Code du travail

Article L. 1234-1 : texte et décisions associées – page 195

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Décisions associées4 450
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1234-1

4 450 décisions
2329

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2017, 15-23.368

Cour de cassation

; que le moyen est nouveau, mélangé de fait et de droit, et, partant, irrecevable ; Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les deux premières branches du moyen ci-après annexé, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le second moyen : Vu les articles L. 1234-1 et L.

2330

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2017, 15-16.034

Cour de cassation

[Q] qui avait de plus de 13 ans d'ancienneté au moment de son licenciement et était âgé de 46 ans, la Sarl Toutapis Deleau sera condamnée à verser à M. [Q] la somme de 20 000 € ; que sur l'indemnité compensatrice de congés payés afférents au préavis, M. [Q] ayant fait l'objet d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, il lui sera par application des articles L. 1234-1 3 et L. 1234-5 du code du travail, une indemnité compensatrice de congés payés afférents au préavis ; que M.

2331

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2017, 15-14.537

Cour de cassation

; qu'une telle faute ne peut être constituée par le fait d'avoir eu une altercation, dont le déroulement est particulièrement controversé, avec un partenaire de son employeur à l'occasion d'une soirée privée organisée par des salariés ; que, dès lors, en considérant que Madame [J] avait commis une faute grave en ayant une dispute avec Monsieur [X], partenaire de la société SOLEIL ET VACANCES, la Cour d'appel a violé les articles L. 1232-1, L. 1234-1, L. 1235-3 et L. 1235-4 du Code du travail.

2332

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2017, 15-24.983

Cour de cassation

la mesure où les griefs sont établis, la prise d'acte par le salarié de la rupture de son contrat de travail doit s'analyser comme un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ; que sur les conséquences du licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, Les quantum dus par l'employeur au regard des dispositions des articles L.

2333

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2017, 15-24.984

Cour de cassation

la mesure où les griefs sont établis, la prise d'acte par le salarié de la rupture de son contrat de travail doit s'analyser comme un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, que sur les conséquences du licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, Les quantum dus par l'employeur au regard des dispositions des articles L.

2334

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2017, 15-21.308

Cour de cassation

; qu'en ne recherchant pas, ainsi qu'il lui était demandée (conclusions, p.12, dernier §), si l'employeur avait engagé la procédure disciplinaire dans un délai suffisamment restreint pour pouvoir invoquer le caractère gravement fautif du comportement du salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ; 5°/ ALORS QUE l'attestation contient la relation de faits auxquels son auteur assisté ou qu'il a personnellement constatés ; qu'en se fondant sur l'attestation de M. [T], qui ne faisait que rapporter les dires de M. [M] ayant prétendu avoir conduit des engins de catégorie 1 et 5 sur affectation de M.

2335

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2017, 15-21.578

Cour de cassation

faute de réponse à une lettre du 31 août 2009 demandant à la société [A] Finance de lui remettre des justificatifs dans le cadre d'un contrôle, sans constater que ces griefs n'auraient été connus de l'employeur qu'après l'avertissement précité du 26 décembre 2011 ; que la cour d'appel a violé les articles L. 1331-1, L. 1232-1, L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ; 3°) ALORS QUE la cause réelle et sérieuse s'appréciant à la date du licenciement, le juge ne peut se fonder sur des documents qui établissent postérieurement les griefs reprochés au salarié ; qu'en retenant le grief tiré de ce que M.

2336

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2017, 15-22.143

Cour de cassation

son compte personnel, des travaux chez certains propriétaires, au mépris des dispositions contractuelles interdisant de tels travaux ; qu'en écartant la faute grave, au prétexte que l'employeur ne rapportait pas la preuve des conséquences dommageables de ces agissements, la cour d'appel a violé les articles les articles L. 1232-1, L. 1232-6, L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9, L. 1235-1 et L.

2337

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2017, 15-27.597

Cour de cassation

pas davantage vérifié les pénalités réclamées par certains clients qu'il suggérait de régler intégralement pour un montant de 119 000 €, alors que seuls 96 000 € étaient réellement dus ; qu'en concluant néanmoins que ces manquements n'étaient pas constitutifs d'une faute grave, elle a d'ores et déjà violé les articles L.1232-1 et L.1234-1 du code du travail ; ET ALORS, D'AUTRE PART, QU'en affirmant que les manquements effectivement commis par M.

2338

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2017, 15-29.518

Cour de cassation

[E] ne constituaient manifestement pas une faute grave, en particulier eu égard à son ancienneté dans l'entreprise et aux résultats obtenus jusque là ; qu'en statuant ainsi, alors qu'il lui incombait de rechercher si les nombreux griefs, conjugués les uns aux autres, ne rendaient pas impossible le maintien de M. [E] dans l'entreprise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1226-9 et L. 1234-1 du code du travail. TROISIEME MOYEN DE CASSATION (encore plus subsidiaire) Il est fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif sur ce point, d'AVOIR dit nul le licenciement de M.

2339

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2017, 15-27.711

Cour de cassation

du code civil, L. 1121-1 du code du travail ; 3°) ALORS, à titre subsidiaire QUE si le refus par le salarié d'un changement de ses conditions de travail, permet de justifier son licenciement par une cause réelle et sérieuse, il ne constitue pas à lui seul une faute grave ; qu'en jugeant l'inverse, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué, d'AVOIR débouté M. [U] de l'ensemble de ses demandes et ce compris sa demande en paiement d'une somme de 23.532 euros à titre de dommages-intérêts pour travail dissimulé ; AUX MOTIFS QUE « M.

2340

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2017, 15-14.583

Cour de cassation

aux clients et pour ne pas avoir effectué la facturation de « 60 attachements ouverts », et pour, d'autre part, avoir demandé le remboursement d'une invitation au restaurant sans indication du nom des clients, ce dont il ne résultait pas une volonté délibérée de ne pas exécuter le contrat de travail, la cour d'appel a violé les articles L 1234-1, L 1234-5, L 1234-9 et L 1235-1 du code du travail ; 2°) ALORS D'AUTRE PART QU'il incombe à l'employeur de prouver la faute grave ; qu'en jugeant justifié par une faute grave le licenciement infligé au salarié qui avait émis une note de frais de repas « suspecte », pour ne pas mentionner le nom des clients invités, la cour d'appel a violé les articles L 1234-1, L 1234-5, L 1234-9 et L 1235-1 du code du travail.

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