Code du travail
Article L. 1234-1 : texte et décisions associées – page 199
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Article L. 1234-1
Lorsque le licenciement n'est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit :
1° S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus inférieure à six mois, à un préavis dont la durée est déterminée par la loi, la convention ou l'accord collectif de travail ou, à défaut, par les usages pratiqués dans la localité et la profession ;
2° S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus comprise entre six mois et moins de deux ans, à un préavis d'un mois ;
3° S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus d'au moins deux ans, à un préavis de deux mois.
Toutefois, les dispositions des 2° et 3° ne sont applicables que si la loi, la convention ou l'accord collectif de travail, le contrat de travail ou les usages ne prévoient pas un préavis ou une condition d'ancienneté de services plus favorable pour le salarié.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1234-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2017, 15-28.113
Cour de cassationpris et appréciés dans leur ensemble, sont de nature à laisser présumer l'existence d'une situation de harcèlement moral subie par Mme [I] de la part de Monsieur [F] » ; qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article L. 1154-1 du code de travail et, par refus d'application, l'article L. 1234-1 du même code.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2017, 15-25.537
Cour de cassationChauvet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président et rapporteur, MM. Maron, Déglise, conseillers, Mme Hotte, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Chauvet, conseiller, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Provence Côte d'Azur, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9, L. 1235-1 du code du travail, ensemble l'article 12 de la convention collective nationale du crédit agricole du 4 novembre 1987 modifiée par l'accord du 18 juillet 2002 ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'engagé en septembre 2002 par la Caisse régionale du crédit agricole mutuel Provence Côte d'azur, M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2017, 15-26.516
Cour de cassationen jeu sa responsabilité et celle de son employeur, a, en considérant que le fait de n'avoir pas veillé en temps utile à effectuer la visite médicale obligatoire en vue du renouvellement de son permis de conduire constituait une simple négligence non constitutive d'une faute grave, ni même d'une cause réelle et sérieuse, violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1235-1, L. 1235-3 et L. 1235-4 du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, appréciant souverainement les éléments de la cause, a pu décider que, compte tenu des circonstances, les faits reprochés ne constituaient pas une faute grave rendant impossible le maintien de la salariée dans l'entreprise et a estimé, dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2017, 15-16.340
Cour de cassation[L] aurait fait subir à ses collègues, qu'aucune conclusion sur la validité des attestations produites par la société ne pouvait être déduite d'une telle demande de l'employeur, quand il en ressortait pourtant que ce dernier avait réclamé des témoignages à charge contre le salarié dans le but de procéder à son licenciement, la cour d'appel a violé les articles L.1232-1 et L.1234-1 du code du travail. QUATRIEME MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le licenciement de M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2017, 14-27.093
Cour de cassation; que la faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise même pendant la durée du préavis ; qu'il résulte des articles L. 1234-1 et L. 1234-9 du code du travail que, lorsque le licenciement est motivé par une faute grave, le salarié n'a droit ni à un préavis ni à une indemnité de licenciement ; que l'employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve ; que M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 février 2017, 15-19.123
Cour de cassation; que la méconnaissance par un salarié de la réglementation dont il doit faire application et le développement d'activités ne correspondant pas à l'activité de l'entreprise caractérisent une exécution défectueuse de la prestation de travail et relèvent donc de l'insuffisance professionnelle ; qu'en se fondant sur de tels griefs pour dire justifié le licenciement pour faute grave de M. [U], la cour d'appel a violé les articles L.1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 et L. 1235-1 du code du travail 2°/ ALORS QUE le licenciement d'un salarié pour faute grave ne peut être justifié que par des faits revêtant un caractère disciplinaire ; que M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 février 2017, 15-19.624
Cour de cassationà verser à M. [N] les sommes de 7302,70 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés afférents, 3344,63 euros nets au titre de l'indemnité de licenciement et euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE: « Sur la rupture du contrat de travail. II résulte des articles L. 1234-1 et L. 1234-9 du code du travail que, lorsque le licenciement est motivé par une faute grave, le salarié n'a droit ni à un préavis ni à une indemnité de licenciement.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 février 2017, 15-22.286
Cour de cassation1°) ALORS QUE constitue une faute grave le détournement de fonds commis par un salarié à son profit et au détriment de son employeur ; qu'en constatant que M. [O] avait commis un détournement de fond et en décidant néanmoins que le licenciement ne reposait pas sur une faute grave, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ; 2°) ALORS, EN TOUTE HYPOTHESE, QUE pour juger que la faute grave n'était pas établie, la cour d'appel a retenu que M. [O] avait continué à travailler pour la société Winberg pendant sa mise à pied et postérieurement à son licenciement, en se fondant uniquement sur un courriel de M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 février 2017, 15-22.371
Cour de cassationet le comité d'entreprise dans un contexte dont il n'était aucunement établi qu'il n'excuse ou même n'atténue la gravité de son attitude, sans constater que cette mésentente entre salariés nuisait au fonctionnement normal de l'entreprise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 février 2017, 15-27.336
Cour de cassationlégitimement des agissements déloyaux répétés de celui-ci, son licenciement pour fautes graves est dans ces conditions justifié, la rupture de la confiance empêchant en outre en l'espèce l'exécution d'un préavis et justifiant la mesure de mise a pied conservatoire pendant le temps de la procédure de congédiement. En application des articles L. 1234-1, L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2017, 14-27.151
Cour de cassation: 1°/ que la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; qu'en retenant la faute grave sans avoir recherché si les faits retenus à la charge du salarié rendaient impossible son maintien dans l'entreprise, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2017, 15-23.121
Cour de cassation5 § 4) et qu'elle a eu, lorsque l'employeur a tenté de lui remettre une convocation à un entretien préalable, un comportement agressif et violent au point qu'elle a dû être menottée par les gendarmes (arrêt, p. 5 § 5), la cour d'appel aurait dû en déduire que le licenciement pour faute grave était justifié ; qu'en décidant néanmoins le contraire, la cour d'appel a violé articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1234-1
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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