Code du travail

Article L. 1234-1 : texte et décisions associées – page 200

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Décisions associées4 515
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Période1 mai 2008 – en vigueur selon la source collectée

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1234-1

4 515 décisions
2389

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2017, 15-24.111

Cour de cassation

apos;il estime utiles ; que si un doute subsiste, il profite au salarié ; que selon une jurisprudence constante, si le juge doit s'en tenir au motif énoncé dans la lettre de licenciement, il n'est pas lié par la qualification donnée aux faits par l'employeur ; que selon la jurisprudence de la Cour de cassation, la faute visée à l'article L.

2390

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2017, 15-24.194

Cour de cassation

qui, par leur véhémence à remettre en cause ses compétences et son autorité et la publicité qui leur a été donnée, sont nécessairement excessifs ; qu'en décidant l'inverse quand elle avait pourtant constaté la matérialité de tels faits, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail, ensemble l'article L.

2391

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2017, 15-24.549

Cour de cassation

sanctionnée antérieurement pour des fautes identiques ; que la cour d'appel aurait dû déduire de ses propres énonciations que la salariée avait commis une faute grave ; qu'en jugeant le contraire aux motifs inopérants que cette faute n'avait pas entraîné de véritable préjudice pour l'entreprise, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail.

2392

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2017, 14-29.711

Cour de cassation

qu'il aurait pu la corriger à temps sans mécontenter son client, sans constater l'absence de contestation quant à la réalité de l'erreur commise et à son imputabilité à la salariée, la cour d'appel a statué par des motifs impropres à justifier sa décision et l'a privée en conséquence de base légale au regard des articles L.1232-1 et L.1234-1 du code du travail ; ALORS, D'AUTRE PART, QU'en retenant, pour écarter le deuxième grief tiré de ce que Madame [B] avait imputé la responsabilité de l'erreur commise quant au lieu de l'audience du 5 novembre 2007 à sa collègue, Mme [C], qu'en déclarant « on cherche encore qui aurait pu commettre cette faute », la salariée aurait plutôt exprimé « sa surprise de voir son employeur rechercher encore l'aveu de la…

2393

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2017, 15-22.896

Cour de cassation

2) de sorte que les serviettes litigieuses n'étaient pas destinées à être jetées ni à être reconditionnées ; qu'en conséquence, en excluant toute faute grave à la charge de madame [A], motif pris de ce que la société B. H. Catering « n'établit pas que ces serviettes éponge faisaient l'objet (…) d'un reconditionnement », la cour d'appel a statué par un motif inopérant et, partant, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1 et L. 1235-1du code du travail ; 2°) ALORS QUE la société B. H.

2394

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2017, 15-23.368

Cour de cassation

; que le moyen est nouveau, mélangé de fait et de droit, et, partant, irrecevable ; Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les deux premières branches du moyen ci-après annexé, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le second moyen : Vu les articles L. 1234-1 et L.

2395

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2017, 15-16.034

Cour de cassation

[Q] qui avait de plus de 13 ans d'ancienneté au moment de son licenciement et était âgé de 46 ans, la Sarl Toutapis Deleau sera condamnée à verser à M. [Q] la somme de 20 000 € ; que sur l'indemnité compensatrice de congés payés afférents au préavis, M. [Q] ayant fait l'objet d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, il lui sera par application des articles L. 1234-1 3 et L. 1234-5 du code du travail, une indemnité compensatrice de congés payés afférents au préavis ; que M.

2396

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2017, 15-14.537

Cour de cassation

; qu'une telle faute ne peut être constituée par le fait d'avoir eu une altercation, dont le déroulement est particulièrement controversé, avec un partenaire de son employeur à l'occasion d'une soirée privée organisée par des salariés ; que, dès lors, en considérant que Madame [J] avait commis une faute grave en ayant une dispute avec Monsieur [X], partenaire de la société SOLEIL ET VACANCES, la Cour d'appel a violé les articles L. 1232-1, L. 1234-1, L. 1235-3 et L. 1235-4 du Code du travail.

2397

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2017, 15-24.983

Cour de cassation

la mesure où les griefs sont établis, la prise d'acte par le salarié de la rupture de son contrat de travail doit s'analyser comme un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ; que sur les conséquences du licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, Les quantum dus par l'employeur au regard des dispositions des articles L.

2398

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2017, 15-24.984

Cour de cassation

la mesure où les griefs sont établis, la prise d'acte par le salarié de la rupture de son contrat de travail doit s'analyser comme un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, que sur les conséquences du licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, Les quantum dus par l'employeur au regard des dispositions des articles L.

2399

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2017, 15-21.308

Cour de cassation

; qu'en ne recherchant pas, ainsi qu'il lui était demandée (conclusions, p.12, dernier §), si l'employeur avait engagé la procédure disciplinaire dans un délai suffisamment restreint pour pouvoir invoquer le caractère gravement fautif du comportement du salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ; 5°/ ALORS QUE l'attestation contient la relation de faits auxquels son auteur assisté ou qu'il a personnellement constatés ; qu'en se fondant sur l'attestation de M. [T], qui ne faisait que rapporter les dires de M. [M] ayant prétendu avoir conduit des engins de catégorie 1 et 5 sur affectation de M.

2400

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2017, 15-21.578

Cour de cassation

faute de réponse à une lettre du 31 août 2009 demandant à la société [A] Finance de lui remettre des justificatifs dans le cadre d'un contrôle, sans constater que ces griefs n'auraient été connus de l'employeur qu'après l'avertissement précité du 26 décembre 2011 ; que la cour d'appel a violé les articles L. 1331-1, L. 1232-1, L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ; 3°) ALORS QUE la cause réelle et sérieuse s'appréciant à la date du licenciement, le juge ne peut se fonder sur des documents qui établissent postérieurement les griefs reprochés au salarié ; qu'en retenant le grief tiré de ce que M.

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