Code du travail
Article L. 1234-1 : texte et décisions associées – page 196
Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.
Texte disponible
Article L. 1234-1
Lorsque le licenciement n'est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit : 1° S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus inférieure à six mois, à un préavis dont la durée est déterminée par la loi, la convention ou l'accord collectif de travail ou, à défaut, par les usages pratiqués dans la localité et la profession ; 2° S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus comprise entre six mois et moins de deux ans, à un préavis d'un mois ; 3° S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus d'au moins deux ans, à un préavis de deux mois. Toutefois, les dispositions des 2° et 3° ne sont applicables que si la loi, la convention ou l'accord collectif de travail, le contrat de travail ou les usages ne prévoient pas un préavis ou une condition d'ancienneté de services plus favorable pour le salarié.
Historique des versions disponibles (4)
- L1234-1 — 1 mai 2008
- L1234-1 — 1 mai 2008
- L1234-1 — 1 mai 2008
- L1234-1 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1234-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2017, 15-21.167
Cour de cassationd'ampleur nationale afférent à la réforme des retraites ; qu'en retenant néanmoins que les propos tenus par M. [C] [O] dans ce contexte, caractérisaient un manquement à son obligation de neutralité présentant les caractères d'une faute grave justifiant son licenciement, la cour d'appel a violé l'article L. 1121-1 et les articles L. 1234-1 et L. 1234-5 du code du travail, ensemble l'article 10 de la Convention européenne des droits de l'homme ; 2° ALORS QUE l'obligation de réserve trouve son véritable sens à l'égard du personnel d'encadrement, qui ne peut en principe faire état auprès du personnel de son désaccord avec les orientations stratégiques et décisions de la direction ; qu'en retenant que les propos tenus par M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2017, 15-21.206
Cour de cassation; qu'en affirmant que le simple arrêt de la promotion du service audio « fonctio » demandé par le salarié démontrait que ce dernier avait pris des mesures utiles suite à l'enquête de la DGCCRF sans faire apparaitre que cette seule mesure était suffisante eu égard à la particulière gravité des faits révélés par ladite enquête, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-6, L. 1234-1, L. 1234-5 et L.1234-9 du code du travail ; 7°) ALORS QUE les juges ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner et analyser tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en l'espèce, la société Newtech produisait le procès-verbal de confrontation du 7 décembre 2005 (cf.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2017, 15-24.985
Cour de cassation; que le dossier dénote que les divers manquements opérés par la société défenderesse, permet au conseil de déclarer la rupture du contrat de travail imputable à la société défenderesse et s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que les quantums dus par l'employeur ne sont pas contestés au regard des dispositions de l'article L. 1234-1, L. 1234-5 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2017, 15-26.845
Cour de cassationet seule est attribuée l'indemnité sanctionnant l'absence de cause réelle et sérieuse ; qu'en conséquence le Conseil de prud'hommes condamne l'[Établissement 1] à payer à Madame [Y] la somme de 11.700 € au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que, sur l'indemnité de préavis, l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2017, 14-26.711
Cour de cassationAttendu que les ayants droit de l'employeur font grief à l'arrêt de les condamner conjointement à payer une certaine somme au titre du complément de l'indemnité compensatrice de préavis comprenant l'indemnité de congés payés afférents, alors, selon le moyen, qu'en toute hypothèse, en condamnant les consorts [P] à payer directement à Mme [U] une indemnité compensatrice de préavis brute, la cour d'appel a violé les articles L. 3232-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2017, 14-26.712
Cour de cassationsomme au titre du complément de l'indemnité compensatrice de préavis comprenant l'indemnité de congés payés afférents, alors, selon le moyen, qu'en condamnant les consorts [A] à verser directement à Mme [G] une indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents brute, la cour d'appel a violé les articles L. 3232-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2017, 15-24.998
Cour de cassation;absence d'écrit ; que le contrat de travail de M. [A] pour le compte personnel de M. [Y]-[P] ayant été rompu le 31 mars 2010, en même temps que le CAE a pris fin, l'appelant qui n'a pas été licencié est fondé à obtenir : une indemnité compensatrice de préavis de 1.338 euros correspondant à un mois de salaire en application de l'article L. 1234-1 2° du code du travail, outre 133,80 euros au titre des congés payés afférents, une indemnité qui sera fixée à un mois de salaire, soit 1.338 euros pour non-respect de la procédure de licenciement, en application des dispositions de l'article L. 1235-5 du code du travail, une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse qui, en l'absence d'éléments sur l'évolution de la situation de M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2017, 15-15.454
Cour de cassationà sa messagerie professionnelle à son insu ; qu'en retenant, pour dire que le comportement de Mme [M] n'était pas constitutif d'une faute grave, qu'il importait peu que Mme [E], dont la messagerie avait été consultée, ait été ou non présente dans l'entreprise au moment des faits, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-1, L. 1234-1, L. 1234-5, et L. 1234-9 du code du travail, ensemble l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, l'article 9 du code civil et l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2017, 15-15.455
Cour de cassationprofessionnelle à son insu ; qu'en retenant, pour dire que la consultation par Mme [D] de la messagerie professionnelle de Mme [P] n'était pas constitutive d'une faute grave, qu'il importait peu que cette dernière ait été ou non présente dans l'entreprise au moment des faits, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-1, L. 1234-1, L. 1234-5, et L. 1234-9 du code du travail, ensemble l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, l'article 9 du code civil et l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2017, 15-21.715
Cour de cassationsurveillance afin de s'assurer qu'il ne volera pas de la marchandise, ce qui est de nature à porter préjudice à son image et à sa réputation ; qu'en affirmant l'inverse au motif inopérant que la demande de « surveillance » n'a eu aucune conséquence sur la bonne marche de l'entreprise, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9, L. 1235-1 et L. 1235-3 du code du travail ; 2°) ALORS QU'en énonçant que la demande de surveillance du président du groupe, M. [H], aurait été une simple maladresse de la part de M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2017, 15-15.161
Cour de cassationmalgré les rappels répétés de l'employeur ce qui avait entraîné des dysfonctionnements dans la gestion de plusieurs dossiers ; qu'en jugeant cependant que ces faits ne constituaient pas une faute grave, sans au surplus relever de circonstance particulière susceptible de justifier cette appréciation, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 et L. 1235-1 du code du travail ; 2.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2017, 15-21.872
Cour de cassation, la débouter de toutes ses demandes à ce titre, que ceux des faits reprochés, qui étaient avérés, rendaient impossible le maintien de la relation contractuelle, sans rechercher ni caractériser en quoi ces faits liés à l'attitude de la salariée rendaient impossible son maintien dans l'entreprise, la Cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1234-1
Lorsqu’une opération transfère une entité économique autonome qui conserve son identité, les contrats de travail en cours se poursuivent de plein droit avec le nouvel employeur.…
Rupture à l’initiative de l’employeurLicenciement nul : motifs, preuve, réintégration et indemnitésUn licenciement est nul lorsqu’il viole une protection expressément prévue ou une liberté fondamentale : discrimination, harcèlement, maternité, mandat protégé, grève ou alerte…
Méthode et périmètre
Source et précautions
Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.
Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.