[S], responsable pôle famille prévention, équivalait à une observation au sens du règlement applicable, sans relever aucune circonstance de nature à établir qu'elle avait été décidée par le président de l'association sur proposition du comité de direction, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles 9 du règlement susvisé, 1134 du code civil, L. 1234-1, L. 1234-5 et L.

2366

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 mars 2017, 15-22.156

Cour de cassation

de son comportement inadapté, et que la souffrance au travail exprimée par le personnel de l'agence de [Localité 1] répondait à une réalité que ne pouvait sous-estimer l'employeur ; qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé la nécessité de procéder au licenciement immédiat du salarié, a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L.

2367

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 mars 2017, 15-28.198

Cour de cassation

'il ressortait des constatations de la cour d'appel qu'il n'était pas justifié d'une adhésion de la société Sisteo Communication en bonne et due forme, l'identité du délégué de ladite société avec lequel l'accord verbal avait permis l'adhésion n'étant nullement précisée, la cour d'appel a violé les articles L.1234-1 et L.1234-5 du code du travail; 2. ALORS encore QUE la faute grave se caractérise par des faits imputables personnellement au salarié constituant une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise; que, pour dire justifié le licenciement pour faute grave de M.

2368

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 mars 2017, 15-21.459

Cour de cassation

Ainsi, nonobstant l'ancienneté d'[K] [W], son refus de continuer à travailler malgré la sanction et la mise en demeure constitue une faute qui rend proportionnée la sanction du licenciement. La faute ne rendait pas impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; aussi, la faute grave doit être écartée. En conséquence, le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse. (…) En application de l'article L.1234-1-3° du code du travail, [K] [W] dont l'ancienneté excédait deux années a droit à une indemnité de compensant un préavis de deux mois. En conséquence, [J] [T] exerçant sous l'enseigne ZEUS SECURITE doit être condamné à verser à [K] [W] la somme réclamée de 2.686 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 268 euros de congés payés afférents.

2369

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 mars 2017, 15-22.199

Cour de cassation

;entreprise, le 16 novembre 2011, le salarié n'avait pas ouvert son propre commerce en sorte qu'il n'était pas resté à la disposition de l'employeur pour exécuter son préavis, ni caractériser le fait que l'exposante aurait fait obstacle à l'exécution de son préavis, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1234-1 du Code du travail ; 5. ET ALORS QU'en application de l'article L.

2370

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 février 2017, 15-20.589

Cour de cassation

[H] ne pouvait être caractérisée que par la réunion des quatre griefs invoqués qu'il incombait à la cour d'appel d'examiner ; qu'en déclarant cependant justifiée la rupture anticipée de son détachement par le seul grief formulé au titre de son management inapproprié, sans examiner les autres griefs formulés, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-6, L. 1232-1 et L. 1234-1 du code du travail ; 2°/ subsidiairement, que le grief de gestion inappropriée, qui n'est pas constitutif de harcèlement moral, ne rend pas nécessairement impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; qu'en retenant à l'appui de sa décision que le "manquement" de M.

2371

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 février 2017, 15-22.378

Cour de cassation

Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il lui était demandé, si la mutation de la salariée n'entraînait pas un allongement de son temps de trajet de nature à porter atteinte à son droit à une vie personnelle et familiale et si une telle atteinte pouvait être justifiée par la tâche à accomplir et était proportionnée au but recherché, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; Sur le troisième moyen : Vu les articles L. 1234-1 et L.

2372

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2017, 15-15.323

Cour de cassation

au salarié diverses sommes à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité de préavis, outre congés payés y afférents, d'indemnité conventionnelle de licenciement et au titre des jours de mise à pied ; AUX MOTIFS QUE, Sur le bien-fondé du licenciement de Monsieur [J] [Y] ; qu'il résulte des articles L. 1234-1 et L.

2373

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2017, 15-23.348

Cour de cassation

[L] pour la totalité des heures de travail n'avait donc pas empêché la poursuite de la relation contractuelle pendant plusieurs années, de sorte qu'il ne pouvait en lui-même soudainement justifier la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur ; qu'en jugeant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles L. 1231-1, L. 1237-2, L. 1232-1 et L.

2374

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2017, 15-16.000

Cour de cassation

Compte tenu des circonstances de la rupture, de l'âge, de l'ancienneté du salarié et de sa capacité à retrouver un nouvel emploi au regard de son expérience professionnelle, il convient d'évaluer ('indemnité à la somme de 4 500 euros au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse, et de faire droit à la demande de M. [S] par voie de confirmation du jugement. Aux termes de l'article L. 1234-1 du code du travail, lorsque le licenciement n'est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit à une indemnité compensatrice de préavis correspondant à deux mois de salaire pour un salarié ayant plus de deux ans d'ancienneté. M.

2376

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2017, 15-27.463

Cour de cassation

; que toutefois, la faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise, l'employeur devant en rapporter la preuve s'il l'invoque pour licencier, les dispositions des articles L 1234-1 et L 1234-9 du code du travail prévoyant que lorsque le licenciement est motivé par une faute grave, le salarié n'a droit ni à un préavis ni à une indemnité de licenciement ; qu'en l'espèce la lettre de licenciement adressée à M.

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