Code du travail
Article L. 1234-1 : texte et décisions associées – page 201
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Article L. 1234-1
Lorsque le licenciement n'est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit : 1° S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus inférieure à six mois, à un préavis dont la durée est déterminée par la loi, la convention ou l'accord collectif de travail ou, à défaut, par les usages pratiqués dans la localité et la profession ; 2° S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus comprise entre six mois et moins de deux ans, à un préavis d'un mois ; 3° S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus d'au moins deux ans, à un préavis de deux mois. Toutefois, les dispositions des 2° et 3° ne sont applicables que si la loi, la convention ou l'accord collectif de travail, le contrat de travail ou les usages ne prévoient pas un préavis ou une condition d'ancienneté de services plus favorable pour le salarié.
Historique des versions disponibles (4)
- L1234-1 — 1 mai 2008
- L1234-1 — 1 mai 2008
- L1234-1 — 1 mai 2008
- L1234-1 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1234-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 2016, 15-25.506
Cour de cassation; Par conséquent, la demande de monsieur [B] de fixer la moyenne des trois dernières rémunérations mensuelles à 2932 € est accordée ( ) ; Concernant l'indemnité de préavis ; ( ) ; Attendu que l'annexe II article 13 de la convention collective des transports routiers et activité auxiliaire du transport prévoit un préavis de deux mois ; Attendu que cette annexe respecte l'article L 1234-1 du code du travail qui dit : « Lorsque le, licenciement n'est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit : 3°) S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus d'au moins deux ans, à un préavis de deux mois » ; Attendu que monsieur [B] avait 10 ans d'ancienneté au sein des CARS PERRIER.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 2016, 15-18.968
Cour de cassation; qu'il appartient aux juges du fond de caractériser l'impossibilité du maintien du salarié dans l'entreprise, y compris pendant le préavis ; qu'en affirmant que le refus de sa nouvelle affectation par M. [Z] était constitutif d'une faute grave, sans caractériser en quoi ce refus rendait à lui seul impossible le maintien du salarié dans l'entreprise, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 1234-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 2016, 15-21.328
Cour de cassationà sa mise à pied, ce dont il résultait qu'une telle pratique était tolérée par l'employeur (conclusions, p. 17, § 7 et s.) ; qu'en ne recherchant pas si cette circonstance n'était pas de nature à retirer leur gravité aux faits reprochés au salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-1, L. 1234-1, L. 1234-5, et L. 1234-9 du code du travail ; 3/ ALORS, à tout le moins, QU'en ne répondant pas au chef pertinent des conclusions d'appel de l'exposant faisant valoir que de nombreuses livraisons « hors procédure » étaient survenues postérieurement à sa mise à pied, ce dont il résultait qu'une telle pratique était tolérée par l'employeur (conclusions, p.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 2016, 15-15.368
Cour de cassation; qu'en jugeant le licenciement pour faute de Mme [K], lequel était intervenu avec dispense de préavis, dépourvu de cause réelle et sérieuse et en considérant que le licenciement était une sanction disproportionnée après avoir pourtant relevé que de tels faits étaient établis, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations en violation de l'article L 1234-1 du code du travail ; 3°/ ALORS QUE, à titre subsidiaire, commet une erreur manifeste de qualification le juge qui considère que constitue une sanction disproportionnée le licenciement pour cause réelle et sérieuse d'une assistante éducatrice travaillant dans une micro-crèche pour des motifs de gestes brusques sur les enfants, au demeurant partiellement reconnus par la salariée en ce qui concerne…
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 2016, 15-20.374
Cour de cassationque Monsieur [Q] n'avait pas exécuté son préavis de son propre fait, puisqu'en s'engageant immédiatement dans une autre entreprise, il s'était volontairement mis dans une situation l'empêchant d'exécuter son préavis ce qui le privait de tout droit à des indemnités de préavis, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1 et L.1234-5 du Code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 2016, 15-20.414
Cour de cassationAttendu qu'ayant souverainement retenu que le salarié n'établissait pas de faits permettant de présumer l'existence d'un harcèlement moral, la cour d'appel a décidé, dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 1154-1 du code du travail, qu'un harcèlement moral ne pouvait être retenu ; Mais, sur le quatrième moyen : Vu les articles L. 1234-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 2016, 15-22.237
Cour de cassation, la cour d'appel, qui n'avait pas à procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante ni à entrer dans le détail de l'argumentation des parties, a légalement justifié sa décision ; Mais sur le moyen unique du pourvoi principal de la salariée et sur le second moyen du pourvoi incident, réunis : Vu les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 2016, 15-10.936
Cour de cassationn'avait pu bénéficier la prise en charge de son accident par l'organisme de prévoyance en raison du non-respect des règles de licenciement et de préavis par l'employeur, en conséquence de quoi la société Vivrea devait réparer l'entier préjudice qu'elle avait causé au salarié, la cour d'appel a violé les articles L.1226-6 et L. 1234-1 du code du travail, ensemble l'article 1382 du code civil.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 2016, 15-16.416
Cour de cassationla demande du directeur et que ces refus « n'étaient pas légitimes » ; qu'en considérant cependant que ces griefs ne seraient pas de nature à constituer une cause réelle et sérieuse du licenciement de Mme [V], la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations et a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 2016, 15-18.697
Cour de cassation; qu'en se bornant à relever que le service de gestion de l'entreprise ne pouvait avoir ignoré les agissements reprochés au salarié, ce pour reprocher à l'employeur de les avoir sciemment laisser se perpétuer, tout en constatant que le contrôleur de gestion, M. [H], ne disposait d'aucune autorité sur le salarié, ce qui au demeurant n'était pas contesté par les parties, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9, L. 1235-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 2016, 15-20.634
Cour de cassationde décider d'une sanction » lorsque la possibilité de saisir le conseil de discipline est postérieure au licenciement déjà notifié et que son avis ne s'imposait nullement à l'employeur, la cour d'appel a violé les articles 33 et 42 de la convention collective des banques dans sa rédaction alors applicable, et les articles L. 1221-1, L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1235-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 2016, 15-13.733
Cour de cassation; qu'en considérant, dès lors, que compte tenu de la condamnation pénale devenue définitive intervenue, la réalité des faits reprochés à M. [Y] ne pouvait pas être contestée, la cour d'appel, qui s'est méprise sur l'étendue de l'autorité de la chose jugée attachée à la déclaration de culpabilité, circonscrite aux seuls faits poursuivis, a violé l'article 1351 du code civil, ensemble les articles L. 1232-6, L. 1234-1, L. 1234-5 et L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1234-1
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Rupture à l’initiative de l’employeurLicenciement nul : motifs, preuve, réintégration et indemnitésUn licenciement est nul lorsqu’il viole une protection expressément prévue ou une liberté fondamentale : discrimination, harcèlement, maternité, mandat protégé, grève ou alerte…
Méthode et périmètre
Source et précautions
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