Code du travail
Article L. 1234-1 : texte et décisions associées – page 195
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Texte disponible
Article L. 1234-1
Lorsque le licenciement n'est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit : 1° S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus inférieure à six mois, à un préavis dont la durée est déterminée par la loi, la convention ou l'accord collectif de travail ou, à défaut, par les usages pratiqués dans la localité et la profession ; 2° S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus comprise entre six mois et moins de deux ans, à un préavis d'un mois ; 3° S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus d'au moins deux ans, à un préavis de deux mois. Toutefois, les dispositions des 2° et 3° ne sont applicables que si la loi, la convention ou l'accord collectif de travail, le contrat de travail ou les usages ne prévoient pas un préavis ou une condition d'ancienneté de services plus favorable pour le salarié.
Historique des versions disponibles (4)
- L1234-1 — 1 mai 2008
- L1234-1 — 1 mai 2008
- L1234-1 — 1 mai 2008
- L1234-1 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1234-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2017, 15-23.368
Cour de cassation; que le moyen est nouveau, mélangé de fait et de droit, et, partant, irrecevable ; Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les deux premières branches du moyen ci-après annexé, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le second moyen : Vu les articles L. 1234-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2017, 15-16.034
Cour de cassation[Q] qui avait de plus de 13 ans d'ancienneté au moment de son licenciement et était âgé de 46 ans, la Sarl Toutapis Deleau sera condamnée à verser à M. [Q] la somme de 20 000 € ; que sur l'indemnité compensatrice de congés payés afférents au préavis, M. [Q] ayant fait l'objet d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, il lui sera par application des articles L. 1234-1 3 et L. 1234-5 du code du travail, une indemnité compensatrice de congés payés afférents au préavis ; que M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2017, 15-14.537
Cour de cassation; qu'une telle faute ne peut être constituée par le fait d'avoir eu une altercation, dont le déroulement est particulièrement controversé, avec un partenaire de son employeur à l'occasion d'une soirée privée organisée par des salariés ; que, dès lors, en considérant que Madame [J] avait commis une faute grave en ayant une dispute avec Monsieur [X], partenaire de la société SOLEIL ET VACANCES, la Cour d'appel a violé les articles L. 1232-1, L. 1234-1, L. 1235-3 et L. 1235-4 du Code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2017, 15-24.983
Cour de cassationla mesure où les griefs sont établis, la prise d'acte par le salarié de la rupture de son contrat de travail doit s'analyser comme un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ; que sur les conséquences du licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, Les quantum dus par l'employeur au regard des dispositions des articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2017, 15-24.984
Cour de cassationla mesure où les griefs sont établis, la prise d'acte par le salarié de la rupture de son contrat de travail doit s'analyser comme un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, que sur les conséquences du licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, Les quantum dus par l'employeur au regard des dispositions des articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2017, 15-21.308
Cour de cassation; qu'en ne recherchant pas, ainsi qu'il lui était demandée (conclusions, p.12, dernier §), si l'employeur avait engagé la procédure disciplinaire dans un délai suffisamment restreint pour pouvoir invoquer le caractère gravement fautif du comportement du salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ; 5°/ ALORS QUE l'attestation contient la relation de faits auxquels son auteur assisté ou qu'il a personnellement constatés ; qu'en se fondant sur l'attestation de M. [T], qui ne faisait que rapporter les dires de M. [M] ayant prétendu avoir conduit des engins de catégorie 1 et 5 sur affectation de M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2017, 15-21.578
Cour de cassationfaute de réponse à une lettre du 31 août 2009 demandant à la société [A] Finance de lui remettre des justificatifs dans le cadre d'un contrôle, sans constater que ces griefs n'auraient été connus de l'employeur qu'après l'avertissement précité du 26 décembre 2011 ; que la cour d'appel a violé les articles L. 1331-1, L. 1232-1, L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ; 3°) ALORS QUE la cause réelle et sérieuse s'appréciant à la date du licenciement, le juge ne peut se fonder sur des documents qui établissent postérieurement les griefs reprochés au salarié ; qu'en retenant le grief tiré de ce que M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2017, 15-22.143
Cour de cassationson compte personnel, des travaux chez certains propriétaires, au mépris des dispositions contractuelles interdisant de tels travaux ; qu'en écartant la faute grave, au prétexte que l'employeur ne rapportait pas la preuve des conséquences dommageables de ces agissements, la cour d'appel a violé les articles les articles L. 1232-1, L. 1232-6, L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9, L. 1235-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2017, 15-27.597
Cour de cassationpas davantage vérifié les pénalités réclamées par certains clients qu'il suggérait de régler intégralement pour un montant de 119 000 €, alors que seuls 96 000 € étaient réellement dus ; qu'en concluant néanmoins que ces manquements n'étaient pas constitutifs d'une faute grave, elle a d'ores et déjà violé les articles L.1232-1 et L.1234-1 du code du travail ; ET ALORS, D'AUTRE PART, QU'en affirmant que les manquements effectivement commis par M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2017, 15-29.518
Cour de cassation[E] ne constituaient manifestement pas une faute grave, en particulier eu égard à son ancienneté dans l'entreprise et aux résultats obtenus jusque là ; qu'en statuant ainsi, alors qu'il lui incombait de rechercher si les nombreux griefs, conjugués les uns aux autres, ne rendaient pas impossible le maintien de M. [E] dans l'entreprise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1226-9 et L. 1234-1 du code du travail. TROISIEME MOYEN DE CASSATION (encore plus subsidiaire) Il est fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif sur ce point, d'AVOIR dit nul le licenciement de M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2017, 15-27.711
Cour de cassationdu code civil, L. 1121-1 du code du travail ; 3°) ALORS, à titre subsidiaire QUE si le refus par le salarié d'un changement de ses conditions de travail, permet de justifier son licenciement par une cause réelle et sérieuse, il ne constitue pas à lui seul une faute grave ; qu'en jugeant l'inverse, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué, d'AVOIR débouté M. [U] de l'ensemble de ses demandes et ce compris sa demande en paiement d'une somme de 23.532 euros à titre de dommages-intérêts pour travail dissimulé ; AUX MOTIFS QUE « M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2017, 15-14.583
Cour de cassationaux clients et pour ne pas avoir effectué la facturation de « 60 attachements ouverts », et pour, d'autre part, avoir demandé le remboursement d'une invitation au restaurant sans indication du nom des clients, ce dont il ne résultait pas une volonté délibérée de ne pas exécuter le contrat de travail, la cour d'appel a violé les articles L 1234-1, L 1234-5, L 1234-9 et L 1235-1 du code du travail ; 2°) ALORS D'AUTRE PART QU'il incombe à l'employeur de prouver la faute grave ; qu'en jugeant justifié par une faute grave le licenciement infligé au salarié qui avait émis une note de frais de repas « suspecte », pour ne pas mentionner le nom des clients invités, la cour d'appel a violé les articles L 1234-1, L 1234-5, L 1234-9 et L 1235-1 du code du travail.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
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Rupture à l’initiative de l’employeurLicenciement nul : motifs, preuve, réintégration et indemnitésUn licenciement est nul lorsqu’il viole une protection expressément prévue ou une liberté fondamentale : discrimination, harcèlement, maternité, mandat protégé, grève ou alerte…
Méthode et périmètre
Source et précautions
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