Code du travail
Article L. 1234-1 : texte et décisions associées – page 195
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Article L. 1234-1
Lorsque le licenciement n'est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit :
1° S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus inférieure à six mois, à un préavis dont la durée est déterminée par la loi, la convention ou l'accord collectif de travail ou, à défaut, par les usages pratiqués dans la localité et la profession ;
2° S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus comprise entre six mois et moins de deux ans, à un préavis d'un mois ;
3° S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus d'au moins deux ans, à un préavis de deux mois.
Toutefois, les dispositions des 2° et 3° ne sont applicables que si la loi, la convention ou l'accord collectif de travail, le contrat de travail ou les usages ne prévoient pas un préavis ou une condition d'ancienneté de services plus favorable pour le salarié.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1234-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 avril 2017, 16-12.399
Cour de cassationQue Mme [D] avait plus de deux ans d'ancienneté, dans une entreprise employant habituellement plus de 1l salariés ; qu'eu égard à son salaire, son ancienneté, et aux circonstances de la rupture, la somme de 11 000 euros allouée par le conseil de prud'hommes à titre de dommages et intérêts a été exactement appréciée et sera confirmée ; Attendu que selon l'article L. 1234-1 du code du travail, lorsque le licenciement n'est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit à un préavis dont la durée est calculée en fonction de son ancienneté.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 avril 2017, 15-21.002
Cour de cassationsérieuse ; qu'en retenant, pour dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse que « les pneus ainsi que l'avoir litigieux ont été restitués par le salarié, l'entreprise n'ayant dès lors subi un préjudice », la Cour d'appel a statué par des motifs inopérants et privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-1, L. 1234-1, L. 1235-1 du Code du travail ; DEUXIEME MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a dit n'y avoir lieu a retenir la faute lourde et debouté la SCA société commerciale automobile à l'enseigne des grands garages pyrénéens de ses autres demandes.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 avril 2017, 16-13.147
Cour de cassation; qu'en jugeant néanmoins que ce dysfonctionnement sanctionné par l'inspection de la DGCCRF dès lors qu'il portait sur un unique produit vétérinaire, n'exonérait pas la salariée, qui exerçait des fonctions de vendeuse et d'aide préparatrice, de sa faute consistant à avoir délivré sans ordonnance, outre le produit vétérinaire litigieux, des médicaments à usage humain, qui n'étaient pas en libre service, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9, L. 1235-1 et L. 1235-3 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 avril 2017, 15-19.573
Cour de cassationsi cette action allant directement contre la volonté de son employeur, exprimée par le nouveau Président du Directoire, ne constituait pas une insubordination déloyale par rapport à une mesure claire imposant au salarié de ne pas intervenir jusqu'à nouvel ordre, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-1, L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 avril 2017, 16-11.099
Cour de cassation; qu'en l'espèce, il était constant que M. [C], directeur de l'agence Pacifique Sud, s'était attribué sur les fonds de l'entreprise, sans autorisation ni demande à sa hiérarchie, un prêt sans intérêt d'une contrevaleur de 5 000 € ; qu'en jugeant qu'il n'avait pas commis de faute grave, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 et L. 1232-1 du code du travail ; 3.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 avril 2017, 14-28.094
Cour de cassationdans l'entreprise pendant la durée du préavis ; qu'en qualifiant de faute grave le comportement prétendument dénoncé par une cliente de l'entreprise, qui aurait consisté pour le salarié à arriver avec une heure de retard sur le chantier, à avoir mal exécuté les travaux et à dénigrer son employeur, la cour d'appel a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 2017, 15-20.409
Cour de cassation; qu'en se contentant d'affirmer péremptoirement que le comportement perturbateur de Monsieur [C] n'était pas prouvé, sans s'expliquer sur ces circonstances et sur les preuves produites par l'exposante à leur appui, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle et a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mars 2017, 15-28.201
Cour de cassation[U] avait manqué à son obligation de loyauté en n'informant pas, lors de son embauche, son employeur, exerçant une activité de vente en gros de chaussures, de sa participation à hauteur de 33,33 % au capital de la société Triadexport, exerçant une activité de conseil en systèmes et logiciels informatiques, la cour d'appel a violé les articles L. 1221-1, L. 1222-1, L. 1234-1, L. 1234-5 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mars 2017, 15-28.412
Cour de cassationle Conseil à dire que Mme [L] était dans son droit en prenant acte de la rupture de son contrat de travail, .cette dernière étant requalifiée en licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que le préjudice de Mme [L], subit du fait de la perte de son emploi sera réparé par le versement d'une somme de 16 854 € ; qu'en application des articles L.1234-1, L.1234-5 et L.1234-9 du Code du Travail, elle est en droit de percevoir une indemnité compensatrice de préavis d'un montant de 5 620 € brut, augmenté de 562 € au titre des congés payés et d'une indemnité conventionnelle de licenciement fixée à 4 698 € ; 1.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mars 2017, 15-23.822
Cour de cassation; qu'en omettant en l'espèce de rechercher, comme elle y était invitée, si l'affectation du salarié, initialement affecté à Roissy, sur un site d'activité à [Localité 1] ne constituait pas un simple changement des conditions de travail que l'employeur pouvait imposer unilatéralement au salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du code civil et L. 1221-1, L. 1232-1, L. 1234-1 et L. 1234-5 du code du travail du code du travail ; 3°/ que les juges du fond ne peuvent conclure à l'absence de cause réelle et sérieuse de licenciement après avoir seulement écarté l'existence d'une faute grave ; qu'en affirmant en l'espèce que « la preuve d'une faute grave imputable à M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mars 2017, 15-29.329
Cour de cassation; que dès lors en écartant la faute grave du salarié quand il ressort de ses propres constatations qu' « à l'occasion de la confrontation organisée par les policiers, le salarié a confirmé avoir, suite à un crachat reçu, fait un geste réflexe au visage de M. [P] [son subordonné] pouvant l'avoir fait saigner, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquence légales de ses propres constatations, a violé les articles L. 1235-1, L. 1234-1, L. 1234-5 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mars 2017, 15-28.484
Cour de cassation[R] [V] n'étaient pas établis tout en relevant que le salarié avait commis de manière répétée des négligences et des erreurs professionnelles que la société Seba méditerranée démontrait en produisant les correspondances des clients reprochant les dysfonctionnements répétés, les retards et les absences de réponse de M. [V], la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1 et L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
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Méthode et périmètre
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