Code du travail
Article L. 1234-1 : texte et décisions associées – page 197
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Article L. 1234-1
Lorsque le licenciement n'est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit : 1° S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus inférieure à six mois, à un préavis dont la durée est déterminée par la loi, la convention ou l'accord collectif de travail ou, à défaut, par les usages pratiqués dans la localité et la profession ; 2° S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus comprise entre six mois et moins de deux ans, à un préavis d'un mois ; 3° S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus d'au moins deux ans, à un préavis de deux mois. Toutefois, les dispositions des 2° et 3° ne sont applicables que si la loi, la convention ou l'accord collectif de travail, le contrat de travail ou les usages ne prévoient pas un préavis ou une condition d'ancienneté de services plus favorable pour le salarié.
Historique des versions disponibles (4)
- L1234-1 — 1 mai 2008
- L1234-1 — 1 mai 2008
- L1234-1 — 1 mai 2008
- L1234-1 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1234-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2017, 15-21.975
Cour de cassation[I] dénué de cause réelle et sérieuse et d'avoir condamné la société Papeteries de Clairefontaine à lui payer les sommes de 3 166 euros à titre d'indemnité de licenciement, 20 724 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de 6 908 euros d'indemnité de préavis et de 690,80 euros pour les congés payés y afférents, Aux motifs qu'il résulte des articles L 1234-1 et L 1234-9 du Code du travail que, lorsque le licenciement est motivé par une faute grave, le salarié n'a droit ni à un préavis, ni à une indemnité de licenciement ; que la faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une…
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2017, 15-21.352
Cour de cassation[L] avait commis une faute grave en se bornant à constater qu'il avait participé à la création d'une société dont l'activité portait, comme celle de son employeur, sur le nettoyage et la remise en état de propreté et qu'il avait pris une participation dans celle-ci à hauteur de 50 % du capital, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 1232-1, L. 1234-1, L.1234-9 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2017, 15-12.459
Cour de cassationcomportement qui dénotait son désinvestissement de sa fonction qui ne pouvait s'analyser que comme un fait fautif ; que ce faisant, la cour d'appel qui a retenu des griefs qui ne figuraient pas dans la notification de licenciement a statué en dehors des limites du litige; qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1 et L. 1234-5 du Code du travail. ALORS encore QUE pour dire établi le grief tiré d'absences injustifiées, et refuser le remboursement des sommes retenues à ce titre sur le salaire de M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 2017, 15-24.603
Cour de cassation, étant précisé que l'agressivité et les menaces du salarié constituaient à elles seules une telle faute grave, sans apprécier la gravité des faits, comme le salarié l'y invitait, à la lumière de son ancienneté de 13 ans et de l'absence de sanction antérieure, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 2017, 15-13.734
Cour de cassationAUX MOTIFS QUE la faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise même pendant la durée du préavis ; il résulte des articles L 1234-1 et L 1234-9 du code du travail que lorsque le licenciement est motivé par une faute grave, le salarié n'a droit ni à un préavis ni à une indemnité de licenciement ; l'employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve ; la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige énonce : .. " nous vous reprochons les faits suivants : 1.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 2017, 15-21.016
Cour de cassationde la période de deux mois précédents l'envoi à la date du 4 octobre 2010 de la convocation pour l'entretien préalable au licenciement ; que dans ces conditions aucune prescription ne peut être retenue et qu'il convient d'examiner l'ensemble des griefs ; qu'il résulte des dispositions combinées des articles L.1232-1, L.1232-6, L.1234-1 et L.1235-1 du code du travail que devant le juge, saisi d'un litige dont la lettre de licenciement fixe les limites, il incombe à l'employeur qui a licencié un salarié pour faute grave, d'une part d'établir l'exactitude des faits imputés à celui-ci dans la lettre, d'autre part de démontrer que ces faits constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une…
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 2017, 15-19.923
Cour de cassationune telle qualification ; qu'en se bornant à relever que la lettre de licenciement de Madame [M] n'était pas motivée par une faute grave sans rechercher si les faits qui y étaient énoncés pouvaient caractériser une telle faute, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé, ensemble des articles L. 1231-1 et L. 1234-1 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2017, 15-27.513
Cour de cassationconcordantes permettant de considérer que [G] [R] est l'auteur des faits reprochés dans la lettre de licenciement » ; qu'en se fondant non pas sur une preuve, mais sur des présomptions, quand la charge de la preuve incombait à l'employeur et que le doute devait profiter au salarié, la cour d'appel a violé les articles 1315 du code civil, L1234-1, L1234-5, L1234-9 et L1235-1 du code du travail ; Et AUX MOTIFS partiellement adoptés QUE la juridiction prud'homale, saisie d'un litige relatif aux motifs d'un licenciement, doit apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par 1' employeur au vu des éléments fournis par les parties, étant précisé que les limites du litige sont fixées par la lettre de licenciement, et qu'en cas de faute grave la charge de la…
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2017, 15-22.884
Cour de cassationcommises par un salarié qui avait la responsabilité du service entretien et qui avait déjà fait l'objet d'un recadrage, constituaient une faute grave rendant impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; qu'en retenant cependant que le licenciement était dénué de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9, L. 1235-1 et L. 1235-3 du code du travail ; ALORS en tout état de cause QUE ces deux fautes cumulées constituaient à tout le moins une cause réelle et sérieuse de licenciement, si bien qu'en retenant néanmoins que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé les articles L. 1235-1 et L. 1235-3 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2017, 15-24.692
Cour de cassationqu'en jugeant que le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat rendait infondé le licenciement lorsqu'indépendamment du comportement de l'employeur, les violences réitérées du salarié caractérisaient des manquements rendant impossible son maintien dans l'entreprise, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9, L. 1235-1 et L. 4121-1 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 janvier 2017, 15-19.482
Cour de cassationsalariée de sa demande tendant à la condamnation de son employeur à lui payer diverses sommes aux titres de dommages et intérêts pour licenciement abusif, d'indemnité de licenciement, d'indemnité de préavis et congés payés afférents et de rappel de salaire pour la période du 30 avril au 5 juin 2012, AUX MOTIFS QU'il résulte des articles L 1234-1 et L 1234-9 du code du travail que, lorsque le licenciement est motivé par une faute grave, le salarié n'a droit ni a un préavis ni à une indemnité de licenciement ; que la faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien…
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 janvier 2017, 15-16.201
Cour de cassation, outre la somme de 657,75 euros bruts à titre de congés payés afférents, 19 732,47 euros bruts à titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 1 973,25 euros bruts à titre de congés payés afférents, 144 704,78 euros nets au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement ; AUX MOTIFS QU' « il résulte des articles L. 1234-1 et L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1234-1
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Rupture à l’initiative de l’employeurLicenciement nul : motifs, preuve, réintégration et indemnitésUn licenciement est nul lorsqu’il viole une protection expressément prévue ou une liberté fondamentale : discrimination, harcèlement, maternité, mandat protégé, grève ou alerte…
Méthode et périmètre
Source et précautions
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