Code du travail

Article L. 1234-1 : texte et décisions associées – page 199

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Décisions associées4 450
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1234-1

4 450 décisions
2377

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2016, 15-17.186

Cour de cassation

imputable ; qu'en statuant comme elle l'a fait, après avoir constaté ces manquements répétés du salarié à ses obligations de directeur financier, qui caractérisaient de sa part une négligence fautive constitutive d'une faute grave, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail.

2378

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2016, 15-20.500

Cour de cassation

; qu'en retenant néanmoins que la faiblesse des explications données par le salarié ne suffisaient pas à démontrer formellement qu'il était à l'origine du dysfonctionnement dont faisait état l'employeur pas plus que son intention de faire disparaître cette pièce afin de porter préjudice à l'employeur, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses constatations et a violé les articles L.1234-1, L.1234-5 et L.1234-9 du code du travail.

2379

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2016, 15-18.893

Cour de cassation

; qu'en statuant ainsi, en considération des seules stipulations conventionnelles applicables sans vérifier l'ancienneté de la salariée, son absence de passé disciplinaire et d'enrichissement personnel et l'existence, ou non, d'un préjudice pour l'employeur, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 et L.1235-1 du code du travail.

2380

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2016, 15-24.950

Cour de cassation

les sommes de 4.866,24 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, de 486,62 euros au titre des congés payés afférents, de 19.464,92 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement, et de 30.000 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; AUX MOTIFS QU'« il résulte des articles L.1234-1 et L.1234-9 du code du travail que, lorsque le licenciement est motivé par une faute grave, le salarié n'a droit ni à un préavis ni à une indemnité de licenciement.

2381

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2016, 15-26.960

Cour de cassation

; qu'en réponse, la société soutient qu'elle n'a pas licencié verbalement Monsieur [E], celui-ci pouvant travailler sur n'importe quel tracteur de sorte que le fait de lui prendre les clés n'était pas significatif; que la procédure de licenciement a été scrupuleusement respectée ; que sur le fond, elle considère que l'ensemble des griefs est établi ; qu'il résulte des articles L. 1234-1 et L.

2382

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2016, 15-23.724

Cour de cassation

conventionnel de 2 mois et les congés payés afférents pour 340 € ; AUX MOTIFS QUE Sur le licenciement , M. [Y] a été licencié pour faute grave par courrier du 5 janvier 2009 ; que le salarié estime son licenciement sans cause réelle et sérieuse alors que l'employeur soutient qu'il y a faute grave ; qu'en application de l'article L. 1234-1 la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; que l'employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve ; que la lettre de licenciement en date du 5 janvier 2009 formule à l'encontre de M. [Y] quatre griefs qui doivent être successivement examinés ; que Sur la tromperie sur le prévisionnel remis à l'entreprise l'employeur reproche à M.

2383

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2016, 15-10.938

Cour de cassation

à partir pour la concurrence et qu'il aurait –sans plus de précision– « convenu prochainement d'un rendez-vous » avec un des dirigeants de cette entreprise, la cour d'appel n'a nullement caractérisé un comportement actif et précis de débauchage imputable à M. [I] et a ainsi privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1234-1 du code du travail, ALORS QUE 2°) en ce qui concerne l'attitude déloyale de l'exposant envers le directeur général de la société, M. [A] et de son prétendu dénigrement qui auraient été constitués, « lors de trois dîners qui avaient eu lieu les veilles des réunions mensuelles des novembre, décembre 2009 et février 2010 », M. [I] avait fait valoir dans ses conclusions d'appel (p. 15) qu'« en application de l'article L.

2384

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2016, 15-20.502

Cour de cassation

s'occupait soit seize entreprises du groupe auquel appartenait la société CCTAH, sans rechercher si ce fait était avéré alors qu'il résulte du débat contradictoire des parties et notamment des lettres du 17 septembre 2002 que ces sociétés n'ont pas quitté la société DMV, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 1232-6, L. 1235-1, L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ; 2°/ que Mme N... contestait la matérialité de la remise en espèces de la somme de 13 500 francs en trois versements de la part de M.

2385

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2016, 15-24.824

Cour de cassation

(pièce n° 18) indiquant avoir travaillé sur des chantiers sous la responsabilité de M. M... V... et que ce dernier répondait « chantier de merde » quand il lui demandait quelque chose ; qu'en considérant que le licenciement du salarié était dépourvu de cause réelle et sérieuse, sans examiner le grief tiré du comportement injurieux du salarié, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 et L. 1235-1 du code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION (subsidiaire) Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir infirmé le jugement déféré sur le montant de la somme allouée au titre des dommages-intérêts pour rupture abusive et condamné la société [...] à payer à M. M... V...

2386

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2016, 15-19.177

Cour de cassation

Selon l'article L. 7111-3 du code du travail, est journaliste professionnel toute personne qui a pour activité principale, régulière et rétribuée, l'exercice de sa profession dans une ou plusieurs entreprises de presse, publications quotidiennes et périodiques ou agences de presse, et qui en tire le principal de ses ressources. Dans le cas où l'employeur n'est pas une entreprise de presse ou une agence de presse, la qualité de journaliste professionnel peut être retenue si la personne exerce son activité dans une publication de presse disposant d'une indépendance éditoriale. Statue par des motifs impropres à caractériser une telle indépendance, l'arrêt qui retient la qualité et l'étendue de la diffusion de la publication en cause

2387

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2016, 15-24.533

Cour de cassation

au titre de l'article 700 du code de procédure civile et d'AVOIR encore condamné l'exposante à rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage versées au salarié du jour de son licenciement au jour du jugement dans la limite de 6 mois. AUX MOTIFS PROPRES QUE 2°) Sur les griefs: qu'il résulte des articles L. 1232-1 et L. 1234-1 du code du travail que la faute grave, dont la charge de la preuve incombe à l'employeur, est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; qu'en l'espèce, la lettre de licenciement qui fixe le cadre du litige et que la Cour entend résumer en raison de sa longueur, fait essentiellement à M.

2388

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2016, 15-15.931

Cour de cassation

la faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise même pendant la durée du préavis ; qu'il résulte des articles L. 1234-1 et L.

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